Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Application de l'art. 37 (al. 2) de la Constitution. Modification des art. 108 et 114 de la loi susvisé ; de l'art. L. 132-5-1 du code des assurances ; de l'art. 158 du code général des impôts ; de l'art. L. 223-8 du code de la mutualité et des art. L . 931-3-1 et L. 932-14 du code de la sécurité sociale. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000232918 NOR: SANX0400022D Ancien identifiant: 1DX004346 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/29/JORFTEXT000000232918.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-01
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Date de début: 2004-04-22
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Date de fin: 2004-04-22
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Date de fin: 2004-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006303063
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Identifiant: LEGIARTI000006303064
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAB
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303063.xml
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###### Article 163 quatervicies
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###### Article 163 quatervicies
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@ -14,18 +14,18 @@ I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
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mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
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mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
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foyer fiscal :<br />
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foyer fiscal :<br />
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a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de
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a) Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n°
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la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
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2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
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b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
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b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
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régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
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régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
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mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
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mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
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sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
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sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
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groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la
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groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire
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retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
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défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous
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et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
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réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan
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au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à
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d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et
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l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
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XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
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- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
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- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
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surveillance ;<br />
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surveillance ;<br />
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@ -37,9 +37,9 @@ un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupemen
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d'employeurs ;<br />
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d'employeurs ;<br />
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- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
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- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
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d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour
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d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire
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la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
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défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un
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précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
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autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
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c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
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c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
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prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite
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prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite
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