LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de procédure pénale, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des postes et des communications électroniques, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des assurances. 
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation des articles 64, 139, 65 ; modification des articles 51, 125, 101. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 27, 12. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 25, 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 136. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 54. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 134, 135. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification des articles 7, 35. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification des articles 43, 59. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 77, 71, 76, 72, 75. 
Modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128 ; abrogation de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 31. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : création de l'article 45. 
Modification de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier : abrogation de l'article 79. 
Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 63, 88, 108. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 30-1, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 92. 
Modification de la  loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 9. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14, 12-1, 13. 
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 101. 
Abrogation de l'article 24 ; de l'article 106 par l'article 52 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres par l'article 108 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025044460
NOR: BCRX1125684L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/44/JORFTEXT000025044460.xml
This commit is contained in:
République française 2011-12-30 00:00:00 +01:00
parent a741300099
commit a4afd6530e
55 changed files with 1433 additions and 774 deletions

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312177
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312177.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000025075763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075763.xml
---
###### Article 1587
@ -29,101 +28,97 @@ côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance
départementale des mines sont fixés à :<br />
- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
-25,02 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;<br />
-34,2 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;<br />
- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
-15,5 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
tungstène ;<br />
- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;<br />
-28,6 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;<br />
- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;<br />
-67,7 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;<br />
- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;<br />
-89,3 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;<br />
- pour le chlorure de sodium :<br />
-pour le chlorure de sodium :<br />
- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par
abattage ;<br />
-85,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage
;<br />
- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en
dissolution par sondage et livré raffiné ;<br />
-50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution
par sondage et livré raffiné ;<br />
- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel
extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;<br />
-16,5 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait
en dissolution par sondage et livré en dissolution ;<br />
- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;<br />
-65,6 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;<br />
- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de
pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
-715 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole
brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;<br />
-3,91 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;<br />
- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;<br />
-3,43 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;<br />
- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que
les pyrites de fer ;<br />
-1,11 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
pyrites de fer ;<br />
- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;<br />
-102 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;<br />
- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;<br />
-27,8 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;<br />
- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz
-38,8 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz
carbonique ;<br />
- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
-173 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production
d'huiles ou d'essences) ;<br />
- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes
carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en
extraire des huiles et des essences) ;<br />
-5,94 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux
et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles
et des essences) ;<br />
- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;<br />
-59,4 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;<br />
- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;<br />
-41,5 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;<br />
- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;<br />
-1,41 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;<br />
- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb
;<br />
-70,4 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;<br />
- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc
;<br />
-59,4 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;<br />
- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;<br />
-14 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;<br />
- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;<br />
-2,24 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;<br />
- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic
;<br />
-78,9 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;<br />
- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;<br />
-6,97 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;<br />
- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
-43,8 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
manganèse ;<br />
- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;<br />
-29,1 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;<br />
- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;<br />
-5,89 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;<br />
- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium
;<br />
-30,3 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;<br />
- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
-272 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis
en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24
décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les
tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.<br />
-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée ;<br />
@ -131,11 +126,10 @@ côte est utilisée ;<br />
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
;<br />
-75,4 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;<br />
- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de
pétrole brut ;<br />
-262 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole
brut ;<br />
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020038818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/88/LEGIARTI000020038818.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/58/LEGIARTI000025075804.xml
---
###### Article 1599 sexdecies
I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous
I. - 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous
autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle
dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité
territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil
@ -34,10 +34,15 @@ une fois et demie le taux unitaire visé au 1.<br />
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la
moitié dudit taux unitaire.<br />
II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont
exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la
II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles
sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la
démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.<br />
III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le
III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le
montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre
gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la
demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats
d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025074069
###### Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article 1613 bis](article_1613_bis.md)
- [Article 1613 ter](article_1613_ter.md)
- [Article 1613 quater](article_1613_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025051371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/05/13/LEGIARTI000025051371.xml
---
###### Article 1613 quater
I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations
liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :<br />
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;<br />
2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés
;<br />
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;<br />
4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des
bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.<br />
Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins
médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes
dénutries.<br />
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant
est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec
deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité
si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté
du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.<br />
III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par
leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui
réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les
quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.<br />
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre
de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs
clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont
préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients
non destinés à la vente au détail.<br />
IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les
exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles
sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.<br />
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des
boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison
vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays
tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la
contribution.<br />
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les
intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et
dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation
certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une
livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette
attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la
boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la
franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité
des intéressés.<br />
V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de
l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles,
sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à
l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes
délais.

