LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des marchés publics, du code des communes, du code des postes et télécommunications, du code du domaine de l’État, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er ; abrogation de l'article 5. Modification de la loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers : modification des articles 1er, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : modification de l'article 69. Modification du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification de l'article 65-1. Modification du décret du 30 octobre 1935 relatif aux frais de régie des bois soumis au régime forestier : abrogation de l'article 2. Modification de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) : modification de l'article 85. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante : modification de l'article 1er. Modification de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) : modification de l'article 37. Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886458 Ancien identifiant: 1LX9781239 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/64/JORFTEXT000000886458.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1980-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000049223975
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/39/LEGIARTI000049223975.xml
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Date de début: 1980-01-19
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Date de fin: 1987-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312651
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312651.xml
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###### Article 1657
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1. Les bases de cotisations des impôts directs sont arrondies au franc inférieur
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à moins de dispositions contraires.<br />
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1° Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc
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inférieur à moins de dispositions contraires.<br />
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Les taux ou centimes-le-franc applicables aux bases de cotisation pour le calcul
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des anciennes contributions directes et de la taxe vicinale sont exprimés avec
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trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si
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le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.<br />
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Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
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taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs
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inférieure.<br />
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Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies en
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dizaine de francs, les fractions de dizaine inférieures à 5 francs étant
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négligées et celles de 5 francs et au-dessus étant comptées pour 10 francs. Il
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en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et
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dégrèvements.<br />
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Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
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directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
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chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
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5.<br />
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Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les
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fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et
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au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations,
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réductions et dégrèvements.<br />
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Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
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perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
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sont, s’il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
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régissant, arrondis en dizaines de francs dans les mêmes conditions.<br />
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sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
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régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.<br />
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En ce qui concerne les impositions départementales, communales et pour frais de
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divers organismes d’agriculture, les différences en plus ou en moins résultant
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de l’arrondissement des centimes-le-franc et du montant des cotisations viennent
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en augmentation ou en diminution du produit des centimes pour frais d’assiette
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et non-valeurs et pour frais de perception.<br />
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En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
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locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant
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de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
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augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
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de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
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2. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les
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cotisations d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en
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recouvrement.
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1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
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recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
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inférieur à 150 F (1).<br />
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La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la
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même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
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(2).<br />
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2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne
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sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle
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est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles
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sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est
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inférieur à 30 F.<br />
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(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année
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1977.<br />
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(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur
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le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt
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sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de
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l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre
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de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre
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de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre
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de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.
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