LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de procédure pénale, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des postes et des communications électroniques, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des assurances. 
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation des articles 64, 139, 65 ; modification des articles 51, 125, 101. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 27, 12. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 25, 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 136. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 54. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 134, 135. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification des articles 7, 35. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification des articles 43, 59. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 77, 71, 76, 72, 75. 
Modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128 ; abrogation de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 31. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : création de l'article 45. 
Modification de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier : abrogation de l'article 79. 
Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 63, 88, 108. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 30-1, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 92. 
Modification de la  loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 9. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14, 12-1, 13. 
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 101. 
Abrogation de l'article 24 ; de l'article 106 par l'article 52 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres par l'article 108 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025044460
NOR: BCRX1125684L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/44/JORFTEXT000025044460.xml
This commit is contained in:
République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
parent bd401a84b1
commit a4381b25a2
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000023381030 Identifiant: LEGIARTI000025074756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381030.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/47/LEGIARTI000025074756.xml
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###### Article 1599 quater A bis ###### Article 1599 quater A bis
@ -46,7 +46,7 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
Métro<br /> Métro<br />
</td> </td>
<td align="center" /> <td align="center"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="center"> <td align="center">
@ -66,7 +66,7 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
Autre matériel<br /> Autre matériel<br />
</td> </td>
<td align="center" /> <td align="center"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="center"> <td align="center">
@ -121,11 +121,13 @@ privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprise
.<br /> .<br />
V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public " prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de
Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,
Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi
fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret
public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de
de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant
affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date limite de dépôt de
afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. la déclaration prévue au IV, cette composante est affectée à l'Agence de
financement des infrastructures de transport de France afin de financer des
projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306699 Identifiant: LEGIARTI000025074866
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BBXXXXXAC URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074866.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306699.xml
--- ---
###### Article 1609 undecies ###### Article 1609 undecies
@ -16,4 +15,6 @@ a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;<br />
b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;<br /> b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;<br />
Le produit de ces deux taxes est affecté au Centre national du livre. Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans
la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2017-09-22
Identifiant: LEGIARTI000022202043 Identifiant: LEGIARTI000025074877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/20/LEGIARTI000022202043.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074877.xml
--- ---
###### Article 1609 sexdecies B ###### Article 1609 sexdecies B
@ -37,7 +37,4 @@ de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.<br /> règles applicables à cette même taxe.
Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image
animée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188719 Identifiant: LEGIARTI000025074869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/87/LEGIARTI000024188719.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074869.xml
--- ---
###### Article 1609 novovicies ###### Article 1609 novovicies
@ -16,9 +16,8 @@ conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation d
budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.<br /> budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.<br />
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le
développement du sport, dans la limite de 170 778 947 d'euros. Le montant de ce développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de
plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.<br />
Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les
sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022209302 Identifiant: LEGIARTI000025074873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/93/LEGIARTI000022209302.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074873.xml
--- ---
###### Article 1609 tricies ###### Article 1609 tricies
@ -16,10 +16,11 @@ la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur le
paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par
l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.<br /> ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.<br />
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le
développement du sport.<br /> développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012.<br />
Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les
parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises

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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022334412 Identifiant: LEGIARTI000025074822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/44/LEGIARTI000022334412.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074822.xml
--- ---
###### Article 1619 ###### Article 1619
I.-Il est institué une taxe au profit de l'établissement national des produits I.-Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au
de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
code rural et de la pêche maritime.<br /> 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br /> II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
@ -29,11 +31,11 @@ un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêt
ministre chargé de l'agriculture ;<br /> ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés 2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés
constaté et le taux de référence compris entre 0, 5 % et 2, 5 % des tonnages, constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br /> limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br />
III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme III bis.-Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme
d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a
initialement livrées, sont exonérées de la taxe.<br /> initialement livrées, sont exonérées de la taxe.<br />
@ -43,7 +45,7 @@ mentionnés au III.<br />
La taxe est exigible à la livraison.<br /> La taxe est exigible à la livraison.<br />
V.-Le taux de la taxe est fixé à 0, 36 euro par tonne.<br /> V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.<br />
VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022517404 Identifiant: LEGIARTI000025074842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/74/LEGIARTI000022517404.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074842.xml
--- ---
###### Article 1601 A ###### Article 1601 A
@ -12,11 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/74/LEGIARTI000022517404.xml
Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres
régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de
l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est
perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de perçu et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi
communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds destiné à
conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.
ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de
administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br /> métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un
établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1636 C](article_1636_c.md) - [Article 1636 C](article_1636_c.md)
- [Article 1638](article_1638.md) - [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638-00 bis](article_1638-00_bis.md) - [Article 1638-00 bis](article_1638-00_bis.md)
- [Article 1638-0 bis](article_1638-0_bis.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md) - [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md) - [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md) - [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,216 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025075791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075791.xml
---
###### Article 1638-0 bis
I. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération
du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C,
statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre
de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et
d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.<br />
Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de
la fusion selon les modalités suivantes :<br />
1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au
taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des
bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas
d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l'établissement à fiscalité propre additionnelle.<br />
Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de
cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le
territoire des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure
d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des
abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est
prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième
année.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à
l'établissement du premier des douze budgets susvisés.<br />
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre
taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation
foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux
moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans
les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces
communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les
établissements publics de coopération intercommunale préexistants.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont
fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la
fiscalité additionnelle et en application de l'article 1636 B decies s'il relève
du régime prévu à l'article 1609 nonies C.<br />
II. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf
délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article
1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard
le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion,
d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part,
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion :<br />
1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux
de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne
peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté
l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative
des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits
perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants
et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies
C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la
cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans
la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés
l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des
entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent.<br />
Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas
d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif
de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement
appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;<br />
2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des
entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation
foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux
moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans
les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces
communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les
établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases
imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609
quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B
sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où
l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à
l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est
fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.<br />
III. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de
même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part,
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou
d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation
foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe
constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance
relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en
application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les
articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.<br />
Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609
nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du
taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le
territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements
publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du
dispositif de réduction des écarts de taux.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe
d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés :<br />
1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du
a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l'application de cette disposition, les taux
de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par
l'importance des bases de ces établissements publics de coopération
intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières
différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics
de coopération intercommunale préexistants pour l'établissement des douze
premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion. Toutefois, cette procédure d'intégration fiscale progressive doit
être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de
la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations
concordantes des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième
année.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à
l'établissement du premier des douze budgets susvisés ;<br />
2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609
nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de
chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements
publics de coopération intercommunale préexistants.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes
foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés
conformément aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, 1636 B
decies et 1609 nonies C.

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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md) - [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md) - [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md) - [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md) - [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md) - [Article 279 bis](article_279_bis.md)

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@ -0,0 +1,179 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025074024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/40/LEGIARTI000025074024.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui
concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil
mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
;<br />
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
;<br />
a quater. (Abrogé) ;<br />
a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement.<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
b bis. Les spectacles suivants :<br />
théâtres ;<br />
théâtres de chansonniers ;<br />
cirques ;<br />
concerts ;<br />
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
foires, salons, expositions autorisés ;<br />
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
b bis a. Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts
donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations
pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la
catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. Un décret
fixe les modalités d'application de ces dispositions ;<br />
b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
;<br />
b quater. les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies. les droits d'entrée dans les salles de spectacles
cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et
la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés
;<br />
b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des
fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles
nécessaires à cet effet ;<br />
b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au
profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par
des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces
travaux ;<br />
b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les
services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.<br />
Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services
de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix
forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été
acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le
taux réduit de 7 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante.
Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des
services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits
susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits
sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de
télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques.<br />
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés
qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement
liées à ce thème.<br />
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
divers et des ventes à consommer sur place.<br />
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies. (Abrogé) ;<br />
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. (Abrogé) ;<br />
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif
pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive
selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des
entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1
du même code, et dont la liste est fixée par décret ;<br />
j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs
groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens
correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;<br />
k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux
et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie
communale ;<br />
l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les
communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de
déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public
de voirie communale ou départementale ;<br />
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux
boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;<br />
n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue
d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons
alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380287 Identifiant: LEGIARTI000025074923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/02/LEGIARTI000023380287.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/49/LEGIARTI000025074923.xml
--- ---
###### Article 302 bis ZB ###### Article 302 bis ZB
@ -21,9 +21,10 @@ applicables à cette même taxe.<br />
Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :<br /> Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :<br />
1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport 1° Au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances conventionnés de voyageurs ", dans la limite d'un montant fixé en loi de
;<br /> finances ;<br />
2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le 2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la
solde. limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000024189092 Identifiant: LEGIARTI000025074879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/90/LEGIARTI000024189092.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074879.xml
--- ---
###### Article 302 bis ZI ###### Article 302 bis ZI
@ -18,9 +18,9 @@ joueurs.<br />
Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux
de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476
du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence
de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice de 15 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n°
des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au Centre des monuments
de l'année, de 10 150 000 € au Centre des monuments nationaux.<br /> nationaux.<br />
Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans
la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la

View file

@ -1,17 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024167350 Identifiant: LEGIARTI000025074778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/16/73/LEGIARTI000024167350.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/47/LEGIARTI000025074778.xml
--- ---
###### Article 958 ###### Article 958
Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la
nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité en nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité en
raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les
l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des
l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit étrangers et du droit d'asile.<br />
d'asile.
Le produit de ce timbre est affecté à l'Office français de l'immigration et de
l'intégration dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378263 Identifiant: LEGIARTI000025075049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/82/LEGIARTI000023378263.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075049.xml
--- ---
###### Article 1011 ter ###### Article 1011 ter
@ -15,25 +15,22 @@ conditions suivantes :<br />
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;<br /> 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;<br />
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée,
son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat
d'immatriculation, excède la limite suivante :<br /> d'immatriculation, excède la limite suivante :<br />
<table border="1"> <table align="center" border="1" width="710">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<th> <td>
<br /> <p align="center">ANNÉE DE LA PREMIÈRE</p>
<p align="center">immatriculation<br /></p>
ANNÉE DE LA PREMIÈRE immatriculation<br /> </td>
</th> <td>
<th> <p align="center">TAUX D'ÉMISSION</p>
<br /> <p align="center">de dioxyde de carbone</p>
<p align="center">(en grammes par kilomètre)</p>
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone<br /> </td>
(en grammes par kilomètre)<br />
</th>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="center"> <td align="center">
@ -80,7 +77,7 @@ d'immatriculation, excède la limite suivante :<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
240<br /> 190<br />
</td> </td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
@ -107,15 +104,15 @@ le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit
pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de
véhicules répondant aux conditions fixées au I.<br /> véhicules répondant aux conditions fixées au I.<br />
III.-Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.<br /> III.-Le montant de la taxe est de 160 par véhicule.<br />
IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat
d'immatriculation du véhicule.<br /> d'immatriculation du véhicule.<br />
V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances
publiques.A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent
données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle
le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces
certificats.<br /> certificats.<br />
VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et

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@ -1,25 +1,25 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380703 Identifiant: LEGIARTI000025075621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/07/LEGIARTI000023380703.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075621.xml
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###### Article 244 quater U ###### Article 244 quater U
I.-1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code I.-1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un
l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées
remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux
de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant
énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que
ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.<br /> résidence principale.<br />
2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :<br /> 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :<br />
@ -69,23 +69,27 @@ personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en
location ;<br /> location ;<br />
3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du
prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les
communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des
donnent ou s'engagent à donner en location ;<br /> travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans
lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles
donnent ou s'engagent à donner en location (1) ;<br />
4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un
des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de
copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt
les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la
de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements
communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu'elles mettent
gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique,
donnent en location ou s'engagent à donner en location.<br /> donnent en location ou s'engagent à donner en location (1).<br />
4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par
logement.<br /> logement.<br />
5.L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de
sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis
détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à
compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné
@ -96,20 +100,24 @@ présent 5.<br />
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.<br /> 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.<br />
7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir
ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Cette disposition ne droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le
s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417
lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €,
1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.<br />
l'avance.<br />
8. (Abrogé).<br /> 8. (Abrogé).<br />
II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut
les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour
mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et
conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance pour les travaux prévus au 2° du même 2<br />
remboursable sans intérêt.<br />
II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée
des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme
actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de
remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission
de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.<br />
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une
créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un
@ -151,6 +159,51 @@ ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156.<br /> bis du I de l'article 156.<br />
VI bis. (1)-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut
être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour
financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives
prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de
l'immeuble lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris
dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus par l'une des personnes
mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à
être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations
prévues au présent VI bis.<br />
Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des
travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui
correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2.<br />
Conformément au 6 du I, l'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne
peut être consentie au titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié
d'une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.<br />
Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de
copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.<br />
Le montant de l'avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme
de 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation et utilisé ou destiné à
être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes
mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.<br />
La condition prévue au 7 dudit I s'applique à chacun des copropriétaires
participant à l'avance remboursable prévue au présent VI bis.<br />
VI ter. (1)-Par dérogation au 6 du I, l'avance remboursable sans intérêt prévue
au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre
complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I
lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour
financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au
moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des
adaptations prévues au présent VI ter.<br />
L'offre d'avance doit être émise dans un délai d'un an à compter de l'émission
de l'offre d'avance prévue au VI bis.<br />
La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de
l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre
d'un même logement<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et
notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux

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@ -1,32 +1,32 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024189155 Identifiant: LEGIARTI000025075690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/91/LEGIARTI000024189155.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075690.xml
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###### Article 244 quater V ###### Article 244 quater V
I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un
l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article
portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
et de l'habitation.<br />
Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt
mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les
conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait
apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents
aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne
dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des dépasse pas 820 millions d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des
crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.<br /> crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.