View file

@ -0,0 +1,78 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025051331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/05/13/LEGIARTI000025051331.xml
---
###### Article 1613 ter
I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations
liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :<br />
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;<br />
2° Contenant des sucres ajoutés ;<br />
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;<br />
4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des
bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.<br />
Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et
deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale
pour les personnes malades.<br />
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant
est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec
deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité
si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté
du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.<br />
III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs
fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent
en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées
à titre onéreux ou gratuit.<br />
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre
de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs
clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont
préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients
non destinés à la vente au détail.<br />
IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les
exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles
sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.<br />
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des
boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison
vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays
tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la
contribution.<br />
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les
intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et
dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation
certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une
livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette
attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la
boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la
franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité
des intéressés.<br />
V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de
l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles,
sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à
l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes
délais.<br />
VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté
pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380303.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075038.xml
---
###### Article 1605 bis
@ -46,7 +46,7 @@ c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la
contribution est due ;<br />
Pour les années 2008 , 2009, 2010 et 2011, les redevables âgés de plus de
Pour les années 2008,2009,2010,2011 et 2012, les redevables âgés de plus de
soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas
bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils
remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;<br />
@ -107,7 +107,7 @@ dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation au
que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes
qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas
d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle
d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel public.A
d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel public. A
défaut, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes dont le
nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local
;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024417078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/70/LEGIARTI000024417078.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025075538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075538.xml
---
###### Article 1391 B ter
@ -36,8 +36,8 @@ l'expiration de la cinquième année ;<br />
c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la
taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ;<br />
d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis
et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 ;<br />
d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et aux 2° et 5° du 3 de
l'article 158 ;<br />
e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant
celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024430364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430364.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025075556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075556.xml
---
###### Article 1417
@ -57,7 +57,8 @@ application de l'article 163 quatervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de
l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024188899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/88/LEGIARTI000024188899.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075753.xml
---
###### Article 1464 A
@ -29,7 +29,9 @@ d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts,
les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances.<br />
consommer pendant les séances ;<br />
f) Les spectacles musicaux et de variétés.<br />
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations
mentionnées au 2° de l'article 279 bis.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380844.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025076636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/66/LEGIARTI000025076636.xml
---
###### Article 1466 A
@ -58,7 +58,7 @@ public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans l
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées
de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions
d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de
2013 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.<br />
@ -77,12 +77,12 @@ de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés
ou étendus.<br />
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998
/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité des aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les
zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné
au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6
au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6
août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie).<br />
@ -122,14 +122,14 @@ fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements cré
ou étendus.<br />
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité des aides de minimis. Toutefois,
sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier
alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération
prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement
(CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
@ -140,7 +140,7 @@ foncière des entreprises visée à l'article 1477.<br />
I sexies. Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les
établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées
janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées
à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006
dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
@ -171,8 +171,8 @@ société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la
zone.L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
@ -193,10 +193,11 @@ conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décem
et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du
troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité des aides
de minimis.<br />
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de
celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies
au même B est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité des aides de minimis.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies
B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023381688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381688.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075758.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -135,4 +135,8 @@ l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble
des autres propriétés bâties.
des autres propriétés bâties ;<br />
zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023491142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/11/LEGIARTI000023491142.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025075768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075768.xml
---
###### Article 1519
@ -28,7 +28,7 @@ côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des
mines sont fixés à :<br />
41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
125,7 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;<br />

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811
- [Article 1520](article_1520.md)
- [Article 1521](article_1521.md)
- [Article 1522](article_1522.md)
- [Article 1522 bis](article_1522_bis.md)
- [Article 1523](article_1523.md)
- [Article 1524](article_1524.md)
- [Article 1525](article_1525.md)

View file

@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025057784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/05/77/LEGIARTI000025057784.xml
---
###### Article 1522 bis
I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A
bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la
nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre
d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les
modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies.<br />
La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits
pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif
par unité de quantité de déchets produits.<br />
Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans
les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit
compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif
peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions
neuves, il est fixé un tarif unique.<br />
Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble
de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet
ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur
valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères.<br />
Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la
première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en
multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre,
d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la
commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières
retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au
profit de cette commune ou de ce groupement.<br />
A titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part
incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes
composant le foyer.<br />
La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités
prévues aux articles 1521,1522 et 1638 B undecies.<br />
II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux
services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de
l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par
local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.<br />
Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part
incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités
fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité
totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.<br />
En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du
présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits
mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à
l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.<br />
III. ― Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est
applicable qu'à la part fixe de la taxe.<br />
L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics
de coopération intercommunale faisant application du présent article.<br />
IV. ― Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par
le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en
résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à
l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/86/LEGIARTI000023378669.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/47/LEGIARTI000025074736.xml
---
###### Article 1648 A
I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme
des versements effectués au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du
1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre
I. Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'Etat d'un
montant global égal à 418 462 372 €.<br />
A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti
entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces
fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1°
du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2009.<br />
II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères
objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles
défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs
charges.
II. Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat,
par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce
dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal,
déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par
l'importance de leurs charges.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/86/LEGIARTI000023378663.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025074731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/47/LEGIARTI000025074731.xml
---
###### Article 1648 AC
@ -20,7 +20,12 @@ II. Ces fonds sont alimentés par :<br />
somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de
péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier
alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;<br />
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.<br />
A compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de
compensation de nuisances aéroportuaires d'Ile-de-France. Il s'élève à 6 496 781
€ pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le
fonds de l'aéroport d'Orly ;<br />
2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur
délibération de son conseil d'administration.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022202006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/20/LEGIARTI000022202006.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000025075784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075784.xml
---
###### Article 1636 B undecies
@ -32,7 +32,7 @@ intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excé
dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les
hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette
dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou
plusieurs communes.L'établissement public de coopération intercommunale décide,
plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide,
dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application
de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux
différents sont votés.<br />
@ -66,4 +66,14 @@ d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue
postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de
l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation
en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette
transformation.
transformation.<br />
5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément à l'article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les
conditions prévues à l'article 1639 A.<br />
6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis, le
produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit
total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année
précédente.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023381102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381102.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025075787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075787.xml
---
###### Article 1638 quater
@ -57,7 +57,7 @@ la commune.<br />
a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de
coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises , le taux moyen
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus par cet établissement public de
coopération intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire
de la commune ;<br />
@ -75,8 +75,8 @@ effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de
réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de
l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux
communes pour l'application des dispositions de la cotisation foncière des
entreprises . Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre
entreprises. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public
de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre
additionnelle, le taux de la commune est majoré du taux de l'établissement
public de coopération intercommunale.<br />
@ -101,6 +101,20 @@ installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du v
est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
III bis. Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations
concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe
d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières
sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière
progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le
présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport
entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du
rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en
compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du
rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune
appartenait.<br />
IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
@ -109,6 +123,17 @@ les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de
cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1636
B sexies.<br />
Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée,
les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être
appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale
de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour
lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal
l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant,
sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions
perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de
coopération intercommunale auxquels la commune appartenait.<br />
V. Les I, II et III sont également applicables aux communes faisant l'objet
d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération
dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023381374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/13/LEGIARTI000023381374.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075775.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -22,6 +22,10 @@ ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités
économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont
prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à
l'article 1647 D peuvent être prises jusqu'au 31 décembre pour être applicables
l'année suivante.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609
@ -50,7 +54,7 @@ territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d
année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du
transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et
1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations
1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations
prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes
restent applicables l'année qui suit celle du transfert.<br />
@ -85,12 +89,31 @@ coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire
des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion.
Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération
maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour
l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la
fusion.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux
syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du
code général des collectivités territoriales.
code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables
en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de
coopération intercommunale.<br />
IV. En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à
un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur
le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle
du rattachement.<br />
Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant,
en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat
mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de
coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en
lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de
coopération intercommunale dissous.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179653
###### III : Régime suspensif
- [Article 274](article_274.md)
- [Article 275](article_275.md)
- [Article 276](article_276.md)
- [Article 277 A](article_277_a.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006304321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0274AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304321.xml
---
###### Article 274
Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et
selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023412212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/22/LEGIARTI000023412212.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025074010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/40/LEGIARTI000025074010.xml
---
###### Article 283
1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui
réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274
réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275
à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.<br />
Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services
@ -49,10 +49,10 @@ par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à l
taxe sur la valeur ajoutée en France.<br />
2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre
des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du
des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être
modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être
utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe
est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert.<br />

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@ -1,38 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024435904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435904.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-11-22
Identifiant: LEGIARTI000025076064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/60/LEGIARTI000025076064.xml
---
###### Article 568 bis
Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent
vendre du tabac au détail, à compter du 1er août 2011, les personnes ayant la
vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2013, les personnes ayant la
qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département
par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de
vente.<br />
Le nombre maximal de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique,
550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane.<br />
Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de
règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment
compte du nombre d'habitants par commune.<br />
Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un
magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres
carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des
hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de
carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.<br />
carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont
pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac
installés au 1er janvier 2012 dans les galeries marchandes attenantes à des
supermarchés ou des hypermarchés.<br />
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du
département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est
fixé par délibération du conseil général.<br />
A compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du
A compter du 1er janvier 2013, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du
tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.<br />
A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé
antérieurement au 1er août 2011 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une
licence au titre de l'année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux
antérieurement au 1er janvier 2013 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution
d'une licence au titre de l'année 2013 sont autorisés à poursuivre la vente aux
particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur
stock et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.
stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2013.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025013539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013539.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075724.xml
---
###### Article 317
@ -17,11 +17,10 @@ Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation
pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les
conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont
maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à
d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de dix années à
compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de
dix années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces
conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur
présence sous les drapeaux pendant la même campagne.<br />
d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu
aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de
l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la
même campagne.<br />
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise
pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/55/LEGIARTI000024445570.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/40/LEGIARTI000025074055.xml
---
###### Article 885-0 V bis
@ -51,11 +51,10 @@ toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou
d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société
;<br />
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ;<br />
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;<br />
@ -74,13 +73,13 @@ contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
g) (Abrogé) ; h) (Abrogé).<br />
2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées
par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut
bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa
souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au
capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.<br />
2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions
effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de
l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction
de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.<br />
3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en
3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en
numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de
@ -91,6 +90,12 @@ sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;<br />
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;<br />
La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la
société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une
des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au
moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions
(1) ;<br />
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
@ -176,6 +181,20 @@ les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette
souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du
I.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal
mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette
opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de
l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au
1 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des
impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un
délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de
sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les
titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la
soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés.
La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1 du I.<br />
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L.
@ -213,13 +232,13 @@ d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'enga
sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs
et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.<br />
2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le
2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le
redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus
aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas
45 000 €.<br />
3.L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions
prévues au 1.<br />
@ -237,8 +256,8 @@ figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquie
ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués
au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux
f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199
terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies du présent
f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199
terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent
code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant
lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83
n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.<br />
@ -297,5 +316,30 @@ dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aide
d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans
les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail qui ont exclusivement pour objet :<br />
1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national
(2).<br />
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021645027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/50/LEGIARTI000021645027.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075501.xml
---
###### Article 1051
Sont soumis à une imposition fixe de 125 euros :<br />
Sont soumis à une imposition fixe de 125 :<br />
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations
à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et
organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de
la construction et de l'habitation ;<br />
1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2011, par les organismes
1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2013, par les organismes
d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou
leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article
L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement

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@ -34,7 +34,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 216 A](article_216_a.md)
- [Article 216 bis](article_216_bis.md)
- [Article 216 ter](article_216_ter.md)
- [Article 217 bis](article_217_bis.md)
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024189262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/92/LEGIARTI000024189262.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073947.xml
---
###### Article 212
@ -39,7 +39,7 @@ directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,<br />
la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être
déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150
000 Euros.<br />
000 .<br />
Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être
déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée
@ -113,11 +113,20 @@ le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe
mentionné à l'article 223 A ;<br />
3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la
prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des
prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou
d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des
intérêts échus à cette occasion ;<br />
4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à
l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement.<br />
l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;<br />
5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la
construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de
ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le
ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits
dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient
pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui
lui est liée au sens du 12 de l'article 39.<br />
III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
@ -127,7 +136,7 @@ II.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de
l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L.
233-16 du code de commerce.L'appréciation des droits de vote détenus
233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus
indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les
pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.<br />

