LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
NOR: ECFX1629304L
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République française 2020-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,51 +1,174 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037990222
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Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2020-12-31
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###### Article 1010
I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de
I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de
tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont
immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont
considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1
du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des
véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des
entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages
multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même
annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs
biens et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code
de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du
IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un
impératif de sécurité pour les salariés.<br />
immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.<br />
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la
taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société
bénéficiant de la mise à disposition.<br />
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à
raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la
catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à
compter du 1er janvier 2017.<br />
raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.<br />
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la
vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de
transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à
l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.<br />
I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le
tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et
du c, d'autre part.<br />
I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le
tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une
part, et du d, d'autre part.<br />
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens
de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à
compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la
société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :<br />
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif
applicable est le suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Émissions de dioxyde de carbone<br />
(en grammes par kilomètre)
</th>
<th>
<br />
Tarif unitaire<br />
(en euros par gramme<br />
de dioxyde de carbone)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Inférieur ou égal à 20
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50
</td>
<td align="center">
<br />
1
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120
</td>
<td align="center">
<br />
2
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150
</td>
<td align="center">
<br />
4,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170
</td>
<td align="center">
<br />
6,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190
</td>
<td align="center">
<br />
13
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230
</td>
<td align="center">
<br />
19,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270
</td>
<td align="center">
<br />
23,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 270
</td>
<td align="center">
<br />
29
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de
la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter
du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et
qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006,
le tarif applicable est le suivant :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
@ -53,18 +176,18 @@ société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :<br />
<th>
<br />
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE<br />
Émissions de dioxyde de carbone<br />
(en grammes par kilomètre)
</th>
<th>
<br />
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME<br />
Tarif unitaire<br />
de dioxyde de carbone<br />
(en euros par gramme<br />
(en euros)
de dioxyde de carbone)
</th>
</tr>
<tr>
@ -177,19 +300,25 @@ société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est
le suivant :<br />
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif
applicable est le suivant :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">PUISSANCE FISCALE</p>
<p align="center">(en chevaux-vapeur)</p>
<p align="center">
Puissance administrative<br />
(en CV)
</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">TARIF APPLICABLE</p>
<p align="center">(en euros)</p>
<p align="center">
Tarif<br />
(en euros)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -244,17 +373,27 @@ le suivant :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou
au superéthanol E85 et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel
carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou
égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés
de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de douze
trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à
la date de première mise en circulation du véhicule. Cette exonération est
définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60
grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.<br />
Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c
pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du
premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du
véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont
inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de
dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au
présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération
s'applique lorsque ces véhicules combinent :<br />
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants
-soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole
liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;<br />
-soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.<br />
Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les
émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont
les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru.<br />
d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants
atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :<br />
(En euros)<br />
@ -366,19 +505,20 @@ atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :<
</tbody>
</table>
Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation
Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation
au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une
motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru.<br />
motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100
grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules
mentionnés au b ou au c.<br />
Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux
mentionnés au deuxième alinéa.<br />
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de
l'énergie électrique.<br />
II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31
décembre.<br />
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.<br />
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis
aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés
@ -394,7 +534,7 @@ consécutifs.<br />
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal
au quart du tarif annuel fixé au I bis.<br />
III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes
:<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
@ -415,5 +555,5 @@ prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par
l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la
période au titre de laquelle la taxe est due.<br />
IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les
IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés.