Décret n°80-14 du 9 janvier 1980 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519488
Ancien identifiant: 1DX98014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/94/JORFTEXT000000519488.xml
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République française 1982-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147163
- [Article 963](article_963.md)
- [Article 966](article_966.md)
- [Article 967](article_967.md)
- [Article 968](article_968.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311231
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0968AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311231.xml
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###### Article 968
I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres
véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit
du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 26 F [*montant*] par
cheval-vapeur.<br />
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié
(1).<br />
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :<br />
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux
tonnes;<br />
b Les tracteurs non agricoles;<br />
c Les motocyclettes.<br />
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans
la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 39 F; il est réduit à
13 F pour les vélomoteurs.<br />
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des
fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime
inférieur.<br />
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont
exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la
démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.<br />
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute
perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé
respectivement à 52 F et 26 F [*montant*].<br />
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une
taxe de 7 F pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède
pas 125 cm3 et de 26 F pour tous autres véhicules.<br />
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas
de changement de domicile, de modification d'état-civil sous réserve des
dispositions du VII ou de simple changement de dénomination sociale sans
création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne
morale propriétaire du véhicule.<br />
VII Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance de la carte grise est
consécutive à un changement d'état matrimonial.<br />
1) Annexe IV, art. 121 K.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036385001
###### Section II : Assiette de l'impôt
- [Article 965](article_965.md)
- [Article 968](article_968.md)
- [Article 972](article_972.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-07-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049442938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/44/29/LEGIARTI000049442938.xml
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###### Article 968
Le permis de chasse est dun type unique dénommé " Permis national de chasse "
valable sur tout la territoire français.