Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000878230 Ancien identifiant: 1LX9851403 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/82/JORFTEXT000000878230.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147113
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##### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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- [DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE *(1)*.](determination_du_benefice_imposable_1)
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- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)
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Date de début: 1986-12-31
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Date de fin: 1986-12-31
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Identifiant: LEGISCTA000006163040
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###### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE *(1)*.
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- [Article 209 A bis](article_209_a_bis.md)
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-12-31
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006308100
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXBC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308100.xml
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###### Article 209 A bis
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I. Une société qui détient directement au moins 25 % du capital d'une autre
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société créée en 1984, 1985 et 1986 pour reprendre une entreprise ou un
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établissement en difficulté exerçant une activité industrielle, peut déduire,
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selon les modalités fixées au troisième alinéa du I de l'article 209, une
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fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à
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l'établissement repris.<br />
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II. Le bénéfice du régime défini au I est subordonné aux conditions suivantes
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:<br />
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1° Les sociétés et l'entreprise visées au I doivent être passibles de l'impôt
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sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou, dans le cas des
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établissements, relever d'entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dans
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les mêmes conditions ;<br />
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2° La société bénéficiant du transfert de déficit doit s'engager à souscrire en
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numéraire au capital de la société créée pour un montant supérieur à une fois et
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demie l'économie d'impôt résultant du transfert de déficit ; cette condition
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doit être remplie au plus tard au terme des cinq années suivant celle de la
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création de la société ;<br />
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3° Jusqu'au terme de la période de cinq années visée au 2°, la société créée ne
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doit pas distribuer de bénéfices et la société bénéficiant du transfert de
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déficit ne doit pas céder de titres de la société créée ; toutefois, ces
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dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième année suivant
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celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la condition prévue au
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2° est préalablement remplie.<br />
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III. L'application du présent article est subordonnée à un agrément délivré dans
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les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Lorsque, pour la reprise d'une
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même entreprise ou d'un même établissement en difficulté, plusieurs sociétés
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peuvent bénéficier de ce régime, l'agrément doit être demandé conjointement par
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ces sociétés.<br />
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Le montant des déficits transférés chaque année en application de ces
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dispositions est présenté au Parlement au titre des actions de politique
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industrielle.<br />
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IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la société
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demandant le bénéfice de l'agrément détient lors de la demande d'agrément,
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directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en
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difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté, ou si une même
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société détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de
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l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté
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et de l'entreprise demandant le bénéfice du transfert de déficit.<br />
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V. En cas de cessation totale ou partielle d'activité dans les cinq années
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suivant celle de la création de la société qui a repris l'entreprise ou
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l'établissement en difficulté, les déficits déduits sont réintégrés.<br />
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Toutefois, ces dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième
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année suivant celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la
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condition prévue au 2° du II est préalablement remplie.<br />
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[*(1) Dispositions rendues applicables dans les mêmes conditions aux entreprises
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créees en1987 et 1988*].
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