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308653
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308653.xml
---
###### Article 217 bis
Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements
d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article
199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que
pour les deux tiers de leur montant.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices
clos jusqu'au 31 décembre 2017.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378393.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000025073753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/37/LEGIARTI000025073753.xml
---
###### Article 217 undecies
@ -111,7 +111,7 @@ fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.A défaut, ils
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
@ -253,15 +253,15 @@ II.<br />
II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I,
II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est
supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont
reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues au III.<br />
supérieur à 1 000 000 ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu
un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
au III.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 250 000 euros (1), lorsqu'ils sont réalisés par une
société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa
de ce même I.<br />
exercice est supérieur à 250 000 € (1), lorsqu'ils sont réalisés par une société
ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce
même I.<br />
III.-1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
@ -272,7 +272,7 @@ réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.L'organe exécutif des
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le
concerne.<br />
@ -297,8 +297,8 @@ ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités
de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.<br />
2.L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité
compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.<br />
@ -316,11 +316,11 @@ l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.<br />
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
pas 250 000 euros par programme et par exercice sont dispensés de la procédure
pas 250 000 par programme et par exercice sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des
secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces
investissements sont donnés en location à une telle entreprise.L'entreprise
investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise
propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration
de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de
l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée (1).<br />
@ -349,7 +349,7 @@ déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir.L'engagement est pris dans
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
date certaine, établi à cette occasion.<br />
@ -364,8 +364,7 @@ articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris
en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et
217 bis.<br />
en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
@ -379,15 +378,14 @@ Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au
cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et
la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse.<br />
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
IV ter.-La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au
respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le

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@ -1,46 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378145.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073957.xml
---
###### Article 220 undecies
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2011 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
2012 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une
publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information
politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A .<br />
politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A.<br />
II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de
la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction
II.-L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la
souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction
d'impôt.<br />
III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au
III.-Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au
sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité
bénéficiaire de la souscription.<br />
IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux
IV.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux
entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont
ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.<br />
V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par
V.-La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en
numéraire mentionnées au I ont été effectuées.<br />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le
solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.<br />
VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la
VI.-En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la
réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.<br />
VII. (abrogé)<br />
VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
VIII.-Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/80/LEGIARTI000023378043.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025073681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/36/LEGIARTI000025073681.xml
---
###### Article 223 B
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme
algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et
217 bis (2).<br />
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214
(2).<br />
Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges
afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021682331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/23/LEGIARTI000021682331.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/36/LEGIARTI000025073668.xml
---
###### Article 223 D
@ -13,7 +13,7 @@ La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est
déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou
des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe,
déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies
à 39 quindecies et 217 bis.<br />
à 39 quindecies.<br />
Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et
à la moins-value nette à long terme d'ensemble.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021760645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760645.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025073697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/36/LEGIARTI000025073697.xml
---
###### Article 223 A
@ -22,15 +22,15 @@ intermédiaires. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition
forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société
mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par
une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 %
ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214
et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non
soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais
dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre
personne morale à 95 % au moins.<br />
de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le
capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une
autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire
d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes
conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y
sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu,
directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au
moins.<br />
Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit
@ -114,22 +114,21 @@ conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.<br />
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables
qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux
articles 214 et 217 bis. Seules peuvent être qualifiées de sociétés
intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur
accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les
sociétés dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, lorsque la société
mère opte pour l'application du régime défini au deuxième ou au troisième
alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au deuxième
alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L.
512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code
monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception
des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement
membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans
les conditions prévues au premier alinéa.<br />
sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à
l'article 214. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les
sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les
résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales. Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime
défini au deuxième ou au troisième alinéa, toutes les personnes morales dénuées
de capital définies au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et
sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L.
512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même
agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 %
au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être
mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur
est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs
@ -159,7 +158,7 @@ Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de
l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième
alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires
ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ou qui
cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires.A défaut, le résultat
cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. A défaut, le résultat
d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la
dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède
si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022201097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/10/LEGIARTI000022201097.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/36/LEGIARTI000025073631.xml
---
###### Article 223 L
@ -19,11 +19,7 @@ dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies
à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du
même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.<br />
4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités
prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées
pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette
à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur
montant.<br />
4. (Abrogé).<br />
5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation
prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, chaque
@ -71,13 +67,13 @@ d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux
premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu,
directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues aux articles 214 et 217 bis, (1) à 95 % au moins par une autre personne
morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été
détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de
cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de
l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à
l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques,
économiques ou sociales.<br />
prévues à l'article 214, (1) à 95 % au moins par une autre personne morale
passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu
selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet
article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice
à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les
modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou
sociales.<br />
Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule
redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet
@ -174,7 +170,7 @@ accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de
l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la
l'article 37.L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la
durée de cet exercice.<br />
Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont
@ -189,13 +185,13 @@ i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou
troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu,
directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et,
le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et
217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur
les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou
troisième alinéa de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve
des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui
composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer
celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.<br />
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, à 95
% au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de
l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce
même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a
été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe
dont elle est déjà membre.<br />
Dans cette situation, l'option prévue au premier, deuxième ou troisième alinéa
de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
##### Chapitre III : Taxes diverses
- [Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.](section_0i)
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025049019
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###### Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
- [Article 223 sexies](article_223_sexies.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025049027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/04/90/LEGIARTI000025049027.xml
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###### Article 223 sexies
I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le
revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel
que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des
règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en
appliquant un taux de :<br />
-3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et
inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs,
séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à
500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à
imposition commune ;<br />
-4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de
revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables
soumis à imposition commune.<br />
2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles
et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.<br />
II.-1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution
mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est
supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de
référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année
d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant
ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi
obtenue est alors multipliée par deux.<br />
Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu
fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de
l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à
imposition commune.<br />
Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de
l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition
pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même
nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.<br />
2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de
l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de
référence mentionnés au 1 sont ceux :<br />
a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont
appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.<br />
Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la
contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de
l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;<br />
b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la
contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de
divorce, séparation ou décès.<br />
Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant
les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les
modalités ainsi précisées.<br />
Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux
articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en
matière d'impôt sur le revenu.<br />
3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de
référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au
1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent
article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000018619629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/96/LEGIARTI000018619629.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/67/LEGIARTI000025076706.xml
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###### Article 230 B
@ -13,6 +13,6 @@ La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège
du principal établissement de l'entreprise.<br />
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu
à l'article L. 6261-2 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré
qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis.
Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions
fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être
exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024430161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/01/LEGIARTI000024430161.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025076698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/66/LEGIARTI000025076698.xml
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###### Article 230 H
I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. Cette
contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus
qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224
et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est
inférieur à un seuil :<br />
I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés
et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories
suivantes, est inférieur à un seuil :<br />
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;<br />
@ -67,8 +68,9 @@ la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas
admises en exonération de la contribution mentionnée au I.<br />
Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678
quinquies sont applicables à cette contribution.<br />
Les articles 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies
sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à
l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant.<br />
V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes
collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378125.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073942.xml
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###### Article 39 bis A
@ -15,7 +15,7 @@ politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en applicati
de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique
et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat
imposable des exercices 1997 à 2011, en vue de faire face aux dépenses suivantes
imposable des exercices 1997 à 2012, en vue de faire face aux dépenses suivantes
:<br />
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure
@ -45,9 +45,8 @@ phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un
service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du
seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne. Ce pourcentage est porté
à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000
euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase
précédente.<br />
€. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.<br />
Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou
régionale consacrées principalement à l'information politique et générale,

