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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 995](article_995.md)
- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006311325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311325.xml
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###### Article 998
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :<br />
1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une
entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un
groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de
celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée
ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le
cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions
des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement
par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L.
932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont
affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à
l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des
remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte,
l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de
satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord
d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
significatif de salariés de l'entreprise.<br />
2° (Disposition devenue sans objet).<br />
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux
membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le
cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :<br />
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la
valeur acquise du contrat ;<br />
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise
employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de
fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de
cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a
ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à
apurer ainsi leurs créances.