Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Application de l'art. 37 (al. 2) de la Constitution. Modification des art. 108 et 114 de la loi susvisé ; de  l'art. L. 132-5-1 du code des assurances ; de l'art. 158 du code général des impôts ; de l'art. L. 223-8 du code de la mutualité et des art. L . 931-3-1 et L. 932-14 du code de la sécurité sociale.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000232918
NOR: SANX0400022D
Ancien identifiant: 1DX004346
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République française 2004-04-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2004-04-22 Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303063 Identifiant: LEGIARTI000006303064
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###### Article 163 quatervicies ###### Article 163 quatervicies
@ -14,18 +14,18 @@ I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
foyer fiscal :<br /> foyer fiscal :<br />
a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de a) Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n°
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br /> 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire
retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous
et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan
au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et
l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :<br /> XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
surveillance ;<br /> surveillance ;<br />
@ -37,9 +37,9 @@ un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupemen
d'employeurs ;<br /> d'employeurs ;<br />
- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire
la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un
précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br /> autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite