Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878230
Ancien identifiant: 1LX9851403
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/82/JORFTEXT000000878230.xml
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République française 1986-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147113
##### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
- [DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE *(1)*.](determination_du_benefice_imposable_1)
- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)

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Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006163040
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###### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE *(1)*.
- [Article 209 A bis](article_209_a_bis.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308100.xml
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###### Article 209 A bis
I. Une société qui détient directement au moins 25 % du capital d'une autre
société créée en 1984, 1985 et 1986 pour reprendre une entreprise ou un
établissement en difficulté exerçant une activité industrielle, peut déduire,
selon les modalités fixées au troisième alinéa du I de l'article 209, une
fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à
l'établissement repris.<br />
II. Le bénéfice du régime défini au I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° Les sociétés et l'entreprise visées au I doivent être passibles de l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou, dans le cas des
établissements, relever d'entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dans
les mêmes conditions ;<br />
2° La société bénéficiant du transfert de déficit doit s'engager à souscrire en
numéraire au capital de la société créée pour un montant supérieur à une fois et
demie l'économie d'impôt résultant du transfert de déficit ; cette condition
doit être remplie au plus tard au terme des cinq années suivant celle de la
création de la société ;<br />
3° Jusqu'au terme de la période de cinq années visée au 2°, la société créée ne
doit pas distribuer de bénéfices et la société bénéficiant du transfert de
déficit ne doit pas céder de titres de la société créée ; toutefois, ces
dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième année suivant
celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la condition prévue au
2° est préalablement remplie.<br />
III. L'application du présent article est subordonnée à un agrément délivré dans
les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Lorsque, pour la reprise d'une
même entreprise ou d'un même établissement en difficulté, plusieurs sociétés
peuvent bénéficier de ce régime, l'agrément doit être demandé conjointement par
ces sociétés.<br />
Le montant des déficits transférés chaque année en application de ces
dispositions est présenté au Parlement au titre des actions de politique
industrielle.<br />
IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la société
demandant le bénéfice de l'agrément détient lors de la demande d'agrément,
directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en
difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté, ou si une même
société détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de
l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté
et de l'entreprise demandant le bénéfice du transfert de déficit.<br />
V. En cas de cessation totale ou partielle d'activité dans les cinq années
suivant celle de la création de la société qui a repris l'entreprise ou
l'établissement en difficulté, les déficits déduits sont réintégrés.<br />
Toutefois, ces dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième
année suivant celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la
condition prévue au 2° du II est préalablement remplie.<br />
[*(1) Dispositions rendues applicables dans les mêmes conditions aux entreprises
créees en1987 et 1988*].