Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION I (ART. 1 A 3): DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF).
SECTION II (ART. 4 A 7): DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES.
SECTION III (ART. 8 A 10): DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320427
Ancien identifiant: 1LX9841284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320427.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114502
### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
- [IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES](impots_directs_et_taxes_assimilees)
- [IMPOSITIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES](impositions_directes_et_taxes_assimilees)
- [CONTRIBUTIONS INDIRECTES](contributions_indirectes)
- [ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE](enregistrement_publicite_fonciere_et_timbre)
- [TIMBRE](timbre)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-07-14
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133891
---
#### IMPOSITIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES
- [IMPOSITIONS PERCUES PAR LES COMMUNAUTES OU SYNDICATS D'AGGLOMERATIONS URBAINES.](impositions_percues_par_les_communautes_ou_syndicats_d_agglomerations_urbaines)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-07-14
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147198
---
##### IMPOSITIONS PERCUES PAR LES COMMUNAUTES OU SYNDICATS D'AGGLOMERATIONS URBAINES.
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-14
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311971
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311971.xml
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006311972
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311972.xml
---
###### Article 1648 A
@ -110,11 +110,22 @@ V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
détermine.<br />
V bis - Pour l'application du présent article, les communautés ou syndicats
d'agglomérations nouvelles visés à l'article 1609 nonies sont substitués aux
communes membres. Leur potentiel fiscal est calculé en tenant compte des bases
de taxe d'habitation et de taxes foncières imposées au profit des communes
membres.<br />
V bis - (Devenu sans objet).<br />
V ter - Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal
de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :<br />
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au
titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de
l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune
;<br />
b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est
celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13
juillet 1983.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />

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@ -1,29 +1,70 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-09-16
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312006
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312006.xml
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312007
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312007.xml
---
###### Article 1648 B
I. (Transféré au 1648 A bis-I).<br />
II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est
réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à
la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la
moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les
attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de
l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du
potentiel fiscal par habitant.<br />
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des
ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
II bis. Pour l'application du II, les communautés ou syndicats d'agglomérations
nouvelles visés à l'article 1609 nonies B sont substitués aux communes membres.
Leur potentiel fiscal est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A
V bis. Les impôts sur les ménages sont ceux perçus par les communes membres.<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br />
- dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;<br />
- et dont les impôts sur les ménages par habitant sont au moins égaux au montant
moyen par habitant des impôts sur les ménages levés par les communes appartenant
au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la
taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
condition.<br />
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion
de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
habitant de la commune.<br />
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre
d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V
ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br />

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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle](section_xiii)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XII : Impositions perçues au profit des districts.](section_xii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162708
---
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-14
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312359
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312359.xml
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006312360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312360.xml
---
###### Article 1609 nonies B
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la
loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. Elle ou il
perçoit le produit de cette taxe.<br />
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article
1648 B.<br />
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou
de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006147093
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##### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
- [Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](section_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162749
---
###### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006306897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306897.xml
---
###### Article 1648 B bis
I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du
surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait
des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions
requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou
voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale
à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié.<br />
II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie
:<br />
1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ;<br />
2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la
taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions
que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi
que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La
compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux
ans.<br />
Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances
locales.