Décret n° 2005-330 du 6 avril 2005 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000889388 NOR: BUDF0500007D Ancien identifiant: 1DE005330 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889388.xml
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@ -53,6 +53,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
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- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
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- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
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- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
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- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
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- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
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- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
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- [XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte](xxxiv)
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- [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv)
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- [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv)
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- [XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique](xxxvii)
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- [XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique](xxxvii)
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- [XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants](xxxviii)
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- [XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants](xxxviii)
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Date de début: 2024-03-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000048831311
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###### XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
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- [Article 244 quater I](article_244_quater_i.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-03-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048831305
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/13/LEGIARTI000048831305.xml
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###### Article 244 quater I
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I.-Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice
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réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies
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A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit
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d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent
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article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à
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la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à
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chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :<br />
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1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la
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délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au
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sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
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2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur
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en application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
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2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le
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crédit d'impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs
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obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes
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annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
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de commerce ;<br />
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3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de
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dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un
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transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à
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celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de
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mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur
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transfert hors du territoire national ;<br />
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5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en
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France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à
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trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au
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règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
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6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité
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ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de
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manière conforme à cette législation.<br />
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II.-A.-Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des
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opérations suivantes :<br />
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1° Pour la production de batteries :<br />
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a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la
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fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et
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utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries
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;<br />
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b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés
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principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y
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compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode,
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des matériaux d'anode et de leurs précurseurs, d'anode, des sels d'électrolyte,
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de l'électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de
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calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et
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d'aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;<br />
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c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
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matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
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équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve,
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s'agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de
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la récupération finale, à l'issue du procédé, de matières premières recyclées
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sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes ;<br />
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2° Pour la production de panneaux solaires :<br />
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a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées
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à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants
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essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la
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production de panneaux photovoltaïques ;<br />
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b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés
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principalement comme intrants directs dans la production de panneaux
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photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages
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photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type
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de surface et du verre utilisé dans les applications de production d'énergie
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solaire ;<br />
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c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium
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et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production
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des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;<br />
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3° Pour la production d'éoliennes :<br />
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a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les
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éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur
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fondations ;<br />
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b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement
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comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y
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compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes,
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des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de
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raccordement notamment inter-éoliens ;<br />
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c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
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matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
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équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;<br />
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4° Pour la production de pompes à chaleur :<br />
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a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée
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;<br />
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b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement
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|
comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;<br />
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c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
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|
matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
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|
équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.<br />
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B.-Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés
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dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.<br />
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Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre
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d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°,
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3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des
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activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.<br />
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Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre
|
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d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés
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au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou
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indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et
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b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.<br />
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|
III.-L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans
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le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent
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dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de
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|
l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :<br />
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|
1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les
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|
terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements,
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sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de
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|
l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;<br />
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2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de
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|
propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives
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suivantes :<br />
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a) Etre inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit
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d'impôt ;<br />
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|
b) Etre principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle
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|
l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;<br />
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|
c) Etre amortissables ;<br />
|
||||||
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||||||
|
d) Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au
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||||||
|
sens du même 12, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;<br />
|
||||||
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|
e) Etre affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit
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|
d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du
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|
présent article ;<br />
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|
3° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives
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|
d'un droit réel.<br />
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Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix
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de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais
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directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.<br />
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IV.-Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit
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|
d'impôt sont déduites de l'assiette définie au III.<br />
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V.-A.-Le taux du crédit d'impôt est égal à 20 %.<br />
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Ce taux est porté :<br />
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1° A 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1
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au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité
|
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régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes
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|
entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er
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|
septembre 2023 ;<br />
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2° A 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2
|
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|
au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.<br />
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||||||
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|
B.-Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :<br />
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1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des
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||||||
|
moyennes entreprises au sens de la définition de l'annexe I au règlement (UE) n°
|
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|
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
|
||||||
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|
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|
2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites
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||||||
|
entreprises au sens de la définition de la même annexe I.<br />
|
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|
VI.-A.-Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros
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||||||
|
par entreprise. Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des
|
||||||
|
aides d'Etat obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme
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||||||
|
autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n°
|
||||||
|
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
|
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|
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||||||
|
B.-Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :<br />
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1° A 200 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans
|
||||||
|
les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité,
|
||||||
|
dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;<br />
|
||||||
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|
||||||
|
2° A 350 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans
|
||||||
|
les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au
|
||||||
|
1er septembre 2023.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VII.-Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'Etat, sous réserve
|
||||||
|
de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la
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||||||
|
Commission européenne du 9 mars 2023 “ Encadrement temporaire de crise et de
|
||||||
|
transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la
|
||||||
|
suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ” (2023/ C 101/03), publiée
|
||||||
|
au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le cumul du crédit d'impôt et des autres aides d'Etat reçues au titre des
|
||||||
|
dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné
|
||||||
|
au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l'aide ne peut excéder
|
||||||
|
100 % des coûts admissibles.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VIII.-A.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un
|
||||||
|
agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan
|
||||||
|
d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649
|
||||||
|
nonies et sur avis conforme de l'établissement public mentionné au I de
|
||||||
|
l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste
|
||||||
|
que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des
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||||||
|
activités éligibles défini au II du présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le plan d'investissement comprend des constructions immobilières, la
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||||||
|
demande d'agrément est déposée avant l'ouverture du chantier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
B.-L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
|
||||||
|
remplies :<br />
|
||||||
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|
||||||
|
1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;<br />
|
||||||
|
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||||||
|
2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs
|
||||||
|
opérations mentionnées au II ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à
|
||||||
|
faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
C.-1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des actifs
|
||||||
|
mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande
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||||||
|
d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Les dépenses se rapportant à l'acquisition de l'actif mentionné au 3° du III
|
||||||
|
sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la période comprise
|
||||||
|
entre la date de signature de la convention d'occupation temporaire du domaine
|
||||||
|
public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d'agrément, et
|
||||||
|
l'expiration de l'un des deux délais mentionnés au 5° du I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
D.-Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la
|
||||||
|
délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des
|
||||||
|
avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article
|
||||||
|
1649 nonies A.<br />
|
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||||||
|
Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés
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sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210
|
||||||
|
B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation
|
||||||
|
dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal
|
||||||
|
d'exploitation restant à courir.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
E.-La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai
|
||||||
|
de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IX.-Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des
|
||||||
|
années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé
|
||||||
|
conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de
|
||||||
|
crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par
|
||||||
|
le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
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||||||
|
mentionnées dans le plan d'investissement sont engagées ou sur l'impôt sur les
|
||||||
|
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses
|
||||||
|
sont engagées.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle
|
||||||
|
que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la
|
||||||
|
fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au
|
||||||
|
cours de la dernière année civile écoulée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
|
||||||
|
l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise
|
||||||
|
une créance sur l'Etat d'un montant égal.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les
|
||||||
|
conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et
|
||||||
|
financier.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période
|
||||||
|
mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a
|
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pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société
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bénéficiaire de l'apport.<br />
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X.-Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes
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mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux
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articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les
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sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés
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proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.<br />
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XI.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de
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projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025.
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