diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index c98f84fb0..6d116b682 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -53,6 +53,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii) - [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx) - [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi) +- [XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte](xxxiv) - [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv) - [XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique](xxxvii) - [XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants](xxxviii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/README.md new file mode 100644 index 000000000..07739784a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2024-03-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000048831311 +--- + +###### XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte + +- [Article 244 quater I](article_244_quater_i.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/article_244_quater_i.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/article_244_quater_i.md new file mode 100644 index 000000000..2d5adf875 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/article_244_quater_i.md @@ -0,0 +1,310 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-03-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048831305 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/13/LEGIARTI000048831305.xml +--- + +###### Article 244 quater I + +I.-Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice +réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies +A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit +d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent +article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à +la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à +chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
+ +1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la +délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au +sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin +2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur +en application des articles 107 et 108 du traité ;
+ +2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le +crédit d'impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs +obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes +annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code +de commerce ;
+ +3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de +dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un +transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à +celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+ +4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de +mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur +transfert hors du territoire national ;
+ +5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en +France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à +trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au +règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+ +6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité +ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de +manière conforme à cette législation.
+ +II.-A.-Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des +opérations suivantes :
+ +1° Pour la production de batteries :
+ +a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la +fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et +utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries +;
+ +b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés +principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y +compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, +des matériaux d'anode et de leurs précurseurs, d'anode, des sels d'électrolyte, +de l'électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de +calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et +d'aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;
+ +c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des +matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des +équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve, +s'agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de +la récupération finale, à l'issue du procédé, de matières premières recyclées +sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes ;
+ +2° Pour la production de panneaux solaires :
+ +a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées +à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants +essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la +production de panneaux photovoltaïques ;
+ +b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés +principalement comme intrants directs dans la production de panneaux +photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages +photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type +de surface et du verre utilisé dans les applications de production d'énergie +solaire ;
+ +c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium +et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production +des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
+ +3° Pour la production d'éoliennes :
+ +a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les +éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur +fondations ;
+ +b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement +comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y +compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, +des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de +raccordement notamment inter-éoliens ;
+ +c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des +matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des +équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
+ +4° Pour la production de pompes à chaleur :
+ +a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée +;
+ +b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement +comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
+ +c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des +matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des +équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.
+ +B.-Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés +dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par +arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.
+ +Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre +d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, +3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des +activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
+ +Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre +d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés +au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou +indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et +b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
+ +III.-L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans +le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent +dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de +l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
+ +1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les +terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, +sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de +l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;
+ +2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de +propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives +suivantes :
+ +a) Etre inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit +d'impôt ;
+ +b) Etre principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle +l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;
+ +c) Etre amortissables ;
+ +d) Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au +sens du même 12, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;
+ +e) Etre affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit +d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du +présent article ;
+ +3° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives +d'un droit réel.
+ +Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix +de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais +directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.
+ +IV.-Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit +d'impôt sont déduites de l'assiette définie au III.
+ +V.-A.-Le taux du crédit d'impôt est égal à 20 %.
+ +Ce taux est porté :
+ +1° A 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1 +au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité +régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes +entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er +septembre 2023 ;
+ +2° A 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2 +au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
+ +B.-Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :
+ +1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des +moyennes entreprises au sens de la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° +651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+ +2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites +entreprises au sens de la définition de la même annexe I.
+ +VI.-A.-Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros +par entreprise. Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des +aides d'Etat obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme +autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° +651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
+ +B.-Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :
+ +1° A 200 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans +les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité, +dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
+ +2° A 350 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans +les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au +1er septembre 2023.
+ +VII.-Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'Etat, sous réserve +de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la +Commission européenne du 9 mars 2023 “ Encadrement temporaire de crise et de +transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la +suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ” (2023/ C 101/03), publiée +au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.
+ +Le cumul du crédit d'impôt et des autres aides d'Etat reçues au titre des +dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné +au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l'aide ne peut excéder +100 % des coûts admissibles.
+ +VIII.-A.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un +agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan +d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 +nonies et sur avis conforme de l'établissement public mentionné au I de +l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste +que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des +activités éligibles défini au II du présent article.
+ +Lorsque le plan d'investissement comprend des constructions immobilières, la +demande d'agrément est déposée avant l'ouverture du chantier.
+ +B.-L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont +remplies :
+ +1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
+ +2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs +opérations mentionnées au II ;
+ +3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à +faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.
+ +C.-1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des actifs +mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande +d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.
+ +2. Les dépenses se rapportant à l'acquisition de l'actif mentionné au 3° du III +sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la période comprise +entre la date de signature de la convention d'occupation temporaire du domaine +public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d'agrément, et +l'expiration de l'un des deux délais mentionnés au 5° du I.
+ +D.-Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la +délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des +avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article +1649 nonies A.
+ +Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés +sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 +B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation +dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal +d'exploitation restant à courir.
+ +E.-La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai +de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.
+ +IX.-Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des +années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé +conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de +crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.
+ +Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par +le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses +mentionnées dans le plan d'investissement sont engagées ou sur l'impôt sur les +sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses +sont engagées.
+ +Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle +que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la +fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au +cours de la dernière année civile écoulée.
+ +Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de +l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.
+ +L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise +une créance sur l'Etat d'un montant égal.
+ +Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les +conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et +financier.
+ +En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période +mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a +pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société +bénéficiaire de l'apport.
+ +X.-Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes +mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux +articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les +sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés +proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
+ +XI.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de +projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025.