Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 ADJONCTION DES ART. 208-1 A 208-8 RELATIFS AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU ACHAT D'ACTIONS

MODIFICATION DES ART. 181 (INFORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE), 217-1 ET 217-3 (PARTICIPATION DES SALARIES), 271 (NEGOCIABILITE DES ACTIONS) DE LA LOI DU 24-07-1966.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000511962
Ancien identifiant: 1LX9701322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511962.xml
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République française 1990-06-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006307199
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307199.xml
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307200
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307200.xml
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###### Article 94 A
@ -47,18 +47,25 @@ retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
précédant l'expiration de cet engagement. 4 bis. Le gain net mentionné à
l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de
cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix
de souscription ou d'achat.<br />
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
salaires.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du
prix ou de la valeur d'acquisition originels.<br />
6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les
gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
prix ou de la valeur d'acquisition originels. 6. Les pertes subies au cours
d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés
au cours de la même année ou des cinq années suivantes. 7. Les conditions
d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E