LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Titre I : Mobilisation de la ressource foncière pour la réalisation de logements.Titre II : Développement de l'offre de logements et accès au logement.Titre III : Dispositions diverses relatives au logement et à la cohésion sociale.Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural.Ratification des ordonnances n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, n° 2005- 1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :- Modification : de l'article 54.Modification de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville :- Abrogation : de l'article 30.Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :- Modification : de l'article 108.Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier :- Modification : de l'article 13.Modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière :- Modification : de l'article 25.Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :- Modification : des articles 4, 6, 17, 20, 20-1, 22-1, 23, 24-1, 25- 1.Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement :- Modification : des articles 3, 4.Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :- Création : de l'article 62.- Modification : des articles 6, 7, 10.Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions :- Abrogation : des articles 62, 63.Modification de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité :- Abrogation : des articles 3, 4, 11, 13.Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur :- Modification : de l'article 5.Modification de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction :- Modification : de l'article 29.Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement :- Modification : de l'article 5.- Abrogation : de l'article 9 bis.Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :- Modification : de l'article 4.Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :- Création : après le chapitre IV d'un chapitre IV bis comprenant les articles 41-1 à 41-5.- Modification : des articles 9, 10-1, 14-3, 25, 26, 43, 49.- Abrogation : des articles 26-1, 26-2.Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains :- Modification : de l'article 75.Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce :- Création : après l'article 19 de l'article 20.- Modification : des articles 4, 6, 9.Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale :- Modification : de l'article 87. Transposition partielle de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments. Abrogation de l'article 81 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000238980
NOR: SOCX0500245L
Ancien identifiant: 1LS006872
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/89/JORFTEXT000000238980.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311523
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1379AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311523.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006311524
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1379AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311524.xml
---
###### Article 1379
@ -39,6 +39,9 @@ II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :<br />
voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires
riverains.<br />
4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus
constructibles.<br />
III. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle visés à l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021779267
###### 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
- [Article 1383 E](article_1383_e.md)
- [Article 1383 E bis](article_1383_e_bis.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006305990
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305990.xml
---
###### Article 1383 E
I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze
ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au
moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des personnes
physiques.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter
du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au
cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :<br />
1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à
compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;<br />
2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent
satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article 1384 C.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
- [Article 1384 C](article_1384_c.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006306004
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306004.xml
---
###### Article 1384 C
I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même
code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2009.<br />
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de
l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de
l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la
condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au
plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces
organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui
suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. La durée de l'exonération
est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence
nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2009.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais
d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de
l'Agence nationale de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec
cette agence fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources
auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret.
L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle
de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits
travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est
portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit satisfaire aux
obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration
doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l'Agence
nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux
d'amélioration.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311574.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311575
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311575.xml
---
###### Article 1396
@ -20,16 +20,38 @@ urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de
l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée
d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 euro par mètre carré, pour le
calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas
applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à
bâtir.<br />
d'une valeur forfaitaire de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou
3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.<br />
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000
mètres carrés.<br />
La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur
forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la
valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.<br />
Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables :<br />
a. aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;<br />
b. aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au
deuxième alinéa ;<br />
c. aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou
pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation
de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en
cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de
l'autorisation de lotir ;<br />
d. aux parcelles supportant une construction passible de la taxe
d'habitation.<br />
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette
liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de
modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des
impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En
cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la
commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales (1).
liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en
résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions
mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.

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@ -10,9 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)
- [Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.](section_vii)
- [Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction](section_vii)
- [Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](section_x)
- [Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_xi)
- [Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages](section_xiv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162934
---
###### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.
- [Article 232](article_232.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0232AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/41/LEGIARTI000006314158.xml
---
###### Article 232
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les
logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation
continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus
modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de
demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret
fixe la liste des communes où la taxe est instituée.<br />
II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années
consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des
logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de
ressources.<br />
III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.<br />
IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année
d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième
année.<br />
V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de
chacune des deux années de la période de référence définie au II.<br />
VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
contribuable.<br />
VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.<br />
VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303740
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303740.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006303741
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303741.xml
---
###### Article 234 nonies
@ -59,8 +59,8 @@ l'Etat dans le département ;<br />
11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur
montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.<br />
montant par une subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, pour les
quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.<br />
12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de
douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163043
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163074
---
###### Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
###### Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
- [Article 235 bis](article_235_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308927.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006308928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308928.xml
---
###### Article 235 bis
@ -13,22 +13,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308927.xml
1. Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction
et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle
du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du
code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas
procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur
le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué
selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code
de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code
de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 %
calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année
écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du
livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
Conformément à l'article L313-6 du code de la construction et de l'habitation,
les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des
organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été
satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).<br />
satisfait aux obligations qui leur sont imposées.<br />
2. (Abrogé).<br />
2. Les employeurs n'ayant pas procédé aux investissements prévus à l'article L.
716-2 du code rural au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des
rémunérations sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant
des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les
règles prévues au titre IV du livre VII du même code pour les employeurs de
salariés visés à l'article L. 722-20 du même code.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de
l'habitation, art. R313-1 à R313-56.<br />
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
Les agents des administrations compétentes peuvent exiger de ces employeurs et
des organismes bénéficiaires des investissements qu'ils aient satisfait aux
obligations résultant des dispositions du présent chapitre.