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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147227
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- [Article 1654](article_1654.md)
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- [Article 1655](article_1655.md)
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- [Article 1655 bis](article_1655_bis.md)
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@ -1,106 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1980-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006312623
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655ACXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312623.xml
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<h1>Article 1655 bis</h1>
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I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie
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et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à
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responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière
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dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
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Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale
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de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des
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délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte
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uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et
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futurs :<br />
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1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits
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d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;<br />
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2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de
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perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément,
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l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés
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intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit
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commun de cet impôt.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis
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dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans
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les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée
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d'application du régime de longue durée ;<br />
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3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes
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seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et
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taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits
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indirects ;<br />
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4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la
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rémunération de services rendus ;<br />
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5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des
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substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de
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cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les
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collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime,
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par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.<br />
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II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la
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société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31
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décembre 1980 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour
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avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV
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au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général
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des douanes et des droits indirects ou son représentant.<br />
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L'arrêté d'agrément définit :<br />
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1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations
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mises à sa charge ;<br />
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2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée,
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celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;<br />
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3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la
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répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.<br />
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III. Toute société agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit
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commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du
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ministre de l'économie et des finances.<br />
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IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en
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commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de
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la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été
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préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des
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finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale
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visée au I-5°.<br />
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V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
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sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la
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Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle
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comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal
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est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois,
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ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.<br />
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1) Annexe IV, art. 121 V undecies.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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CITATION source CGIAN4 121 V ter
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CITATION source CGIAN4 121 V undecies
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HISTO source EDITION 1979-07-01
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