diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md index 054b79469..27b195763 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2004-04-22 -Identifiant: LEGIARTI000006303063 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303063.xml +Date de début: 2004-04-22 +Date de fin: 2004-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303064 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303064.xml --- ###### Article 163 quatervicies @@ -14,18 +14,18 @@ I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :
-a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de -la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+a) Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un -groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la -retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, -et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables -au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à -l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :
+groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire +défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous +réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan +d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et +XII du même article, et à condition, d'autre part :
- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;
@@ -37,9 +37,9 @@ un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupemen d'employeurs ;
- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu -d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour -la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 -précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;
+d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire +défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un +autre contrat respectant les règles fixées au b ;
c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite