diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -53,6 +53,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
+- [XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte](xxxiv)
- [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv)
- [XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique](xxxvii)
- [XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants](xxxviii)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2024-03-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000048831311
+---
+
+###### XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
+
+- [Article 244 quater I](article_244_quater_i.md)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxiv/article_244_quater_i.md
@@ -0,0 +1,310 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-03-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048831305
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/13/LEGIARTI000048831305.xml
+---
+
+###### Article 244 quater I
+
+I.-Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice
+réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies
+A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit
+d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent
+article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à
+la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à
+chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
+
+1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la
+délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au
+sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
+2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur
+en application des articles 107 et 108 du traité ;
+
+2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le
+crédit d'impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs
+obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes
+annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
+de commerce ;
+
+3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de
+dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un
+transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à
+celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+
+4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de
+mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur
+transfert hors du territoire national ;
+
+5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en
+France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à
+trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au
+règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+
+6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité
+ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de
+manière conforme à cette législation.
+
+II.-A.-Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des
+opérations suivantes :
+
+1° Pour la production de batteries :
+
+a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la
+fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et
+utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries
+;
+
+b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés
+principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y
+compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode,
+des matériaux d'anode et de leurs précurseurs, d'anode, des sels d'électrolyte,
+de l'électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de
+calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et
+d'aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;
+
+c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
+matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
+équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve,
+s'agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de
+la récupération finale, à l'issue du procédé, de matières premières recyclées
+sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes ;
+
+2° Pour la production de panneaux solaires :
+
+a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées
+à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants
+essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la
+production de panneaux photovoltaïques ;
+
+b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés
+principalement comme intrants directs dans la production de panneaux
+photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages
+photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type
+de surface et du verre utilisé dans les applications de production d'énergie
+solaire ;
+
+c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium
+et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production
+des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
+
+3° Pour la production d'éoliennes :
+
+a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les
+éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur
+fondations ;
+
+b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement
+comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y
+compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes,
+des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de
+raccordement notamment inter-éoliens ;
+
+c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
+matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
+équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
+
+4° Pour la production de pompes à chaleur :
+
+a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée
+;
+
+b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement
+comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
+
+c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
+matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
+équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.
+
+B.-Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés
+dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.
+
+Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre
+d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°,
+3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des
+activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
+
+Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre
+d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés
+au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou
+indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et
+b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
+
+III.-L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans
+le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent
+dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de
+l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
+
+1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les
+terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements,
+sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de
+l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;
+
+2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de
+propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives
+suivantes :
+
+a) Etre inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit
+d'impôt ;
+
+b) Etre principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle
+l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;
+
+c) Etre amortissables ;
+
+d) Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au
+sens du même 12, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;
+
+e) Etre affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit
+d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du
+présent article ;
+
+3° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives
+d'un droit réel.
+
+Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix
+de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais
+directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.
+
+IV.-Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit
+d'impôt sont déduites de l'assiette définie au III.
+
+V.-A.-Le taux du crédit d'impôt est égal à 20 %.
+
+Ce taux est porté :
+
+1° A 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1
+au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité
+régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes
+entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er
+septembre 2023 ;
+
+2° A 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2
+au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
+
+B.-Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :
+
+1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des
+moyennes entreprises au sens de la définition de l'annexe I au règlement (UE) n°
+651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+
+2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites
+entreprises au sens de la définition de la même annexe I.
+
+VI.-A.-Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros
+par entreprise. Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des
+aides d'Etat obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme
+autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n°
+651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
+
+B.-Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :
+
+1° A 200 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans
+les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité,
+dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
+
+2° A 350 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans
+les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au
+1er septembre 2023.
+
+VII.-Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'Etat, sous réserve
+de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la
+Commission européenne du 9 mars 2023 “ Encadrement temporaire de crise et de
+transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la
+suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ” (2023/ C 101/03), publiée
+au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.
+
+Le cumul du crédit d'impôt et des autres aides d'Etat reçues au titre des
+dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné
+au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l'aide ne peut excéder
+100 % des coûts admissibles.
+
+VIII.-A.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un
+agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan
+d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649
+nonies et sur avis conforme de l'établissement public mentionné au I de
+l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste
+que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des
+activités éligibles défini au II du présent article.
+
+Lorsque le plan d'investissement comprend des constructions immobilières, la
+demande d'agrément est déposée avant l'ouverture du chantier.
+
+B.-L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
+remplies :
+
+1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
+
+2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs
+opérations mentionnées au II ;
+
+3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à
+faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.
+
+C.-1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des actifs
+mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande
+d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.
+
+2. Les dépenses se rapportant à l'acquisition de l'actif mentionné au 3° du III
+sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la période comprise
+entre la date de signature de la convention d'occupation temporaire du domaine
+public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d'agrément, et
+l'expiration de l'un des deux délais mentionnés au 5° du I.
+
+D.-Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la
+délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des
+avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article
+1649 nonies A.
+
+Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés
+sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210
+B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation
+dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal
+d'exploitation restant à courir.
+
+E.-La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai
+de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.
+
+IX.-Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des
+années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé
+conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de
+crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.
+
+Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par
+le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
+mentionnées dans le plan d'investissement sont engagées ou sur l'impôt sur les
+sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses
+sont engagées.
+
+Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle
+que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la
+fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au
+cours de la dernière année civile écoulée.
+
+Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
+l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.
+
+L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise
+une créance sur l'Etat d'un montant égal.
+
+Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les
+conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et
+financier.
+
+En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période
+mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a
+pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société
+bénéficiaire de l'apport.
+
+X.-Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes
+mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux
+articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les
+sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés
+proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
+
+XI.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de
+projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025.