(1)<br />
II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée
des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188554 Identifiant: LEGIARTI000025073961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/85/LEGIARTI000024188554.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073961.xml
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###### Article 244 quater B ###### Article 244 quater B
@ -60,6 +60,10 @@ immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des
immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991
ne sont pas prises en compte ;<br /> ne sont pas prises en compte ;<br />
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation
aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation
d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement (1);<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme
@ -123,21 +127,21 @@ l'entité mentionnée aux 1° à 6° ;<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou,
de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de
d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité
par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt
d'impôt recherche français.<br /> recherche français.<br />
Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des
autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application
des limites prévues au d ter ; d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis des limites prévues au d ter ; d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis
entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite
globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions
d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées
aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article
@ -151,8 +155,8 @@ e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
végétale ;<br /> végétale ;<br />
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale,
ainsi que, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la
la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de
protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à
l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de
litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
@ -174,8 +178,8 @@ sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par
par jour de présence auxdites réunions ;<br /> jour de présence auxdites réunions ;<br />
h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme
@ -196,25 +200,24 @@ de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br /> 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par
par an ;<br /> an ;<br />
i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou
bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;<br /> bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.<br /> d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 par an.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.<br />
l'évasion fiscale.<br />
Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du
crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-16 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000024020742 Identifiant: LEGIARTI000025073838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/07/LEGIARTI000024020742.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/38/LEGIARTI000025073838.xml
--- ---
###### Article 199 undecies B ###### Article 199 undecies B
@ -77,9 +77,9 @@ d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portan
sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative
du soleil.<br /> du soleil.<br />
La réduction d'impôt est de 45 % du montant, hors taxes et hors frais de toute La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de
nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
transport, d'installation et de mise en service amortissables, des de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant
l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
@ -87,22 +87,22 @@ d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt
installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 54 % pour les équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les
investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles
communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon
ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 45 % et 54 % susmentionnés sont ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont
respectivement portés à 54 % et 63 % pour les investissements réalisés dans le respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés dans
secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction
est porté à 54 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation
résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en
française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes
antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie.<br /> Nouvelle-Calédonie.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 63 % pour les travaux de rénovation Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette
accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.<br /> mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion
@ -230,8 +230,7 @@ Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuv
bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même
alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199
terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa
ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.<br />
undecies.<br />
Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par
les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des
@ -248,18 +247,18 @@ ont été acquis ou créés.<br />
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5
%, les taux de 45 % et 54 % mentionnés au dix-septième alinéa sont %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
respectivement portés à 48 % et 57,6 % et les taux de 54 % et 63 % mentionnés à respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 %
la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 57,6 % et 67,2 mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à
%. Dans les mêmes conditions, le taux de 63 % mentionné au dix-huitième alinéa 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
est porté à 67,2 %. Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. Lorsque la réduction d'impôt mentionnée
acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et
et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à
est de 52,63 %, les taux de 45 % et 54 % mentionnés au dix-septième alinéa sont l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés
respectivement portés à 47,5 % et 57 % et les taux de 54 % et 63 % mentionnés à au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les
la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 57 % et 66,5 %. taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont,
Dans les mêmes conditions, le taux de 63 % mentionné au dix-huitième alinéa est respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux
porté à 66,5 %.<br /> de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.<br />
I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191614
---
###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000025074039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/40/LEGIARTI000025074039.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés.<br />
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;<br />
c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui
suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si
elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
l'artisanat ;<br />
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des
activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions
relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du
code du travail.<br />
La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant
l'énergie radiative du soleil ;<br />
d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de
métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de
chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité
consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools
;<br />
d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs
les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à
l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs
préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus
par la société ;<br />
e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la
définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou
actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article
239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à
l'article L. 3332-17-1 du code du travail.<br />
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;<br />
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;<br />
La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la
société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une
des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au
moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions
(1) ;<br />
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités
prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de
blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des
risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les
modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions,
directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services
d'investissement chargés du placement des titres.<br />
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :<br />
-au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
-et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de
capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
le contribuable a procédé à la souscription.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de
mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les
versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs
à ces mêmes versements.<br />
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des quatre années suivantes.<br />
II bis. ― Abrogé.<br />
II ter. ― Abrogé.<br />
III. Abrogé.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième
année suivant celle de la souscription.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès
du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la
liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une
personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres
transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des
apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut,
la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du
donateur.<br />
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire
et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les
titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds
ou l'apport des titres ;<br />
c) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30
du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus
de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à
l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I
doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de
la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus
complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de
constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le
dernier jour du huitième mois suivant.<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et
indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont
encadrés.<br />
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1.
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
commune.<br />
4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans
l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans
un même fonds.<br />
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 45 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés en Corse.<br />
Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée,
dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent
VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même
fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables
domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué
pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité
limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs
activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements
d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la
réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du
présent code.<br />
Les a à c du 1 et le 3 du VI du présent article sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les
souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas
aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
de la qualité de la personne.<br />
VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne
s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit
aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A,
aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies
ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de
souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies
de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.<br />
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au
I.<br />
Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et
contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre
la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend
le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
VI quinquies.- Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au
respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées
au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L.
214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même
code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
:<br />
a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;<br />
b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;<br />
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
sidérurgie ;<br />
d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent
pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le
plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant
à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail qui ont exclusivement pour objet :<br />
1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.
(2)<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380692 Identifiant: LEGIARTI000025075632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/06/LEGIARTI000023380692.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075632.xml
--- ---
###### Article 200 quater A ###### Article 200 quater A
@ -20,17 +20,17 @@ s'applique :<br />
a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou handicapées :<br /> conçus pour les personnes âgées ou handicapées :<br />
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé ;<br /> travaux réalisés dans un logement achevé ;<br />
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2011 ;<br /> décembre 2014 ;<br />
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2011 ;<br /> 2014 ;<br />
b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 pour la b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 pour la
réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV
de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;<br /> de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;<br />
@ -50,12 +50,16 @@ si elle est postérieure.<br />
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives
comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, la somme de 5 000 comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, la somme de 5 000 €
euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple
un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne
euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par
Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de
l'un et l'autre de ses parents.<br /> ses parents.<br />
Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier
alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune (1).<br />
5. Le crédit d'impôt est égal à :<br /> 5. Le crédit d'impôt est égal à :<br />

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@ -41,6 +41,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE](19_octies) - [19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE](19_octies)
- [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies) - [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies)
- [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies) - [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis) - [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380741 Identifiant: LEGIARTI000025075639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/07/LEGIARTI000023380741.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075639.xml
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###### Article 200-0 A ###### Article 200-0 A
1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une
réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000
€ (2) et d'un montant égal à 6 % (2) du revenu imposable servant de base au € et d'un montant égal à 4 % (1) du revenu imposable servant de base au calcul
calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.<br />
197.<br />
2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au
1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :<br /> 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :<br />
@ -38,7 +37,7 @@ première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'articl
pour 37,5 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des pour 37,5 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des
investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de
l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement
mentionné au 1 pour 47,37 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise au mentionné au 1 pour 47,37 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au
titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour
l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.<br /> l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.<br />