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/54/LEGIARTI000024445425.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025073907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073907.xml
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###### Article 39 terdecies
@ -40,7 +40,7 @@ Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;<br />
Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence
d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce
titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve
que les opérations mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne
que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne
peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but
serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent
une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024188602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/86/LEGIARTI000024188602.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000025073877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/38/LEGIARTI000025073877.xml
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###### Article 44 quaterdecies
@ -153,17 +153,13 @@ mentionnés aux II et III.<br />
Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée
est inférieure à 500 €.<br />
VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements
prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.<br />
VI.-Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des
exploitations déclarés en application de l'article 53 A .<br />
Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des
exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de
celui prévu à l'article 217 bis.<br />
Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis
s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de
l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de
la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.<br />
Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les
résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant
réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de la quote-part des
bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.<br />
La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au
quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en

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@ -1,29 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020194777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/47/LEGIARTI000020194777.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025075594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075594.xml
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###### Article 150-0 D bis
I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les
conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de
parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont
réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la
cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.<br />
I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux
d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions
ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article
sont remplies.<br />
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article
170.<br />
2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la
cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de
l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.<br />
cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l'objet
du report d'imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.<br />
II.-Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des
conditions suivantes :<br />
II.-Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect
des conditions suivantes :<br />
1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés
doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;<br />
1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue
depuis plus de huit ans ;<br />
1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière
continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits
de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres
ou droits sont cédés ;<br />
2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :<br />
@ -34,69 +44,111 @@ b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agrico
ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de
manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;<br />
manière continue pendant les huit années précédant la cession ;<br />
c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.<br />
c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ;<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions
suivantes :<br />
1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux
pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D
;<br />
a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un
délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net
des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial
ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;<br />
2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées
aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles
bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D,
ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un
régime fiscal équivalent ;<br />
b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités
mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et
c du même 2° ;<br />
3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de
l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et
financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à
un régime fiscal équivalent.<br />
c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement
libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus
tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5
% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;<br />
d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus
directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq
ans.<br />
Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une
annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère
son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167
bis, avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d'imposition
prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième
alinéa du III ;<br />
e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs
frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de
l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période
de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport ;<br />
f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un
remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs
ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois
précédant le remploi du produit de la cession.<br />
III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de
l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.<br />
Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne
l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet
impôt aurait dû être acquitté.<br />
L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du
contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément
au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les
conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est
apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.<br />
III bis. ― Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du
II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition
est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration
du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au
classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la
société.<br />
Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement
des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire.<br />
IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une
série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates
différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates
les plus anciennes.<br />
V.-Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du
1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et
:<br />
V.-Pour l'application du 1° du II, la durée de détention est décomptée à partir
du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits,
et :<br />
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er
janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la
personne interposée ;<br />
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres
ou droits par la personne interposée ;<br />
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion
d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à
partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier
de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;<br />
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à
l'échange ;<br />
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à
partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de
bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de
l'article 157 ;<br />
huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis
et 5° ter de l'article 157 ;<br />
4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération
d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a
du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
5° Abrogé<br />
6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à
partir du 1er janvier 2006 ;<br />
6° Abrogé<br />
7° (Supprimé)<br />
@ -107,9 +159,8 @@ partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres
ou droits par la fiducie ;<br />
b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire
dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier
2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des
titres par le constituant, si cette date est postérieure ;<br />
dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant ;<br />
9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à
l'article 238 quater Q :<br />
@ -118,9 +169,8 @@ a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :<br />
-lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du
1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits par le constituant, si cette date est
postérieure ;<br />
1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par
le constituant ;<br />
-lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine
fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020051827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/18/LEGIARTI000020051827.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075592.xml
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###### Article 150-0 D ter
I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes
conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets
réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits
démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er
janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :<br />
I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V
du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux
d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts,
acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par
le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50
@ -69,9 +71,10 @@ condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;<b
pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de
détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits, et :<br />
II.-Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier
de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :<br />
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres
@ -96,14 +99,14 @@ activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
5° Abrogé<br />
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société
concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix
d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée
d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de
titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.<br />
III.-En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée
pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition
calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au
premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés
antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits
acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.<br />
IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment
IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment
quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits,
l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de
laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/05/LEGIARTI000023380566.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/35/LEGIARTI000025073519.xml
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###### Article 150 U
@ -26,16 +26,37 @@ d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :<br />
1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;<br />
1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances
immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle
dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été
propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée,
au cours des quatre années précédant la cession.<br />
L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article
150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de
la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès
son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation
principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est
remise en cause au titre de l'année du manquement ;<br />
1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet
depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un
établissement mentionné aux 6° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle
de la cession, il n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune et
n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de
l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai
inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement ;<br />
2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non
résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté
européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double
condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière
continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la
cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier
de l'année précédant celle de cette cession ;<br />
résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par
contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié
en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque
antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins
depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ;<br />
3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens
mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne
@ -55,16 +76,16 @@ biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date
du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus
ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;<br />
6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros. Le seuil de 15
000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;<br />
6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000
s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble ;<br />
En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard
de chaque quote-part indivise.<br />
En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de
15 000 euros s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine
propriété ;<br />
15 000 s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété
;<br />
7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 à un organisme d'habitations à loyer
modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
@ -86,6 +107,24 @@ du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un
établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au
