LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Modification du code de la santé publique, du code civil, du code de commerce, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité social, du code du travail.
Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification des articles 36-2, 35, 57, 69, 72-1, 89, 93, 129, 142, 378? 6.
Modification de l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés : modification de l'article 1er.
Modification de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : création de l'article 1er.
Modification de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30.
Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création de l'article 60-1.
Modification de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique : modification de l'article 1er.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000165840
NOR: COMX9300154L
Ancien identifiant: 1LX994126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/58/JORFTEXT000000165840.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309728
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BKXXXXXAE
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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309729
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---
###### Article 302 septies A bis
@ -38,8 +38,12 @@ entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du
présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au
III-a.<br />
VI (2) Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires
VI<br />
Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987.<br />
Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires
n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit
@ -50,7 +54,24 @@ Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.<b
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications
de comptabilité.<br />
(1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C ;
annexe III, art. 38-III.<br />
VI<br />
(2) Dispositions applicables aux exrcices clos à compter du 1er janvier 1988.
Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à
l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime
d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000
F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres
entreprises.<br />
Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.<br />
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications
de comptabilité (1').<br />
(1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C ;
annexe III, art. 38 III.<br />
(1')

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@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304656
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BMXXXXXAB
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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304657
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304657.xml
---
###### Article 302 septies A ter A
Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices
ouverts jusqu'au 31 décembre 1995.<br />
1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime
défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité
super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail
des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à
la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux
frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité
n'excède pas un an (1); les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués
n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués
selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget
(2).<br />
@ -26,16 +29,46 @@ un barème qui est publié chaque année.<br />
La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas
exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum
de 1 000 F (1).<br />
de 1 000 F.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1990 .<br />
3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment
en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même
charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).<br />
Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A
(3') soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une
comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que
le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont
constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses
relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la
périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent
être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre
chargé du budget (2).<br />
2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements
professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après
un barème qui est publié chaque année.<br />
La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas
exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum
de 1 000 F.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment
en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même
charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.<br />
charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
(1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
(2) Annexe IV art. 4 LA.
(2) Voir Annexe IV art. 4 LA.<br />
(3) Voir Annexe III art. 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309710.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309711.xml
---
###### Article 302 ter
@ -14,8 +14,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309710.xml
ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas
500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit
d'autres entreprises.<br />
place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres
entreprises.<br />
Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories
définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre
@ -40,6 +40,12 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.<br />
2. Sont exclues du régime du forfait :<br />
((les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des
sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles
soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale
entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de
l'article 206)) (1)<br />
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;<br />
- les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions
@ -67,7 +73,7 @@ observations.<br />
3 et 4 (Abrogés).<br />
5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année
civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à
civile (2) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à
l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette
période.<br />
@ -93,5 +99,9 @@ la reconduction [*date limite*];<br />
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).<br />
(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui
(1) Modification de la loi. Cette disposition s'applique pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
[*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*]<br />
(2) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui
du forfait, voir Annexe II, art. 38.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199530
###### a : Régime des petites entreprises
- [Article 50-0](article_50-0.md)
- [*BIC - BNC : déclarations simplifiées pour recettes inférieures à 70 000 F*](bic_-_bnc)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199664
---
###### *BIC - BNC : déclarations simplifiées pour recettes inférieures à 70 000 F*
- [Article 50-0](article_50-0.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302438
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302438.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302439
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302439.xml
---
###### Article 50-0
@ -33,8 +33,11 @@ de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies
sont applicables.<br />
((4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5
doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre
mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de
leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce
livre est tenu)) (1).<br />
5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article
peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les
@ -48,5 +51,7 @@ qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à
l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent
article.<br />
6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination
des bénéfices des années 1992 et suivantes.
6. ((Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables)) (1) pour la
détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.<br />
(1) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307187
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307187.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093ADXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307188.xml
---
###### Article 93 quater
@ -45,4 +45,26 @@ III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats d
crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de
la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés
ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.<br />
((IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux
immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et
précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive
au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être
reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas
échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société
propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.<br />
((2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er
janvier 1990.<br />
((3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1
consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit
indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société,
demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues
au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.<br />
((4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les
obligations déclaratives des contribuables)) (M).<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307447
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307447.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307448.xml
---
###### Article 154
@ -19,12 +19,14 @@ sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires
visés au V de la présente sous-section.<br />
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de
déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le
double de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du
code du travail.<br />
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés la déduction
prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à
plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance
(1).<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés
par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1994.

