Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 ADJONCTION DES ART. 208-1 A 208-8 RELATIFS AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU ACHAT D'ACTIONS
MODIFICATION DES ART. 181 (INFORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE), 217-1 ET 217-3 (PARTICIPATION DES SALARIES), 271 (NEGOCIABILITE DES ACTIONS) DE LA LOI DU 24-07-1966. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000511962 Ancien identifiant: 1LX9701322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511962.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-12-31
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Date de fin: 1990-06-15
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Identifiant: LEGIARTI000006307199
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307199.xml
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Date de début: 1990-06-15
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Date de fin: 1990-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006307200
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307200.xml
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###### Article 94 A
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@ -47,18 +47,25 @@ retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
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4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
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long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
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précédant l'expiration de cet engagement.<br />
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précédant l'expiration de cet engagement. 4 bis. Le gain net mentionné à
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l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de
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cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix
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de souscription ou d'achat.<br />
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Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
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l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
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salaires.<br />
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Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
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réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
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5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
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d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée
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conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du
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prix ou de la valeur d'acquisition originels.<br />
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6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les
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gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
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suivantes.<br />
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7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées
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par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
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prix ou de la valeur d'acquisition originels. 6. Les pertes subies au cours
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d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés
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au cours de la même année ou des cinq années suivantes. 7. Les conditions
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d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat (1).<br />
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(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
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