Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886764
Ancien identifiant: 1LX98010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886764.xml
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République française 1980-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133890
- [TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.](taxe_pour_frais_de_chambres_de_metiers)
- [TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.](taxe_percue_au_profit_du_fonds_d_orientation_et_de_regularisation_des_marches_agricoles)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.](taxe_speciale_d_equipement_pour_le_financement_des_travaux_figurant_aux_programmes_d_equipement_de_la_region_d_ile-de-france)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_d_amenagement_de_la_basse-seine)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_foncier_de_la_metropole_lorraine)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (VOIR EGALEMENT ART. 1609 SEPTIES).](impositions_percues_au_profit_des_communautes_urbaines_voir_egalement_art_1609_septies)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES.](impositions_percues_au_profit_des_syndicats_de_communes_et_des_syndicats_mixtes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.](impositions_percues_au_profit_des_regions)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147191
---
##### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.
- [Article 1608](article_1608.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006312316
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1608AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312316.xml
---
###### Article 1608
Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à
l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les
acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des
travaux d'équipement d'intérêt régional.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la
limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de
l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B
quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou
morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties,
à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises
dans la zone de compétence de l'établissement public.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br />
(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour
1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-II.<br />
(2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8
du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006147192
---
##### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.
- [Article 1609](article_1609.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006312322
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312322.xml
---
###### Article 1609
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement
public foncier de la métropole lorraine.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 47 millions
de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié
au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être
modifié que par une loi de finances (1).<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609
decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B quinquies,
1636 B octies-II et 1636 C.<br />
(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour
1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-I.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147182
##### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [TAXES FONCIERES](taxes_foncieres)
- [TAXE D'HABITATION.](taxe_d_habitation)
- [TAXE PROFESSIONNELLE.](taxe_professionnelle)
- [DISPOSITIONS COMMUNES A LA TAXE D'HABITATION, AUX TAXES FONCIERES ET A LA TAXE PROFESSIONNELLE.](dispositions_communes_a_la_taxe_d_habitation_aux_taxes_foncieres_et_a_la_taxe_professionnelle)
- [REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.](regles_d_evaluation_de_la_valeur_locative_des_biens_imposables)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162890
- [Article 1509](article_1509.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312101
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312101.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties
de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les
propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.

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Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006162887
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###### TAXE D'HABITATION.
- [Article 1411](article_1411.md)
- [Article 1414](article_1414.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311590
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311590.xml
---
###### Article 1411
I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque
contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de
famille.<br />
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.<br />
II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux
premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.<br />
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer,
est égal à 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 15 % aux contribuables qui
n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de
l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à
130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par
personne à charge.<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les
abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce
niveau par parts égales sur cinq ans.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les
départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les
organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les
conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de
fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives
brutes.<br />
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la
communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.<br />
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base de 15 %
prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu
n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les
départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre.
L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des
communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement
est suspendue jusqu'à la même date.<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt
sur le revenu.<br />
IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
majorée chaque année par application du coefficient fixé pour les propriétés
bâties (1).<br />
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés par
application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).<br />
V. Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les
modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil
d'Etat (2) (3).<br />
(1) Cf. article 1518 bis.<br />
(2) Annexe II, art. 310 H.<br />
(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006311605
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311605.xml
---
###### Article 1414
I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 :<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt
sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente ou dont la cotisation
d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article
1657-1 bis (2) ;<br />
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant
de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont
pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année
précédente ou lorsque, étant âgés de plus de 65 ans, leur cotisation d'impôt sur
le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis
(2).<br />
II. Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont
pas passibles de l'impôt sur le revenu, ou dont la cotisation d'impôt sur le
revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis
(2), sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année
considérée, sur une valeur locative égale à la moitié de la valeur locative
moyenne des habitations de la commune.<br />
Ce dégrèvement est subordonné à la double condition que :<br />
1° les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 ;<br />
2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative
moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.<br />
Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des
habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article
1411-II-4.<br />
(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la
contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code
général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la
taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III
de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.<br />
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.<br />
(3) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de
l'année 1980.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
- [Article 39 quinquies A bis](article_39_quinquies_a_bis.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 71](article_71.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307617
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307617.xml
---
###### Article 39 quinquies D
I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage
industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du
ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du
fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de
ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de
revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale
d'utilisation.<br />
Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à
l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche
scientifique ou technique.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées
avant le 31 décembre 1981 et pour les investissements agréés avant la même
date.<br />
En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une
procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du
ministre de l'économie et des finances (1).<br />
II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles
concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur
agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux
articles 1465 et 1466.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application
de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement
exceptionnel de 25 % prévu au I (2).<br />
(1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976
(J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du
3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979
(J.O. du 1er juillet).<br />
(2) Annexe II, art. 32 B.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162911
###### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
- [Article 1681 ter](article_1681_ter.md)
- [Article 1681 quater](article_1681_quater.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313566.xml
---
###### Article 1681 quater
Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les
rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même
comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en
fractionner le paiement.<br />
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année
d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au
tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.