LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des marchés publics, du code des communes, du code des postes et télécommunications, du code du domaine de l’État, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative  à diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel : abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers : modification des articles 1er, 3, 4, 4 bis, 4 ter. 
Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : modification de l'article 14.
Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : modification de l'article 69. 
Modification du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification de l'article 65-1. 
Modification du décret du 30 octobre 1935 relatif aux frais de régie des bois soumis au régime forestier : abrogation de l'article 2.  
Modification de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) : modification de l'article 85. 
Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) : modification de l'article 37. 
Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886458
Ancien identifiant: 1LX9781239
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1980-01-19
Identifiant: LEGIARTI000049223975
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Date de début: 1980-01-19
Date de fin: 1987-01-01
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###### Article 1657
1. Les bases de cotisations des impôts directs sont arrondies au franc inférieur
à moins de dispositions contraires.<br />
1° Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc
inférieur à moins de dispositions contraires.<br />
Les taux ou centimes-le-franc applicables aux bases de cotisation pour le calcul
des anciennes contributions directes et de la taxe vicinale sont exprimés avec
trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté dune unité si
le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.<br />
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs
inférieure.<br />
Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies en
dizaine de francs, les fractions de dizaine inférieures à 5 francs étant
négligées et celles de 5 francs et au-dessus étant comptées pour 10 francs. Il
en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et
dégrèvements.<br />
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
5.<br />
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les
fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et
au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations,
réductions et dégrèvements.<br />
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
sont, sil y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
régissant, arrondis en dizaines de francs dans les mêmes conditions.<br />
sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.<br />
En ce qui concerne les impositions départementales, communales et pour frais de
divers organismes dagriculture, les différences en plus ou en moins résultant
de larrondissement des centimes-le-franc et du montant des cotisations viennent
en augmentation ou en diminution du produit des centimes pour frais dassiette
et non-valeurs et pour frais de perception.<br />
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant
de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
2. En ce qui concerne limpôt sur le revenu des personnes physiques, les
cotisations dun montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en
recouvrement.
1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 150 F (1).<br />
La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la
même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
(2).<br />
2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne
sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle
est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles
sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est
inférieur à 30 F.<br />
(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année
1977.<br />
(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur
le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt
sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de
l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre
de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre
de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre
de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.