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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md
@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
+- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1988-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006163068
+---
+
+###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
+
+- [Article 1647](article_1647.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006311936
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAU
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311936.xml
+---
+
+###### Article 1647
+
+I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+sur le montant :
+
+a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
+
+b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
+1635 ter.
+
+Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
+
+II. – (Sans objet).
+
+III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
+cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
+des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
+154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
+de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
+finances.
+
+IV. – (Sans objet).
+
+V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
+dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
+
+a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
+d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
+1594 A.
+
+b. (Abrogé)
+
+c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
+développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
+l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
+au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
+
+VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
+
+VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
+
+VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
+1635 bis M.
+
+IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.
+
+X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
+1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
+L. 524-2 du code du patrimoine.
+
+XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
+
+XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code
+des assurances.
+
+XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies
+dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre
+chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à
+l'article L. 731-8 du code rural.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md
index 7a50681fad..d77d4f0952 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006310967
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAP
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310967.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006310968
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAQ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310968.xml
---
###### Article 885 U
@@ -15,19 +15,19 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
pourcentage)
-N'excédant pas 732 000 euros : 0
+N'excédant pas 760 000 euros : 0
-Supérieure à 732 000 euros et inférieure ou égale à 1 180 000 euros : 0,55
+Supérieure à 760 000 euros et inférieure ou égale à 1 220 000 euros : 0,55
-Supérieure à 1 180 000 euros et inférieure ou égale à 2 339 000 euros : 0,75
+Supérieure à 1 220 000 euros et inférieure ou égale à 2 420 000 euros : 0,75
-Supérieure à 2 339 000 euros et inférieure ou égale à 3 661 000 euros : 1
+Supérieure à 2 420 000 euros et inférieure ou égale à 3 800 000 euros : 1
-Supérieure à 3 661 000 euros et inférieure ou égale à 7 017 000 euros : 1,3
+Supérieure à 3 800 000 euros et inférieure ou égale à 7 270 000 euros : 1,3
-Supérieure à 7 017 000 euros et inférieure ou égale à 15 255 000 euros : 1,65
+Supérieure à 7 270 000 euros et inférieure ou égale à 15 810 000 euros : 1,65
-Supérieure à 15 255 000 euros : 1,8.
+Supérieure à 15 810 000 euros : 1,8.
Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première