LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. 
Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. 
Modification de la  loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59.
Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi.
Abrogation de l'article 41 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023316044
NOR: BCRX1028078L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020051594
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Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/44/LEGIARTI000023374479.xml
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###### Article 1671 A
Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le
débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une
déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du
mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont
applicables à ces retenues.<br />
débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par
la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service
des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par
l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les
dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.<br />
La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant
n'excède pas 8 € par mois :<br />
a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à
la source prévue à l'article 182 A ;<br />
la source prévue à l'article 182 A ou pour un même bénéficiaire dans le cas de
la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ;<br />
b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la
retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179576
- [Article 182 A](article_182_a.md)
- [Article 182 A bis](article_182_a_bis.md)
- [Article 182 A ter](article_182_a_ter.md)
- [Article 182 B](article_182_b.md)
- [Article 182 B bis](article_182_b_bis.md)
- [Article 182 C](article_182_c.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023371364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/13/LEGIARTI000023371364.xml
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###### Article 182 A ter
I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article
200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la
source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par
des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de
l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de
titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes
précitées.<br />
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de
source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée
des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
au titre de l'année de ladite levée.<br />
2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également
applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes
personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles,
notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne
répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L.
225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la
source est alors due lors de la remise des titres.<br />
II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I
du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6
bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la
source correspond à leur montant.<br />
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans
celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition
selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source
est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément
aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des
frais professionnels réels.<br />
III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I
du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6
bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la
source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime
d'imposition des traitements et salaires.<br />
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage
défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au
I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le
montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article
197 A.<br />
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la
retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans
les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.<br />
IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le
versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au
premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des
titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du
I.<br />
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 %
lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes
domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0
A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas
remboursable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020051580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/15/LEGIARTI000020051580.xml
Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2013-01-01
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###### Article 193
@ -23,8 +23,8 @@ parts.<br />
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué,
s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à
200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés
aux articles 182 A, 182 A bis, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199
sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.<br />
aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de
l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les
différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le