7°.<br />
9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre
2014, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des
locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date
de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est
redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit
de surélévation. Cette amende n'est pas due en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est
pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en
raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de
fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu
lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à
la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans
le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de
l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue
pour le cessionnaire.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les
titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024189406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/94/LEGIARTI000024189406.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/35/LEGIARTI000025073576.xml
---
###### Article 158
@ -54,6 +54,11 @@ b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'articl
208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et
soumises à un régime fiscal équivalent ;<br />
b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements
immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3°
nonies de l'article 208 ;<br />
c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire
en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette
disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire
@ -103,8 +108,8 @@ L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les
organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en
fonction de leur nature et origine ;<br />
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans
les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur
acquisition ou conservation.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024435826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/58/LEGIARTI000024435826.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025075583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075583.xml
---
###### Article 167 bis
@ -15,15 +15,16 @@ sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes
constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au
présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du
transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur
foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 1 %
dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au
1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces
mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du
présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert. Les contribuables
fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix
dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors
de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de
complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.<br />
foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations, directes ou indirectes,
d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des
sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une ou plusieurs
participations, directes ou indirectes, dans ces mêmes sociétés dont la valeur,
définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million
d'euros lors de ce transfert. Les contribuables fiscalement domiciliés en France
pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables
lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des
créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée
au 2 du I de l'article 150-0 A.<br />
2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée
par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du
@ -44,11 +45,8 @@ valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur
titulaire.<br />
3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est
réduite de l'abattement pour durée de détention prévu, selon le cas, aux
articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes
articles sont remplies. Pour l'application du présent alinéa à l'abattement
prévu à l'article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à
une cession à titre onéreux.<br />
réduite de l'abattement pour durée de détention prévuà l'article 150-0 D ter,
lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement prévu à
l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une
@ -74,9 +72,9 @@ plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droit
mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en
application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II
de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de
l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de
l'article 150-0 B bis sont imposables lors de ce transfert au taux d'imposition
mentionné au 4 du I du présent article.<br />
l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, des
articles 150-0 B bis et 150-0 D bis sont imposables lors de ce transfert au taux
d'imposition mentionné au 4 du I du présent article.<br />
III.-Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du
domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui
@ -141,7 +139,8 @@ intervient l'un des événements suivants :<br />
a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,
valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans
les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
dispositions mentionnées au II du présent article. La cession s'entend des
dispositions mentionnées au II du présent article, à l'exception des cessions
auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique. La cession s'entend des
transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant
dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;<br />
@ -167,7 +166,13 @@ vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;<br />
d) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance
pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article.<br />
pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article ;<br />
e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de
cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits
reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même
article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées
en application dudit article.<br />
2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal
hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile
@ -205,6 +210,12 @@ se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait
l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
France, restituée.<br />
L'impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux
plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est
dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans
mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis.<br />
4. L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du
présent article est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement
immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour
@ -243,16 +254,16 @@ application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paieme
immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.<br />
3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres,
l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à
l'abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé
en application du même I est retenu dans la limite de son montant assis sur
l'assiette réduite de ce nouvel abattement.<br />
l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué
conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du
même I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de
ce nouvel abattement.<br />
La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du
contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de
l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.<br />
l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter.<br />
4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII du
présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France

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@ -1,76 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024430334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430334.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025073423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/34/LEGIARTI000025073423.xml
---
###### Article 170
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable
audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une
déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et
des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont
notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages
fiscaux prévu à l'article 200-0 A.<br />
<font size="1"
>1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne
imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à
l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses
charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur
le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement
des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. </font
><br />
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses
revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces
revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
<font size="1"
>Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses
revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces
revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. </font
><br />
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies, 44
terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de
l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en
application des articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des
indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction
représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en
application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III
du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de
ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus
dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement
soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le
montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au
II de l'article 163 bis, le montant des gains nets exonérés en application du I
bis de l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0
D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
quinquies C bis et les plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1
bis et 7 du III de l'article 150-0 A.<br />
<font size="1"
>Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies, 44
terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de
l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en
application des articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des
indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction
représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en
application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III
du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine
de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158
perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de
placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater
et 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement
libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des gains nets
exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le montant des
plus-values en report d'imposition en application du I de l'article</font
>
<font size="1">
150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B
à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application du
1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application du 3
du I et des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A et le montant net
imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. </font
><br />
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer.<br />
<font size="1"
>1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer. </font
><br />
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur
domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou
encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque,
des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au
1.<br />
<font size="1"
>2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur
domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou
encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire
quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de
l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la
déclaration prévue au 1.</font
><br />
3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication
du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la
réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le
revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le
contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.<br />
<font size="1"
>3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter
l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies,
l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et
charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les
réductions d'impôt. </font
><br />
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du
revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus
catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du
revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges
ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.<br />
<font size="1"
>Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé
du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus
catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du
revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges
ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction. </font
><br />
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend
du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.<br />
<font size="1"
>Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré
s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa. </font
><br />
4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en
vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale
relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont
exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt
applicable aux autres éléments du revenu global.<br />
<font size="1"
>4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en
vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale
relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont
exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt
applicable aux autres éléments du revenu global. </font
><br />
5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163
A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être
ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.
<font size="1"
>5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article
163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit
être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.</font
>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/05/LEGIARTI000023380589.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025073788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/37/LEGIARTI000025073788.xml
---
###### Article 199 undecies C
@ -146,8 +146,8 @@ construction et la location des logements mentionnés au I.<br />
Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent
bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même
alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V
bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux
articles 217 bis et 217 undecies.<br />
bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues à
l'article 217 undecies.<br />
Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par
les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article

