Décret n° 2005-330 du 6 avril 2005 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889388
NOR: BUDF0500007D
Ancien identifiant: 1DE005330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889388.xml
This commit is contained in:
République française 2024-03-14 00:00:00 +01:00
parent abb8b259ad
commit a3734f2e44
3 changed files with 320 additions and 0 deletions

View file

@ -53,6 +53,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
- [XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte](xxxiv)
- [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv)
- [XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique](xxxvii)
- [XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants](xxxviii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2024-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048831311
---
###### XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
- [Article 244 quater I](article_244_quater_i.md)

View file

@ -0,0 +1,310 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/13/LEGIARTI000048831305.xml
---
###### Article 244 quater I
I.-Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies
A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent
article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à
la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à
chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la
délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au
sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le
crédit d'impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs
obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes
annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
de commerce ;<br />
3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de
dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un
transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à
celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de
mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur
transfert hors du territoire national ;<br />
5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en
France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à
trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité
ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de
manière conforme à cette législation.<br />
II.-A.-Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des
opérations suivantes :<br />
1° Pour la production de batteries :<br />
a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la
fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et
utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries
;<br />
b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés
principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y
compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode,
des matériaux d'anode et de leurs précurseurs, d'anode, des sels d'électrolyte,
de l'électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de
calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et
d'aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;<br />
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve,
s'agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de
la récupération finale, à l'issue du procédé, de matières premières recyclées
sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes ;<br />
2° Pour la production de panneaux solaires :<br />
a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées
à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants
essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la
production de panneaux photovoltaïques ;<br />
b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés
principalement comme intrants directs dans la production de panneaux
photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages
photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type
de surface et du verre utilisé dans les applications de production d'énergie
solaire ;<br />
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium
et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production
des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;<br />
3° Pour la production d'éoliennes :<br />
a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les
éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur
fondations ;<br />
b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement
comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y
compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes,
des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de
raccordement notamment inter-éoliens ;<br />
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;<br />
4° Pour la production de pompes à chaleur :<br />
a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée
;<br />
b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement
comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;<br />
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des
matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des
équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.<br />
B.-Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés
dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.<br />
Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre
d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°,
3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des
activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.<br />
Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre
d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés
au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou
indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et
b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.<br />
III.-L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans
le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent
dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de
l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :<br />
1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les
terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements,
sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de
l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;<br />
2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de
propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives
suivantes :<br />
a) Etre inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit
d'impôt ;<br />
b) Etre principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle
l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;<br />
c) Etre amortissables ;<br />
d) Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au
sens du même 12, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;<br />
e) Etre affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit
d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du
présent article ;<br />
3° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives
d'un droit réel.<br />
Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix
de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais
directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.<br />
IV.-Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt sont déduites de l'assiette définie au III.<br />
V.-A.-Le taux du crédit d'impôt est égal à 20 %.<br />
Ce taux est porté :<br />
1° A 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1
au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité
régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes
entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er
septembre 2023 ;<br />
2° A 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2
au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.<br />
B.-Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :<br />
1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des
moyennes entreprises au sens de la définition de l'annexe I au règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites
entreprises au sens de la définition de la même annexe I.<br />
VI.-A.-Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros
par entreprise. Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des
aides d'Etat obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme
autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
B.-Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :<br />
1° A 200 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans
les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité,
dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;<br />
2° A 350 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans
les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au
1er septembre 2023.<br />
VII.-Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'Etat, sous réserve
de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la
Commission européenne du 9 mars 2023 “ Encadrement temporaire de crise et de
transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la
suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ” (2023/ C 101/03), publiée
au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.<br />
Le cumul du crédit d'impôt et des autres aides d'Etat reçues au titre des
dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné
au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l'aide ne peut excéder
100 % des coûts admissibles.<br />
VIII.-A.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un
agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan
d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies et sur avis conforme de l'établissement public mentionné au I de
l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste
que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des
activités éligibles défini au II du présent article.<br />
Lorsque le plan d'investissement comprend des constructions immobilières, la
demande d'agrément est déposée avant l'ouverture du chantier.<br />
B.-L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
remplies :<br />
1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;<br />
2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs
opérations mentionnées au II ;<br />
3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à
faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.<br />
C.-1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des actifs
mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande
d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.<br />
2. Les dépenses se rapportant à l'acquisition de l'actif mentionné au 3° du III
sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la période comprise
entre la date de signature de la convention d'occupation temporaire du domaine
public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d'agrément, et
l'expiration de l'un des deux délais mentionnés au 5° du I.<br />
D.-Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la
délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des
avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article
1649 nonies A.<br />
Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés
sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210
B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation
dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal
d'exploitation restant à courir.<br />
E.-La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai
de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.<br />
IX.-Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des
années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé
conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de
crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.<br />
Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par
le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses
mentionnées dans le plan d'investissement sont engagées ou sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses
sont engagées.<br />
Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle
que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la
fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au
cours de la dernière année civile écoulée.<br />
Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.<br />
L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise
une créance sur l'Etat d'un montant égal.<br />
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les
conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et
financier.<br />
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période
mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a
pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société
bénéficiaire de l'apport.<br />
X.-Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux
articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.<br />
XI.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de
projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025.