LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'énergie, du code des transports, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du commerce, du code monétaire et financier, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 17, 60, 29, 36, 34. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45 (abrogation du VII). 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 92, 40, 41 ; abrogation de l'article 120. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la  loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la  loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la  loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
 Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 78. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 62 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104.
Modification de la  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 136.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 133, 114.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification des articles 42, 59.
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 4, 27, 64, 67, 69-5, 69-11 ; création d'une quatrième partie : "Aide à la médiation" comprenant l'article 64-5, après l'article 67 des articles 67-1 et 67-2. 
Modification de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 2, 23-1-1. 
Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 59 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : création de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 63. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : abrogation de l'article 54 ; modification des article 99, 84 (abrogation du II). 
Modification de la  loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 48 (abrogation du II), 43. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification des articles 17, 66. Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 53 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification de l'article 128. 
Modification de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : abrogation de l'article 26 bis. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 16. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l’article 64. 
Modification de la  loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 71, 96. 
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91.
Modification de la  loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création de l'article 57.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 78 ; modification de l'article 12-2.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 67.
Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. 
Abrogation des articles 43 et 150 de la présente loi respectivement par les articles 36 et 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
Transposition complète par l'article 121 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031732865
NOR: FCPX1519907L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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###### Article 1681 sexies
1. Sous réserve des 2,3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts
1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts
exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix
du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à
l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à l'article 1681
D.<br />
2. Lorsque leur montant excède 2 000 € (1), les acomptes mentionnés à l'article
2. Lorsque leur montant excède 1 000 € (1), les acomptes mentionnés à l'article
1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à
l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées
selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements
opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de
l'article 1681 D.<br />
Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la
fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article
1716 bis.<br />
3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles,
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution
additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-31
Date de fin: 2018-01-01
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
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###### Article 286
I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :<br />
I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :<br />
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau
désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par
@ -39,16 +39,32 @@ pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment
les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I
et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;<br />
3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services
ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code
et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse,
utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions
d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en
vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré
par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du
code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur,
conforme à un modèle fixé par l'administration ;<br />
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers
désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal
établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications
nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.<br />
II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article
II.-1. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article
293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent
toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre
récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un
livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes
autres pièces justificatives (1).
autres pièces justificatives.<br />
2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293
B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles
298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou
des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de
l'obligation mentionnée au 3° bis du I.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815391.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-06-06
Identifiant: LEGIARTI000035349694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/96/LEGIARTI000035349694.xml
---
###### Article 239 nonies
@ -76,11 +76,10 @@ pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 d
code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur
de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués.<br />
3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à
l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux
immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et
troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199
3. Les dispositions prévues au h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis,
au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le
label délivré par la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199
decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article
199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers
ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034597401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/74/LEGIARTI000034597401.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000031782119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/21/LEGIARTI000031782119.xml
---
###### Article 31
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent :<br />
1° Pour les propriétés urbaines :<br />
@ -41,38 +41,7 @@ commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine, les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du
patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et
les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à
l'article L. 642-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine, les frais d'adhésion à des
associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition
imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les
plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration
d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des
charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les
travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants
prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration
d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même
des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans
le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde
et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de
tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant
perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas
applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de
permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du
1er janvier 2009 ;<br />
b ter) (abrogé)<br />
b quater) (abrogé)<br />
@ -404,11 +373,10 @@ contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoratio
ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et
des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux
monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au
premier alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits
à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
@ -423,7 +391,7 @@ demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logemen
révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par
zone.<br />
i) (périmé)<br />
i) Périmé<br />
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
@ -585,24 +553,24 @@ déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.<
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
decies I et à l'article 199 undecies A.<br />
n) (périmé)<br />
n) Périmé<br />
o) 1. Une déduction fixée :<br />
A. Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :<br />
A.-Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres
chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant
par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :<br />
à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;<br />
à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;<br />
B. Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées
au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de
B.-Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au
A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de
gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L.
321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un
@ -618,13 +586,13 @@ prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.<br />
3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont
respectivement portés :<br />
A. A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans
les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement
dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important
entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au
A.-A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les
communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans
les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre
l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au
logement sur le parc locatif existant ;<br />
B. Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de
B.-Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de
gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de
l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de
leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
@ -639,17 +607,17 @@ principale.<br />
Cet engagement prévoit que :<br />
A. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
A.-Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du
bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement ;<br />
B. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.<br />
B.-La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant
ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait
l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du
@ -725,4 +693,4 @@ d) (abrogé)<br />
e) (abrogé)<br />
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816127.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/21/LEGIARTI000031782111.xml
---
###### Article 32
@ -34,9 +34,7 @@ aux catégories suivantes :<br />
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en
location et visés au 3° du I de l'article 156 ;<br />
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter
du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième alinéa du 3° du I de
l'article 156 ;<br />
b) (Abrogé) ;<br />
c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions
prévues aux j et k du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au
@ -49,7 +47,7 @@ d'un immeuble donné en location nue.<br />
e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, et parts de
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui donnent en
location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au
location un immeuble visé aux a et c ou qui font l'objet de la déduction au
titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont
imposés dans les conditions prévues à l'article 8.<br />
@ -60,9 +58,10 @@ g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies
lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location
nue ;<br />
3.L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre
de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net
foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;<br />
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au
titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le
revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
31 ;<br />
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1
peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033849543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/95/LEGIARTI000033849543.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000035588570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/58/85/LEGIARTI000035588570.xml
---
###### Article 81
@ -23,7 +23,10 @@ montant (1).<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
lieu à aucune vérification de la part de l'administration. Il en est de même des
frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
###### I : Revenu imposable
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 156 bis](article_156_bis.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)

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@ -1,305 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034597182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/71/LEGIARTI000034597182.xml
---
###### Article 156
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.<br />
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 107 826 € ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
sixième inclusivement.<br />
Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes
modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne
sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou
indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.<br />
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce
à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
foyer fiscal.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres
cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
déficit des activités.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
des investissements pour l'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
fraction de déficit provenant de l'exploitation :<br />
a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;<br />
1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe
ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés
lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de
l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant
d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant
lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes
dispositions.<br />
Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à
titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a
pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges
engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation
avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au
septième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le
revenu global des trois premières années de location du local, tant que
l'activité reste exercée à titre professionnel.<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
semblables durant la même année ou les six années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
l'architecture et du patrimoine.<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage
par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité
publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des
conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble
bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et
payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en
valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de
l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration.<br />
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.<br />
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4 du II de
l'article 1727.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700
€ et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 € pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;<br />
5° (abrogé)<br />
6° (abrogé)<br />
7° (abrogé)<br />
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des
six années suivantes ;<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes ;<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou
en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de
l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
1° quater (sans objet).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles
versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés
à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période
supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce,
que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose
jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même
code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en
séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une
imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de
justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement
versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;
contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil,
lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les
époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et,
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements
destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code
civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient
familial.<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
ménage.<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt ;<br />
2° bis (Abrogé) ;<br />
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la
sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée
par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 411 €.<br />
Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu ;<br />
2° quater (Abrogé) ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a et b (sans objet).<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. (sans objet).<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9°....<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
10° Conformément à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les
cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code précité et les cotisations
instituées par application de l'article L. 612-13 du même code ;<br />
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs
à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions
agricoles ;<br />
12° (sans objet).<br />
13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de
l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par
l'article 154 bis-0 A.