Ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes. Transposition complète de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000772947
NOR: ECOX0100087R
Ancien identifiant: 1OR001766
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/29/JORFTEXT000000772947.xml
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République française 2001-08-31 00:00:00 +02:00
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commit 9acffeeacc
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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGISCTA000006163048
---
###### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
- [Article 302 M](article_302_m.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CDXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304710.xml
---
###### Article 302 M
I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en
suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement
établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont
fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.
Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.<br />
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre
deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat
membre.<br />
Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits
sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la
Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit
communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays
de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..<br />
II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1
du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les
produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un
opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un
organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un
document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et
les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la
Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes,
vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.<br />
Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France
et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.<br />
Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux
échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304677.xml
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304678.xml
---
###### Article 302 D
@ -18,6 +18,9 @@ a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises pr
au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570
;<br />
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans
bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;<br />
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
@ -79,7 +82,7 @@ circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
consommation ;<br />
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
@ -104,8 +107,10 @@ b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur
accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme
exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en
France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la
réception des produits ;<br />
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des
produits ;<br />
c) (abrogé)<br />
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
@ -115,9 +120,7 @@ consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une
dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à
l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret (1).<br />
l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.<br />
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
déclaration mentionnée au 1.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
déclaration mentionnée au 1.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147301
- [3° : Exigibilité.](3)
- [6° : Entrepositaire agréé.](6)
- [12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.](12)

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162618
###### Section I : Titre des ouvrages
- [Article 521](article_521.md)
- [Article 522](article_522.md)
- [Article 522 bis](article_522_bis.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304875
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304875.xml
---
###### Article 522
((Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres
légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :<br />
((a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et
375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;<br />
((b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;<br />
((c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en
platine.)) (1).<br />
L'iridium associé au platine est compté comme platine.<br />
La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour
l'argent et de 10 millièmes pour le platine.<br />
((Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des
produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie,
dite "garantie publique", est assurée par un organisme de contrôle agréé par
l'Etat.)) (1).<br />
(1) Modifications de la loi.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162619
- [Article 523](article_523.md)
- [Article 524](article_524.md)
- [Article 524 bis](article_524_bis.md)
- [Article 525](article_525.md)
- [Article 526](article_526.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006305101
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0524ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305101.xml
---
###### Article 524 bis
Sont dispensés du poinçon de garantie :<br />
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;<br />
b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5
décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;<br />
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans
détérioration ;<br />
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre
Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon
de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé
auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par
celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006309994
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0527AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309994.xml
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309995
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0527AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309995.xml
---
###### Article 527
@ -13,24 +13,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309994.xml
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par
hectogramme, conformément au tableau ci-après :<br />
a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F<br />
a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes :<br />
b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F<br />
530 F ;<br />
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F<br />
b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 270 F ;<br />
d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes : 13 F.<br />
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes :<br />
210 F ;<br />
d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 13 F.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or
est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).<br />
est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus.<br />
Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur
mise sur le marché.<br />
La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la
fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison
effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B.<br />
effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.<br />
Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû,
selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise
@ -43,6 +47,4 @@ lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est
acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont
la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché
national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les
conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.<br />
(1) Voir article 553 bis.
conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179710
###### III : Obligations communes
- [Article 535](article_535.md)
- [Article 536](article_536.md)
- [Article 537](article_537.md)
- [Article 538](article_538.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0535AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304897.xml
---
###### Article 535
I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils
relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être
essayés, titrés et marqués.<br />
Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention
passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la
convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles
l'habilitation est accordée.<br />
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au
premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les
conditions prévues par arrêté ministériel.<br />
II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie
publique doivent marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre
après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le
poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.<br />
III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du
poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au
cours du finissage.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179694
###### C : Régime fiscal
- [I : Définition des produits](i)
- [II : Droit de consommation](ii)
- [V : Corse](v)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006191857
---
###### I : Définition des produits
- [Article 401](article_401.md)
- [Article 402](article_402.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304746
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0401AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304746.xml
---
###### Article 401
I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :<br />
a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205,
2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre
1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des
produits visés à l'article 438 ;<br />
b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des
douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol.
ainsi que les produits désignés au a) qui ont un titre alcoométrique acquis
supérieur à 22 p. 100 vol..<br />
II. (Alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas
obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur
le fondement des dispositions législatives antérieures).

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304749
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0402AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304749.xml
---
###### Article 402
Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la
famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool,
susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197390
---
###### 3° : Exemptions
- [Article 406](article_406.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304755
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304755.xml
---
###### Article 406
Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées
en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :<br />
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des
entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils
soient pris en charge au compte des destinataires ;<br />
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513
et les décrets rendus pour leur exécution;<br />
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des
vins destinés à l'exportation;<br />
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les
alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas
de changement de cave ou de domicile.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703
###### II : Droit de consommation
- [1° : Tarifs](1)
- [3° : Exemptions](3)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197395
###### 1° : Vins et cidres
- [Article 434](article_434.md)
- [Article 435](article_435.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006309895
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0435AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309895.xml
---
###### Article 435
Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions
du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides
se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du
raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à
dessication complète.<br />
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré
pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres
pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool
acquis.<br />
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de
raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 %
vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close,
sans coupage avec du vin.<br />
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin
liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.<br />
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts
concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration
des cidres et poirés.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197295
- [Article 440 bis](article_440_bis.md)
- [Article 441](article_441.md)
- [Article 442](article_442.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304798
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0442AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304798.xml
---
###### Article 442
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
hydromels :<br />
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des entrepositaires agréés, à
des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte
des destinataires;<br />
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de
changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement
antérieur de l'impôt.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191873
###### 1° : Alcools destinés à des usages industriels
- [Article 508](article_508.md)
- [Article 509](article_509.md)
- [Article 511](article_511.md)
- [Article 511 bis](article_511_bis.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-06-23
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006309956
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0508AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309956.xml
---
###### Article 508
Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés
suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des
finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout
autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été
agréées par l'administration.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006309976
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309976.xml
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309977
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309977.xml
---
###### Article 520 A
@ -14,12 +14,19 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :<br />
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :<br />
8,50 F (1) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique
8,50 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique
n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;<br />
17 F (1) par degré alcoométrique pour les autres bières.<br />
17 F par degré alcoométrique pour les autres bières ;<br />
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes,
sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC
2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière
et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et
ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %
vol. ;<br />
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par
hectolitre, est fixé à :<br />
3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux
@ -28,10 +35,6 @@ boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool
commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des
jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.<br />
Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique
est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les
bières.<br />
II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les
fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités
commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements
@ -40,9 +43,9 @@ d'outre-mer.<br />
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend
le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois
précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque
mois (2).<br />
mois (1).<br />
Pour les eaux et boissons visées au b du 1, le droit est également dû par les
Pour les eaux et boissons visées au b du I, le droit est également dû par les
personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les
quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les
départements d'outre-mer.<br />
@ -50,6 +53,4 @@ départements d'outre-mer.<br />
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant
que de besoin, fixées par décret.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.<br />
(2) Voir annexe III art. 350 decies.
(1) Voir annexe III art. 350 decies.