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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1980-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000049223975
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/39/LEGIARTI000049223975.xml
+Date de début: 1980-01-19
+Date de fin: 1987-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006312651
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312651.xml
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###### Article 1657
-1. Les bases de cotisations des impôts directs sont arrondies au franc inférieur
-à moins de dispositions contraires.
+1° Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc
+inférieur à moins de dispositions contraires.
-Les taux ou centimes-le-franc applicables aux bases de cotisation pour le calcul
-des anciennes contributions directes et de la taxe vicinale sont exprimés avec
-trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si
-le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
+Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
+taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs
+inférieure.
-Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies en
-dizaine de francs, les fractions de dizaine inférieures à 5 francs étant
-négligées et celles de 5 francs et au-dessus étant comptées pour 10 francs. Il
-en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et
-dégrèvements.
+Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
+directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
+chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
+5.
+
+Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les
+fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et
+au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations,
+réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
-sont, s’il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
-régissant, arrondis en dizaines de francs dans les mêmes conditions.
+sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
+régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
-En ce qui concerne les impositions départementales, communales et pour frais de
-divers organismes d’agriculture, les différences en plus ou en moins résultant
-de l’arrondissement des centimes-le-franc et du montant des cotisations viennent
-en augmentation ou en diminution du produit des centimes pour frais d’assiette
-et non-valeurs et pour frais de perception.
+En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
+locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant
+de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
+augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
+de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
-2. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les
-cotisations d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en
-recouvrement.
+1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
+recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
+inférieur à 150 F (1).
+
+La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la
+même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
+(2).
+
+2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne
+sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle
+est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles
+sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est
+inférieur à 30 F.
+
+(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année
+1977.
+
+(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur
+le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt
+sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de
+l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre
+de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre
+de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre
+de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.