LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code de commerce, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 109. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037518803
NOR: CPAE1805937L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/51/88/JORFTEXT000037518803.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179883
###### c : Application simultanée de plusieurs pénalités
- [Article 1729 A](article_1729_a.md)
- [Article 1729 A bis](article_1729_a_bis.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037520943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/09/LEGIARTI000037520943.xml
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###### Article 1729 A bis
I. Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à
raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un
minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c
de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces
manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par
l'administration.<br />
Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des
amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le
cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette
activité.<br />
La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et
motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures
fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels
ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication
prise par l'administration est notifiée au contribuable.<br />
La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante
jours à compter de la notification de la décision de publication.<br />
La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale
pendant une durée qui ne peut excéder un an.<br />
II. Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des
procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au
contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations
écrites dans un délai de trente jours.<br />
Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations
correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à
l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la
publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas
devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les
amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la
publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que
n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière
définitive le bien-fondé de la décision de publication.<br />
L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute
décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou
majorations ayant fait l'objet d'une publication.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037526373
###### 9 : Sanctions à l'égard des tiers
- [Article 1740 A](article_1740_a.md)
- [Article 1740 A bis](article_1740_a_bis.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000037520949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/09/LEGIARTI000037520949.xml
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###### Article 1740 A bis
I. Lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable
une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c
de l'article 1729 ou de l'article 1729-0 A, toute personne physique ou morale
qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère
juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le
compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation
permettant directement la commission par ce contribuable des agissements,
manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les
conditions prévues au II du présent article.<br />
La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :<br />
1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une
identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne
physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable
établis à l'étranger ;<br />
2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un
acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une
entité fictive ;<br />
3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu,
d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la
délivrance irrégulière de documents ;<br />
4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer
l'administration.<br />
II. L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au
contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.<br />
Cette amende est établie selon les modalités prévues à l'article L. 80 D du
livre des procédures fiscales.<br />
En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du
contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de
recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre
laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.<br />
Lorsque les majorations mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une
décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à
l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.<br />
L'amende n'est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le
professionnel sur le fondement de l'article 1742.<br />
III. La personne sanctionnée par l'amende prévue au II n'est pas admise à
participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis,
1653 A, 1653 C et 1653 F du présent code ni à ceux de la commission prévue au II
de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000036432362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432362.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037526294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/62/LEGIARTI000037526294.xml
---
###### Article 1741
@ -17,11 +17,14 @@ de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontaireme
dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de
l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible,
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et
d'un emprisonnement de cinq ans.<br />
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq
ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du
produit tiré de l'infraction.<br />
Les peines sont portées à 3 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les
faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :<br />
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000
€, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction,
lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au
moyen :<br />
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis
à l'étranger ;<br />
@ -57,9 +60,12 @@ pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une perso
exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au
moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.<br />
La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et
la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou
131-39 du code pénal.<br />
La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de
celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code
pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.<br />
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-22
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000033816242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/62/LEGIARTI000033816242.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000037526316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/63/LEGIARTI000037526316.xml
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###### Article 1753
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les
articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes
fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une
condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de
l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux
articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761,
aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles
1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et
1840 O à 1840 Q.
articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F, les personnes qui, à
l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait
l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines
prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article
1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de
l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 à l'article 1788
A, aux articles 1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à
1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000036365693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/56/LEGIARTI000036365693.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/64/LEGIARTI000037526483.xml
---
###### Article 1791 ter
L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2
500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de
L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 1 000 € à 5
000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de
tabac.<br />
Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179712
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs
- [Article 575 I](article_575_i.md)
- [Article 575 J](article_575_j.md)
- [Article 575 K](article_575_k.md)
- [Article 575 L](article_575_l.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000037526480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/64/LEGIARTI000037526480.xml
---
###### Article 575 I
Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du
4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de
transport individuel affecté au transport de personnes plus de :<br />
1° Huit cents cigarettes ;<br />
2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois
grammes par pièce ;<br />
3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;<br />
4° Un kilogramme de tabac à fumer.<br />
Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte
ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.