Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Application de l'art. 37 (al. 2) de la Constitution. Modification des art. 108 et 114 de la loi susvisé ; de  l'art. L. 132-5-1 du code des assurances ; de l'art. 158 du code général des impôts ; de l'art. L. 223-8 du code de la mutualité et des art. L . 931-3-1 et L. 932-14 du code de la sécurité sociale.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000232918
NOR: SANX0400022D
Ancien identifiant: 1DX004346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/29/JORFTEXT000000232918.xml
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République française 2004-04-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303063
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303063.xml
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303064
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303064.xml
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###### Article 163 quatervicies
@ -14,18 +14,18 @@ I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
foyer fiscal :<br />
a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
a) Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la
retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à
l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire
défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous
réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan
d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et
XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
surveillance ;<br />
@ -37,9 +37,9 @@ un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupemen
d'employeurs ;<br />
- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour
la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire
défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un
autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite