diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md
index 054b79469..27b195763 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2004-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006303063
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303063.xml
+Date de début: 2004-04-22
+Date de fin: 2004-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303064
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303064.xml
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###### Article 163 quatervicies
@@ -14,18 +14,18 @@ I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
foyer fiscal :
-a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de
-la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+a) Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
-groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la
-retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
-et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
-au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à
-l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :
+groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire
+défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous
+réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan
+d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et
+XII du même article, et à condition, d'autre part :
- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
surveillance ;
@@ -37,9 +37,9 @@ un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupemen
d'employeurs ;
- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
-d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour
-la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
-précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;
+d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire
+défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un
+autre contrat respectant les règles fixées au b ;
c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite