diff --git a/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs_et_taxes_assimilees/article_1657.md b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs_et_taxes_assimilees/article_1657.md index d42a2227c4..908decec7d 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs_et_taxes_assimilees/article_1657.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/paiement_de_l_impot/impots_directs_et_taxes_assimilees/article_1657.md @@ -1,39 +1,64 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1980-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000049223975 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/39/LEGIARTI000049223975.xml +Date de début: 1980-01-19 +Date de fin: 1987-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312651 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312651.xml --- ###### Article 1657 -1. Les bases de cotisations des impôts directs sont arrondies au franc inférieur -à moins de dispositions contraires.
+1° Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc +inférieur à moins de dispositions contraires.
-Les taux ou centimes-le-franc applicables aux bases de cotisation pour le calcul -des anciennes contributions directes et de la taxe vicinale sont exprimés avec -trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si -le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
+Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des +taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs +inférieure.
-Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies en -dizaine de francs, les fractions de dizaine inférieures à 5 francs étant -négligées et celles de 5 francs et au-dessus étant comptées pour 10 francs. Il -en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et -dégrèvements.
+Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions +directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième +chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à +5.
+ +Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les +fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et +au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, +réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements -sont, s’il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les -régissant, arrondis en dizaines de francs dans les mêmes conditions.
+sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les +régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
-En ce qui concerne les impositions départementales, communales et pour frais de -divers organismes d’agriculture, les différences en plus ou en moins résultant -de l’arrondissement des centimes-le-franc et du montant des cotisations viennent -en augmentation ou en diminution du produit des centimes pour frais d’assiette -et non-valeurs et pour frais de perception.
+En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités +locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant +de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en +augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais +de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
-2. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les -cotisations d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en -recouvrement. +1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en +recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est +inférieur à 150 F (1).
+ +La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la +même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu +(2).
+ +2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne +sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle +est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles +sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est +inférieur à 30 F.
+ +(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année +1977.
+ +(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur +le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt +sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de +l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre +de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre +de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre +de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.