LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1)

Modification du code électoral, du code général des impôts. 
Modification de la  loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes : création de l'article 19-1. 
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, 10, 11. 
Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 84, 87. 
Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification de l'article 168. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 14. 
Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 41 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000341734
NOR: INTX8900076L
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République française 1990-06-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006309085
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Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-07-06
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###### Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles
ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également
déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L52-8 du code
électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire
financier prévu à l'article L52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à
titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du
compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des
dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique. La limite est fixée à 3 pour
mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des
établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics,
ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de
la culture.<br />
langue et des connaissances scientifiques françaises.<br />
Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice,
Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.
52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un
mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis
par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique.<br />
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons
faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).<br />
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture.<br />
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
déductibilité définis aux premier et<br />
déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.<br />
2. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les
entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant, pris dans la
limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.<br />
Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou
associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au
1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués
au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver
d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance
d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité
publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de
l'accorder (1). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 p. 100 pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à
favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il
n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5
p. 100.<br />
3. (Abrogé). 4. (Abrogé).<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient
jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut la réduction d'impôt
est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p.
1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à
leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil
d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
financières, à la création d'entreprises.<br />
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000
pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur
statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat
et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
financières, à la création d'entreprises (2).<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
budget.<br />
7. (Abrogé).<br />
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).<br />
9. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les
conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des
dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à
remboursement.<br />
(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).<br />
(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />
(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.