View file

@ -1,38 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-16
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024020698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/06/LEGIARTI000024020698.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000025075452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/54/LEGIARTI000025075452.xml
---
###### Article 199 septvicies
I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
I. ― 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf
ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
principale pendant une durée minimale de neuf ans.<br />
La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le
contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et
le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au
local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et
que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les
mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux
logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des
logements neufs. L'achèvement de la construction ou des travaux de
transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition
du local destiné à être transformé.<br />
2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :<br />
L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou
de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la
a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012 ;<br />
b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens
du 2° du 2 du I de l'article 257 ;<br />
c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation
définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques
voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et
qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;<br />
d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet,
entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le
contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
tels travaux.<br />
3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la
date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis
en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire
dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des
travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31
décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du
logement concerné.<br />
4. L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition
ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la
déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.<br />
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le
@ -42,9 +60,9 @@ associés.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
de celles mentionnées au quatrième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au
bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
@ -65,6 +83,16 @@ selon des modalités définies par décret.<br />
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.<br />
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par
le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de
demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les
autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et
d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes
dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable
justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par
décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose
la législation en vigueur.<br />
III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un
@ -72,7 +100,9 @@ plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31.<br />
IV. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement
retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €.<br />
retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par
décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300
000 €.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
@ -80,14 +110,22 @@ Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
-13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;<br />
-9 % pour les logements acquis ou construits en 2012.<br />
Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf
dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions
fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui
qu'impose la législation en vigueur, les taux de la réduction d'impôt mentionnés
aux quatrième et cinquième alinéas sont respectivement portés à 22 % et 18 %
pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.<br />
à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale
mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;<br />
-16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande
de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le
contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au
dernier alinéa du II.<br />
Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de
construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne
justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction
d'impôt s'applique au taux de 8 % ;<br />
-16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.<br />
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
@ -117,15 +155,17 @@ suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble s
maintenu à la location pendant lesdites années.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage
autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un
autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un
logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et
faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux
logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des
logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du
logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation
et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.<br />
logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du
logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement de ces travaux.<br />
V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par
l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au
@ -172,12 +212,23 @@ Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
-13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;<br />
-9 % pour les souscriptions réalisées en 2012.<br />
Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les
logements mentionnés au sixième alinéa du IV, les taux de la réduction d'impôt
mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas sont respectivement portés à 22 %
et 18 % pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.<br />
logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;<br />
-16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la
souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui
respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier
alinéa du II.<br />
Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles
mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait
l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31
décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;<br />
-16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des
logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à
compter du 1er janvier 2012.<br />
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
@ -186,8 +237,8 @@ conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la sociét
doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au
présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit
de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci.<br />
de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit
mois qui suivent la clôture de celle-ci.<br />
Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à
la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de
@ -235,7 +286,7 @@ XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées
dans les conditions définies au septième alinéa du VIII pour le financement de
dans les conditions définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de
tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article
dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent
XI.<br />
@ -246,14 +297,10 @@ a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;<br />
2° A 31 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;<br />
2° A 29 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées en 2012 ;<br />
3° A 31 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le
propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la
période couverte par l'engagement mentionné au I ou au 1° du b du présent XI,
selon les conditions prévues au V.<br />
3° (Abrogé).<br />
b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à
des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
@ -262,17 +309,19 @@ des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans l
1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I
est fixée à cinq ans ;<br />
2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au dixième alinéa du IV ou au
neuvième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé
à cinq ;<br />
2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au douzième alinéa du IV ou au
onzième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à
cinq ;<br />
3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement
du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au
dixième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au
neuvième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au
onzième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison
d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI.<br />
Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que
les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31
peuvent être adaptés par décret.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-16
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024020711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/07/LEGIARTI000024020711.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000025075472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/54/LEGIARTI000025075472.xml
---
###### Article 199 sexvicies
@ -47,6 +47,17 @@ de ces travaux.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et
en 2010, et de 18 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.<br />
Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt
est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour
lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre
2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la
réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les
logements acquis en 2011. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un
investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition
qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31
décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars
2012.<br />
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le
cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-16
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024020721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/07/LEGIARTI000024020721.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000025073614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/36/LEGIARTI000025073614.xml
---
###### Article 199 unvicies
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.<br />
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024189318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/93/LEGIARTI000024189318.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000025075612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075612.xml
---
###### Article 200 quater
@ -23,13 +23,17 @@ Ce crédit d'impôt s'applique :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de :<br />
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :<br />
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;<br />
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de
volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;<br />
Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison
individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres
travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ;<br />
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois
opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget,
@ -43,7 +47,12 @@ c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la
finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire,
ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à
chaleur géothermiques :<br />
chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par
kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant
l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les
équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique,
