Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319977
Ancien identifiant: 1LX9831179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml
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République française 1984-07-11 00:00:00 +02:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 44 quater](article_44_quater.md)
- [Article 54 quinquies](article_54_quinquies.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 69](article_69.md)
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- [Article 94 A](article_94_a.md)
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 125 A](article_125_a.md)
- [Article 125 C](article_125_c.md)
- [Article 131 quater](article_131_quater.md)
- [Article 145](article_145.md)
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006307862
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307862.xml
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###### Article 125 C
I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles
sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué
individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces
sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 25 % prévu à l'article
125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui
n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à
condition :<br />
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à
compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt,
l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la
modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de
l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;<br />
b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au
capital ;<br />
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un
taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.<br />
II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes
dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été
dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1734 décompté de la date à laquelle ces impôts
auraient dû être acquittés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307772
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307772.xml
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###### Article 44 quater
Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de
plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et
répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de
leur création et des deux années suivantes [*durée de l'exonération*]. Les
bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité
ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés que pour la moitié de leur montant.<br />
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre
acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions
mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64
du livre des procédures fiscales.<br />
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la
condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux
entreprises créées en 1984 ou 1985 pour reprendre un établissement industriel en
difficulté.<br />
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux
ou trois premières années d'activité de la société créée.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162809
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis A](article_238_bis_a.md)
- [Article 238 bis GA](article_238_bis_ga.md)
- [Article 238 septies](article_238_septies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309078
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309078.xml
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###### Article 238 bis
1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.<br />
Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du
revenu imposable.<br />
2 (1) et 3. (Abrogés).<br />
4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 5
% pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité
publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).<br />
5 Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la
condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces
justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total
du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4).
A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans
notification de redressement préalable.<br />
6 La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la
limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des
conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par
décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'aides financières, à la création d'entreprises.<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de
l'économie, des finances et du budget.<br />
(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour
l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.<br />
(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux
associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).<br />
(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />
(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce
qui concerne le deuxième alinéa du 1.<br />
(5) Décret à émettre.