Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705191
Ancien identifiant: 1LX98030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/51/JORFTEXT000000705191.xml
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République française 1980-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133887
#### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES
- [AUTRES TAXES COMMUNALES.](autres_taxes_communales)
- [ENREGISTREMENT](enregistrement)

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Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147283
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##### AUTRES TAXES COMMUNALES.
- [Article 1519](article_1519.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311764
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311764.xml
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###### Article 1519
I. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette
du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires
et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis
d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz
combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des
mines sont fixés à (1) :<br />
- 2,64 F par tonne nette extraite pour le charbon ;<br />
- 9,90 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;<br />
- 2,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
- 1,86 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
pyrites de fer ;<br />
- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;<br />
- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène
;<br />
- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;<br />
- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;<br />
- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.<br />
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont
fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :<br />
- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;<br />
- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage
et livré raffiné ;<br />
- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en
dissolution par sondage et livré en dissolution.<br />
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux
substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés,
compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur
proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du
ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et
du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances
minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier
1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines
par application de l'article 5 du Code minier (2).<br />
III. Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).<br />
IV. Les taux prévus au II varient chaque année :<br />
- pour le pétrole brut et le gaz naturel, en fonction du prix des produits ;<br />
- pour les autres substances, en fonction du produit global des impositions
directes perçues au profit des départements abstraction faite des variations de
la matière imposable selon des modalités d'application déterminées par décret en
Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (4).<br />
V. Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale
sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (5).<br />
VI. Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une
fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les
hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui
est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou
départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement
versé au groupement de communes.<br />
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par
délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part
de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier
alinéa.<br />
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.<br />
(2) Pour l'année 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août) ; pour
l'année 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. du 22 août) ; pour l'année 1979,
arrêté du 19 octobre 1979 (J.O. du 17 novembre) ; pour l'année 1980, arrêté du 4
août 1980 (J.O. du 5 octobre 1980).<br />
(3) Annexe I, art. 285 à 287.<br />
(4) Annexe II, art. 311.<br />
(5) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

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@ -55,13 +55,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 811](article_811.md)
- [Article 812](article_812.md)
- [Article 812 A](article_812_a.md)
- [Article 813](article_813.md)
- [Article 814 A](article_814_a.md)
- [Article 815](article_815.md)
- [Article 816](article_816.md)
- [Article 816 A](article_816_a.md)
- [Article 817](article_817.md)
- [Article 820](article_820.md)
- [Article 821](article_821.md)
- [Article 822](article_822.md)
- [Article 823](article_823.md)
- [Article 824 A](article_824_a.md)
- [Article 826](article_826.md)
- [Article 827](article_827.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310505
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310505.xml
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###### Article 812 A
I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de
l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant
en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition
constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à
600 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31
décembre 1981 [*date limite*].<br />
II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital
d'une société :<br />
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à
l'article 238 bis I ;<br />
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à
l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun
entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] (1).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310524
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0816AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310524.xml
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###### Article 816
I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à
l'enregistrement avant le 1er janvier 1982, les actes qui constatent des
opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales
ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime
suivant :<br />
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité
foncière de 600 F ;<br />
2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.<br />
Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1981 sur la valeur de l'actif net de la
société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital
social.<br />
Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion
dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais
avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.<br />
Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des
sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de
1,20 % ;<br />
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces
actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité
foncière.<br />
II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310550
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0821AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310550.xml
---
###### Article 821
Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité
foncière de 150 F :<br />
1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant,
avant le 1er janvier 1982, la constitution, l'augmentation du capital d'un
groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n°
62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement
d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les
transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou
immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;<br />
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans
son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;<br />
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun
ayant bénéficié des dispositions du 1°.<br />
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été
fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0823AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310567.xml
---
###### Article 823
I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont
soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60
%.<br />
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 150 F :<br />
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société
propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;<br />
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les
statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.<br />
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions
suivantes :<br />
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés
par le ministre de l'agriculture ;<br />
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la
société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport
depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette
date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date
d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et
fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n°
60-808 du 5 août 1960 ;<br />
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens
meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;<br />
4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1982.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133876
- [DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS.](droits_de_timbre_proprement_dits)
- [DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.](droits_de_delivrance_de_documents_et_perceptions_diverses)
- [PASSEPORTS, LAISSEZ-PASSER, SAUF-CONDUITS ET TITRES DE VOYAGE (ANNEXE III 313 BA).](passeports_laissez-passer_sauf-conduits_et_titres_de_voyage_annexe_iii_313_ba)
- [REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.](regimes_speciaux_et_exonerations_de_portee_generale)
- [IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.](impot_sur_les_operations_de_bourse)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1986-01-15
Identifiant: LEGISCTA000006147281
---
##### PASSEPORTS, LAISSEZ-PASSER, SAUF-CONDUITS ET TITRES DE VOYAGE (ANNEXE III 313 BA).
- [Article 953](article_953.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311167
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311167.xml
---
###### Article 953
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à
cinq ans. Le prix en est de 200 F, y compris les frais de papier et de timbre et
tous frais d'expédition.<br />
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux
fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.<br />
III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux
jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.<br />
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
ans et sont soumis à une taxe de 40 F.