LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000789373
NOR: ECOX0400222L
Ancien identifiant: 1LS0041484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

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Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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@ -0,0 +1,76 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311936
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311936.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. (Abrogé)<br />
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
1635 bis M.<br />
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.<br />
X. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
L. 524-2 du code du patrimoine.<br />
XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.<br />
XII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code
des assurances.<br />
XIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies
dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à
l'article L. 731-8 du code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310967
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310967.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006310968
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310968.xml
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###### Article 885 U
@ -15,19 +15,19 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
pourcentage)<br />
N'excédant pas 732 000 euros : 0<br />
N'excédant pas 760 000 euros : 0<br />
Supérieure à 732 000 euros et inférieure ou égale à 1 180 000 euros : 0,55<br />
Supérieure à 760 000 euros et inférieure ou égale à 1 220 000 euros : 0,55<br />
Supérieure à 1 180 000 euros et inférieure ou égale à 2 339 000 euros : 0,75<br />
Supérieure à 1 220 000 euros et inférieure ou égale à 2 420 000 euros : 0,75<br />
Supérieure à 2 339 000 euros et inférieure ou égale à 3 661 000 euros : 1<br />
Supérieure à 2 420 000 euros et inférieure ou égale à 3 800 000 euros : 1<br />
Supérieure à 3 661 000 euros et inférieure ou égale à 7 017 000 euros : 1,3<br />
Supérieure à 3 800 000 euros et inférieure ou égale à 7 270 000 euros : 1,3<br />
Supérieure à 7 017 000 euros et inférieure ou égale à 15 255 000 euros : 1,65<br />
Supérieure à 7 270 000 euros et inférieure ou égale à 15 810 000 euros : 1,65<br />
Supérieure à 15 255 000 euros : 1,8.<br />
Supérieure à 15 810 000 euros : 1,8.<br />
Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première