LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1)
Modification du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes : création de l'article 19-1. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, 10, 11. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 84, 87. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification de l'article 168. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 14. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 41 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000341734 NOR: INTX8900076L Ancien identifiant: 1LX99055 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/17/JORFTEXT000000341734.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-12-30
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Date de fin: 1990-06-15
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Identifiant: LEGIARTI000006309085
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309085.xml
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Date de début: 1990-06-15
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Date de fin: 1990-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000006309086
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAK
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###### Article 238 bis
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1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
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sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
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la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles
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ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
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la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
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effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
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caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
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familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
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la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
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langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également
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déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L52-8 du code
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électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire
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financier prévu à l'article L52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à
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titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du
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compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des
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dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
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la transparence financière de la vie politique. La limite est fixée à 3 pour
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mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des
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établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics,
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ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que
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par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de
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la culture.<br />
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langue et des connaissances scientifiques françaises.<br />
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Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice,
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Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.
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52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un
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mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis
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par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à
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l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
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même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
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relative à la transparence financière de la vie politique.<br />
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2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons
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faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
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aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de
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bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux
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établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
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La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
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par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
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départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
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ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
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modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).<br />
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Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
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faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
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publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
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ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
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chargé de la culture.<br />
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3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
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l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
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suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
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exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
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déductibilité définis aux premier et<br />
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déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.<br />
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2. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les
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entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une
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réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant, pris dans la
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limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.<br />
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Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou
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associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au
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1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
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recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
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d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués
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au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver
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d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance
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d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi
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locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
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du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité
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publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
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reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de
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l'accorder (1). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 p. 100 pour les
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versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
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fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à
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favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il
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n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5
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p. 100.<br />
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3. (Abrogé). 4. (Abrogé).<br />
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5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient
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jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
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modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des
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versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut la réduction d'impôt
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est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
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6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p.
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1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à
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leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil
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d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
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financières, à la création d'entreprises.<br />
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4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000
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pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur
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statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat
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et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
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financières, à la création d'entreprises (2).<br />
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Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
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budget.<br />
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7. (Abrogé).<br />
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5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
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statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
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versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
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8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
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approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
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le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
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(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).<br />
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9. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les
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conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des
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dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à
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remboursement.<br />
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(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).<br />
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(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />
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(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).
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(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
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