From 9cb5a2d635bebc9cb190746cf3c42a98f9a24224 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 15 Jun 1990 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2090-55=20du=2015=20janvier=20199?= =?UTF-8?q?0=20relative=20=C3=A0=20la=20limitation=20des=20d=C3=A9penses?= =?UTF-8?q?=20=C3=A9lectorales=20et=20=C3=A0=20la=20clarification=20du=20f?= =?UTF-8?q?inancement=20des=20activit=C3=A9s=20politiques(1)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes : création de l'article 19-1. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, 10, 11. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 84, 87. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification de l'article 168. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 14. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 41 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000341734 NOR: INTX8900076L Ancien identifiant: 1LX99055 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/17/JORFTEXT000000341734.xml --- .../section_ii/i/article_238_bis.md | 121 +++++++----------- 1 file changed, 48 insertions(+), 73 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md index 531deb739..88bf61040 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md @@ -1,96 +1,71 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-12-30 -Date de fin: 1990-06-15 -Identifiant: LEGIARTI000006309085 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309085.xml +Date de début: 1990-06-15 +Date de fin: 1990-07-06 +Identifiant: LEGIARTI000006309086 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309086.xml --- ###### Article 238 bis 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans -la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles -ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un +la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont +effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la -langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également -déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L52-8 du code -électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire -financier prévu à l'article L52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à -titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du -compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des -dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à -la transparence financière de la vie politique. La limite est fixée à 3 pour -mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des -établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, -ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que -par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de -la culture.
+langue et des connaissances scientifiques françaises.
-Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, +Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. +52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un +mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis +par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à +l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de +même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 +relative à la transparence financière de la vie politique.
+ +2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons +faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant +aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de +bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux +établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
+ +La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie +par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les +départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de +ces associations est reconnue d'utilité publique.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les +modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
+ +Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements +faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique +publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget +ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre +chargé de la culture.
+ +3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de -déductibilité définis aux premier et
+déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
-2. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les -entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une -réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant, pris dans la -limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
- -Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou -associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au -1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à -recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus -d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués -au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver -d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance -d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi -locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et -du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité -publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette -reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de -l'accorder (1). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 p. 100 pour les -versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la -fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à -favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il -n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 -p. 100.
- -3. (Abrogé). 4. (Abrogé).
- -5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient -jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un -modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des -versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut la réduction d'impôt -est refusée sans notification de redressement préalable.
- -6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. -1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à -leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil -d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides -financières, à la création d'entreprises.
+4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 +pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur +statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat +et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides +financières, à la création d'entreprises (2).
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
-7. (Abrogé).
+5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs +statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des +versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
-8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été -approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour -le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
-9. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les -conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des -dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à -remboursement.
- -(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
- -(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
- -(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15). +(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.