d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du
logement et du budget :<br />
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé ;<br />
@ -55,6 +64,9 @@ décembre 2012 ;<br />
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2012 ;<br />
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;<br />
d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération :<br />
@ -69,6 +81,9 @@ décembre 2012 ;<br />
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2012 ;<br />
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;<br />
e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
:<br />
@ -82,8 +97,11 @@ décembre 2012 ;<br />
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2012 ;<br />
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;<br />
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :<br />
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :<br />
1° (Abrogé)<br />
@ -93,6 +111,11 @@ la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic d
performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq
ans.<br />
g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à
micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou
égale à 3 kilovolt-ampères par logement.<br />
1 bis.(Sans objet).<br />
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du
@ -105,6 +128,11 @@ ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de
pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de
surveillance de ces équipements.<br />
Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements,
matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé,
pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de
l'entreprise ou de qualité de l'installation.<br />
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et
3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son
@ -113,7 +141,7 @@ acquisition si elle est postérieure.<br />
4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre
gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la
somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 €
pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros
@ -122,7 +150,7 @@ et l'autre de ses parents.<br />
Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit
au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er
janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même
janvier 2009 au 31 décembre 2015, la somme de 8 000 €. Au titre de la même
année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.<br />
@ -130,10 +158,10 @@ ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.<br />
a) (Abrogé)<br />
b) 13 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et
b) 12 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et
2° du b du 1 ;<br />
c) 22 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et
c) 18 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et
4° du b du 1 ;<br />
d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source
@ -143,25 +171,19 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :<br />
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th>
<br />
2010
</th>
<th>A compter de 2011</th>
<th>2010</th>
<th>2011<br /></th>
<th>A compter de 2012<br /></th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Cas général
</td>
<td align="center">Cas général</td>
<td align="center">
<br />
50 %
</td>
<td align="center">45 %</td>
<td align="center">45 %<br /></td>
<td align="center">38 %<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>
@ -174,35 +196,26 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :<br />
25 % (2)<br />
</td>
<td align="center">22 %</td>
<td align="center">13 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est
la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur
géothermiques.
</td>
<td align="center">
<br />
25 %
</td>
<td align="center">22 %</td>
<td align="center">25 %</td>
<td align="center">22 %<br /></td>
<td align="center">18 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la
production de chaleur.
</td>
<td align="center">
<br />
40 %
</td>
<td align="center">36 %</td>
<td align="center">40 %</td>
<td align="center">36 %<br /></td>
<td align="center">31 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
@ -211,12 +224,9 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :<br />
Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la
production d'eau chaude sanitaire.
</td>
<td align="center">
<br />
40 %
</td>
<td align="center">36 %</td>
<td align="center">40 %</td>
<td align="center">36 %<br /></td>
<td align="center">31 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
@ -225,12 +235,9 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :<br />
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur
géothermiques.
</td>
<td align="center">
<br />
40 %
</td>
<td align="center">36 %</td>
<td align="center">40 %</td>
<td align="center">36 %<br /></td>
<td align="center">31 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
@ -241,24 +248,19 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :<br />
</td>
<td align="center" />
<td align="center" />
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
-cas général ;
</td>
<td align="center">-cas général ;</td>
<td align="center">25 %<br /></td>
<td align="center">22 %</td>
<td align="center">22 %<br /></td>
<td align="center">18 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
-en cas de remplacement des mêmes matériels.
</td>
<td align="center">-en cas de remplacement des mêmes matériels.</td>
<td align="center">40 %<br /></td>
<td align="center">36 %</td>
<td align="center">36 %<br /></td>
<td align="center">31 %</td>
</tr>
<tr>
<td>
@ -279,15 +281,51 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :<br />
</td>
<td />
<td />
<td />
</tr>
</tbody>
</table>
e) 22 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;<br />
e) 18 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;<br />
f) 45 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1.<br />
f) 38 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1 ;<br />
6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1
g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1.<br />
5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même
logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le
contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories
suivantes :<br />
a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées,
mentionnées au 2° du b du 1 ;<br />
b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des
parois opaques en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;<br />
c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des
parois opaques en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;<br />
d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de
chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres
biomasses, mentionnées au c du 1 ;<br />
e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude
sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c
;<br />
f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du
1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et
d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de
celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition
d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil.<br />
Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même
matériau, équipement ou appareil.<br />
6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1
s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant,
dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant
sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les
@ -297,34 +335,52 @@ mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a
été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.<br />
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au
premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes
ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant
réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à
l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de
performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le
montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance
mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils,
ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant
ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par
l'intérieur. Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres
biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude
indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 36
% mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant,
outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a
réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui
procède à sa destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en
mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les
caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté
mentionné au 2, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées
en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de
l'isolation par l'intérieur, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation
d'un diagnostic de performance énergétique, de la reprise de l'ancienne
chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou
de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses,
il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit
d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 % de la dépense non
justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.<br />
b) Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou
du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte,
de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des
équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le
diagnostic de performance énergétique.<br />
Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent
code :<br />
1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance
énergétique ;<br />
2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas
échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la
deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils
;<br />
3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique
des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en
distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de
l'isolation par l'intérieur ;<br />
4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des
équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil
et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant
l'énergie solaire thermique ;<br />
5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y
sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de
l'installation ;<br />
6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou
d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant
fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 %
mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions
précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux,
de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa
destruction.<br />
c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une
facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6
selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il
fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit
d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à
raison de la dépense non justifiée.<br />
6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1
s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le
@ -346,7 +402,7 @@ l'excédent est restitué.<br />
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la
limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 %
de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à
un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage
fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune
reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre
survenu après que les dépenses ont été payées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022201902
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Date de début: 2011-12-30
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/40/LEGIARTI000025074074.xml
---
###### Article 1649 quater L
@ -39,8 +39,8 @@ les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour
transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives,
selon des modalités définies par arrêté ministériel ;<br />
4° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans
un dossier de gestion ;<br />
4° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants, agriculteurs
ou artisans un dossier de gestion ;<br />
5° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse
économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières