diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/2/article_1681_sexies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/2/article_1681_sexies.md index 392e328cb9a..d296accfb3f 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/2/article_1681_sexies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/2/article_1681_sexies.md @@ -1,32 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033344744 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/34/47/LEGIARTI000033344744.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033344770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/34/47/LEGIARTI000033344770.xml --- ###### Article 1681 sexies -1. Sous réserve des 2,3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts +1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à l'article 1681 D.
-2. Lorsque leur montant excède 2 000 € (1), les acomptes mentionnés à l'article +2. Lorsque leur montant excède 1 000 € (1), les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.
-Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la -fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article -1716 bis.
- 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md index 788e729371a..4b47e26b162 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-31 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033815246 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/52/LEGIARTI000033815246.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036432356 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432356.xml --- ###### Article 286 -I. – Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
+I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par @@ -39,16 +39,32 @@ pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
+3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services +ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code +et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, +utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions +d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en +vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré +par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du +code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, +conforme à un modèle fixé par l'administration ;
+ 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
-II. – Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article +II.-1. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes -autres pièces justificatives (1). +autres pièces justificatives.
+ +2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 +B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles +298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou +des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de +l'obligation mentionnée au 3° bis du I. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md index 9be61de7ff7..7ebd7d07b5a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031815391 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815391.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2021-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000035349694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/34/96/LEGIARTI000035349694.xml --- ###### Article 239 nonies @@ -76,11 +76,10 @@ pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 d code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués.
-3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à -l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux -immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire -ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et -troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 +3. Les dispositions prévues au h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, +au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés +monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le +label délivré par la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md index 389e3be450a..b698933f63a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-05 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034597401 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/74/LEGIARTI000034597401.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2018-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000031782119 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/21/LEGIARTI000031782119.xml --- ###### Article 31 -I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net +I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
1° Pour les propriétés urbaines :
@@ -41,38 +41,7 @@ commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
-b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du -code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de -la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à -l'architecture et au patrimoine, les zones de protection du patrimoine -architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du -patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° -2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et -les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à -l'article L. 642-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en -vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la -création, à l'architecture et au patrimoine, les frais d'adhésion à des -associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition -imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les -plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration -d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de -construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des -charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les -travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants -prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration -d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même -des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans -le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde -et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de -restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de -tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant -perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de -mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de -restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées -au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas -applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de -permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du -1er janvier 2009 ;
+b ter) (abrogé)
b quater) (abrogé)
@@ -404,11 +373,10 @@ contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoratio ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de -l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et -des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux -monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire -ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au -premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
+l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A. +Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits +à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du +patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable @@ -423,7 +391,7 @@ demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logemen révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
-i) (périmé)
+i) Périmé
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre @@ -585,24 +553,24 @@ déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.< Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199 decies I et à l'article 199 undecies A.
-n) (périmé)
+n) Périmé
o) 1. Une déduction fixée :
-A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des -ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se -caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :
+A.-Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres +chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant +par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :
-– à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une +-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
-– à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une +-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
-B. – Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées -au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de +B.-Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au +A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un @@ -618,13 +586,13 @@ prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.
3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :
-A. – A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans -les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement -dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important -entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au +A.-A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les +communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans +les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre +l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ;
-B. – Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de +B.-Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au @@ -639,17 +607,17 @@ principale.
Cet engagement prévoit que :
-A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion -du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la +A.-Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du +bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;
-B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un -ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le -logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la -propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses -associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un -associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés -doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
+B.-La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant +ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à +l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une +société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un +membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés +d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs +parts pendant toute la durée de la convention.
5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du @@ -725,4 +693,4 @@ d) (abrogé)
e) (abrogé)
-II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter). +II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md index 9e71512e48a..add6ba57a85 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033816127 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816127.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031782111 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/21/LEGIARTI000031782111.xml --- ###### Article 32 @@ -34,9 +34,7 @@ aux catégories suivantes :
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
-b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter -du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième alinéa du 3° du I de -l'article 156 ;
+b) (Abrogé) ;
c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions prévues aux j et k du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au @@ -49,7 +47,7 @@ d'un immeuble donné en location nue.
e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui donnent en -location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au +location un immeuble visé aux a et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
@@ -60,9 +58,10 @@ g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
-3.L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre -de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net -foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;
+3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au +titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le +revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et +31 ;
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md index c2fd2203494..e39311b4af9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-09-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033849543 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/95/LEGIARTI000033849543.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2018-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000035588570 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/58/85/LEGIARTI000035588570.xml --- ###### Article 81 @@ -23,7 +23,10 @@ montant (1).
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner -lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
+lieu à aucune vérification de la part de l'administration. Il en est de même des +frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies +de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des +assemblées parlementaires ;
1° bis a et c (Abrogés) ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index 231568a2d59..317423e4f4e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 ###### I : Revenu imposable -- [Article 156](article_156.md) - [Article 156 bis](article_156_bis.md) - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md deleted file mode 100644 index 999a7cb084b..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md +++ /dev/null @@ -1,305 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-05 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034597182 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/71/LEGIARTI000034597182.xml ---- - -###### Article 156 - -L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel -dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux -propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés -aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, -salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices -de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
- -I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le -revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être -intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le -revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
- -Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
- -1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus -nets d'autres sources excède 107 826 € ; ces déficits peuvent cependant être -admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la -sixième inclusivement.
- -Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes -modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt -sur le revenu.
- -1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités -relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne -comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des -membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. -Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en -droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par -l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les -déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les -bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, -durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne -sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou -indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
- -Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure -de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce -à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, -les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces -déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la -condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent -définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du -foyer fiscal.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu -imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les -membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres -cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant -d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier -1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée -retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne -lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les -modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du -déficit des activités.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du -déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des -investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée -selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces -investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des -éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués -ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à -des investissements pour l'application de ces dispositions.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la -fraction de déficit provenant de l'exploitation :
- -a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration -d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et -acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de -cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été -détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
- -b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er -janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du -versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
- -1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe -ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés -lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de -l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant -d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant -lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes -dispositions.
- -Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à -titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a -pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges -engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation -avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au -septième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le -revenu global des trois premières années de location du local, tant que -l'activité reste exercée à titre professionnel.
- -2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, -autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des -charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces -déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités -semblables durant la même année ou les six années suivantes ;
- -3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus -fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux -propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à -l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du -patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce -label a été accordé sur avis favorable du service départemental de -l'architecture et du patrimoine.
- -Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de -dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux -d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage -par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité -publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des -conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble -bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et -payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en -valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés -d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de -l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un -immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions -prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du -patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article -70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de -compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les -propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence -principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre -effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de -restauration.
- -Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux -d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les -sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
- -Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions -de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment -imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour -l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4 du II de -l'article 1727.
- -L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable -aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. -L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 -€ et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont -déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
- -La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 € pour les -contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est -pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
- -Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de -titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu -foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de -laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, -reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette -disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement -dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du -code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de -l'un des époux soumis à une imposition commune.
- -Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres -pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 -undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
- -4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
- -5° (abrogé)
- -6° (abrogé)
- -7° (abrogé)
- -8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; -ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des -six années suivantes ;
- -I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre -un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits -imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est -déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années -suivantes ;
- -II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation -des revenus des différentes catégories :
- -1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour -faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une -exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, -au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de -reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats -ayant accédé à l'indépendance ;
- -1° bis (sans objet).
- -1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes -aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire -supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou -en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de -l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis -favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
- -1° quater (sans objet).
- -2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées -avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées -par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles -versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues -aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés -à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période -supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, -que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose -jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même -code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en -séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une -imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de -justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement -versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; -contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, -lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les -époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, -dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements -destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code -civil.
- -Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs -lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient -familial.
- -La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement -prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée -au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du -ménage.
- -Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, -bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du -rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à -la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le -calcul de l'impôt ;
- -2° bis (Abrogé) ;
- -2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire -résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de -75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède -pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la -sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées -mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire -d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée -par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 411 €.
- -Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année -dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du -barème de l'impôt sur le revenu ;
- -2° quater (Abrogé) ;
- -3° (Abrogé) ;
- -4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à -l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
- -5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à -l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
- -6° (Abrogé) ;
- -7° a et b (sans objet).
- -c. (Abrogé) ;
- -d. (sans objet).
- -8° (Abrogé) ;
- -9°....
- -9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
- -10° Conformément à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les -cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code précité et les cotisations -instituées par application de l'article L. 612-13 du même code ;
- -11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application -des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs -à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents -du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions -agricoles ;
- -12° (sans objet).
- -13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise -agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de -l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par -l'article 154 bis-0 A.