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@ -1,23 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307454
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307454.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307455
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307455.xml
---
###### Article 154 bis
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices
des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité
sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du
professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité
de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité
professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.<br />
des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice
imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou
complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité,
décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de
l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore
effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve
des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.<br />
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L.
612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans
quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du
premier alinéa.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes
facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et
L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et
3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la
sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans
une section spécifique au sein de l'organisme.<br />
Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance
vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont
déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond
annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A
l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des
régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au
deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la
somme susvisée (1).<br />
(1) Article entièrement reformulé.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197242
###### Créateurs d'entreprises.
- [Article 163 octodecies](article_163_octodecies.md)
- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303038
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303038.xml
---
###### Article 163 octodecies A
I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en
cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les
personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire
de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après
déduction éventuelle des sommes récupérées.<br />
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net
global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la
société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée
par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le
jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises
à une imposition commune.<br />
II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au
profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les
conditions mentionnées à l'article 44 sexies.<br />
Ne peuvent ouvrir droit à déduction :<br />
1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux
articles 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163
quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux
articles 199 undecies et 199 terdecies A ;<br />
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal
qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes
versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de
la société mentionnée au I ;<br />
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le
tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181,
182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée.<br />
II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux
souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de
capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre
d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté
conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 précitée.<br />
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction
intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans
suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent.<br />
La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article
44 sexies.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs
représentants légaux et des souscripteurs.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006191828
---
###### 5° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
- [Article 199 quater E](article_199_quater_e.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303185
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303185.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303186
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303186.xml
---
###### Article 199 quater E
@ -29,6 +29,17 @@ exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la premièr
année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier
alinéa.<br />
((Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées
par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions
visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également
prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du
chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet
1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans
l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des
dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul
de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période
triennale)) (1).<br />
Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures
à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une
imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction
@ -39,4 +50,6 @@ d'impôt.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce
qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes
agréés. "
agréés.<br />
(1) Modification de la loi 94-126.

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@ -19,13 +19,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [Article 197 B](article_197_b.md)
- [Article 197 C](article_197_c.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
- [Article 200 bis](article_200_bis.md)
- [1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt](1)
- [Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.](imputation_des_retenues_a_la_source_et_credits_d_impot)
- [Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés.](reduction_d_impot_accordee_aux_adherents_de_centres_de_gestion_ou_d_associations_agrees)
- [3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales](3)
- [Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.](reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_frais_de_garde_des_jeunes_enfants)
- [Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise](reduction_d_impot_pour_depenses_de_formation_du_chef_d_entreprise)
- [5° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise](5)
- [Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.](reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_frais_de_scolarite_des_enfants_poursuivant_des_etudes_secondaires_ou_superieures)
- [Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.](reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_depenses_afferentes_a_l_habitation_principale)
- [8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.](8)

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@ -0,0 +1,65 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303133
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303133.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés
fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de sociétés non cotées.<br />
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au
sens du I de l'article 44 sexies ;<br />
b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas
excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;<br />
c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la
société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques,
soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en
ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour
seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés
répondant aux conditions du a et du b.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la
limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.<br />
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2°
quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163
septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199
terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le
bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions
des articles 163 octodecies et 163 octodecies A.<br />
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D.<br />
IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction
est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes
dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux
souscripteurs.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308380
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308380.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308381
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308381.xml
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###### Article 199 quater B
@ -18,10 +18,12 @@ mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou
association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le
revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et,
éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association
agréés. Cette réduction, plafonnée à 4.000 F par an, s'applique sur le montant
de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et
dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote.<br />
agréés. Cette réduction, plafonnée à ((6.000 F)) (1) par an, s'applique sur le
montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par
l'article 197 et dans la limite de ce montant.<br />
Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option
ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices
agricoles.
((Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année
d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des
bénéfices agricoles)) (1).<br />
(1) Modification de la loi 94-126.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006191599
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###### Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
- [Article 199 quater E](article_199_quater_e.md)

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133860
- [Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières](chapitre_0i_bis)
- [Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs](chapitre_i_bis)
- [Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie](chapitre_0i_ter)
- [Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique](chapitre_00i_ter)
- [Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés](chapitre_i_ter)
- [Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147100
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##### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
- [Article 1649 quater B bis](article_1649_quater_b_bis.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AWXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306945.xml
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###### Article 1649 quater B bis
Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite
par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.<br />
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à
l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la
fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa
réception ainsi qu'à sa conservation.<br />
La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent
article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même
objet.