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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
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###### B : Régimes spéciaux et exonérations
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- [Article 995](article_995.md)
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- [Article 998](article_998.md)
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- [Article 999](article_999.md)
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- [Article 1000](article_1000.md)
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@ -1,51 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2005-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006311325
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311325.xml
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###### Article 998
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Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :<br />
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1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une
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entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un
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groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de
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celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée
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ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le
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cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions
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des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement
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par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L.
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932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
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mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont
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affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à
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l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des
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remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
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Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte,
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l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de
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satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord
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d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
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significatif de salariés de l'entreprise.<br />
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2° (Disposition devenue sans objet).<br />
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3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux
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membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
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départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le
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cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
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d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :<br />
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a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la
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valeur acquise du contrat ;<br />
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b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise
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employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de
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fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de
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redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de
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cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a
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ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à
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apurer ainsi leurs créances.
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