LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000273196
NOR: ECOX0600190L
Ancien identifiant: 1LS0061771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/31/JORFTEXT000000273196.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163002
###### 3 : Retard de paiement des impôts
- [Article 1731-0 A](article_1731-0_a.md)
- [Article 1731 A](article_1731_a.md)
- [a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor](a)
- [b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts](b)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312912
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312912.xml
---
###### Article 1731 A
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux
tiers,80 % ou 90 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le
résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le
résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés
au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers,80 %
ou 90 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice
servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de
l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce
même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre
d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la
société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1
milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant
d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat
prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les
quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant
déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la
somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179951
###### b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
- [Article 1731](article_1731.md)
- [Article 1731 A](article_1731_a.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312911.xml
---
###### Article 1731 A
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers
ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé
au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de
la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de
l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du
montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de
base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième
alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure
à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces
dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a
été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article
L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent
l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les
sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le
compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat
prévisionnels des sociétés membres du groupe.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312765
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312765.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006312766
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312766.xml
---
###### Article 1668
@ -37,21 +37,28 @@ sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acompte
Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
être inférieur :<br />
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 500
millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le
montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
déjà versés au titre du même exercice.<br />
Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est
Pour l'application des dispositions des a, b et c le chiffre d'affaires est
apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe.<br />

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306462
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BKXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306462.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306463
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BKXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306463.xml
---
###### Article 1599 novodecies A
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à
concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats
d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui
fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz
naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules
spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de
l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou
du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code
des douanes.

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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306675
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306675.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306676
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306676.xml
---
###### Article 1609 duodecies
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en
vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A,
@ -18,7 +18,7 @@ des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.<br />
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,
76300 euros.<br />
76300 .<br />
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des
ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du
@ -27,4 +27,4 @@ ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des
livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258
B.<br />
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
La taxe est perçue au taux de 0,20 %.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306698
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306698.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306699.xml
---
###### Article 1609 undecies
Il est perçu :<br />
a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;<br />
a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;<br />
b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.<br />
b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;<br />
Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.
Le produit de ces deux taxes est affecté au Centre national du livre.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162717
---
###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)

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@ -1,140 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306713
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306713.xml
---
###### Article 1609 duovicies
I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de
spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces
salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de
transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y
sont présentés.<br />
II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux
séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles
définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au
bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie
cinématographique.<br />
Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins
de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une
année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en
moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment,
la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.<br />
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.<br />
III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux
spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois
considéré.<br />
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le
spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de
salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier
et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.<br />
IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :<br />
- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;<br />
- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et
inférieur à 0,90 euro ;<br />
- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et
inférieur à 1,00 euro ;<br />
- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et
inférieur à 1,20 euro ;<br />
- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et
inférieur à 1,50 euro ;<br />
- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et
inférieur à 1,60 euro ;<br />
- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et
inférieur à 1,70 euro ;<br />
- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et
inférieur à 1,80 euro ;<br />
- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et
inférieur à 1,90 euro ;<br />
- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et
inférieur à 2,00 euros ;<br />
- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et
inférieur à 2,10 euros ;<br />
- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et
inférieur à 2,30 euros ;<br />
- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et
inférieur à 2,50 euros ;<br />
- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et
inférieur à 2,60 euros ;<br />
- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et
inférieur à 2,70 euros ;<br />
- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et
inférieur à 2,80 euros.<br />
Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à
4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la
place atteint un multiple de 0,10 euros ;<br />
- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et
inférieur à 4,70 euros ;<br />
- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et
inférieur à 4,80 euros.<br />
Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place
atteint un multiple de 0,10 euro.<br />
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis
de la commission de classification des films cinématographiques. Les
réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits
par le ministère de la culture.<br />
V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles
cinématographiques.<br />
VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.<br />
VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de
spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la
direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à
l'assiette et à la perception de la taxe.<br />
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la
salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire
avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont
été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.<br />
VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162719
---
###### Section VI : Taxe d'aéroport
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)

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@ -0,0 +1,113 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306721
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306721.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est
compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
de 10 000 001<br />
CLASSE : 2<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
001 à 10 000 000<br />
CLASSE : 3<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
à 4 000 000<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 4,3 à 9,5 euros<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 3,5 à 9 euros.<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 2,6 à 11 euros.<br />
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes
visés au I.<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Les dispositions des I à V sont applicables aux aérodromes appartenant à
l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des
dispositions particulières suivantes :<br />
- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;<br />
- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols
intérieurs en fonction de leur destination ;<br />
- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant
un vol intérieur à la Polynésie française.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306725.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306726
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306726.xml
---
###### Article 1609 quatervicies A
I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances
sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées
exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements
d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a
dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.<br />
I. - Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au
profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une
des cinq années civiles précédentes.<br />
II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire. Elle ne s'applique pas :<br />
@ -38,12 +38,12 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent III.<br />
IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait
générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant,
dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des
personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour
financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des
conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la
commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à
des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des
avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des
nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de
l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16
du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin
@ -51,14 +51,16 @@ de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à
accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution
prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.<br />
1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly,
Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ;<br />
1er groupe : aérodromes de Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 30 Euros à 40 Euros
;<br />
2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
2e groupe : aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle : de 10 à 22 ;<br />
3e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur : de 4 Euros à 8
Euros.<br />
3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5
4e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5
Euros à 3 Euros.<br />
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de

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@ -19,3 +19,4 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
- [Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes](section_xi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGISCTA000006162737
---
###### Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
- [Article 1635 bis O](article_1635_bis_o.md)

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@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306799
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306799.xml
---
###### Article 1635 bis O
I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière
au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.<br />
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.<br />
II. - La taxe est assise :<br />
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception
communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,
précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;<br />
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la
puissance administrative.<br />
III. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :<br />
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :<br />
N'excédant pas 200<br />
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0<br />
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :<br />
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250<br />
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2<br />
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :<br />
Fraction supérieure à 250<br />
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4<br />
b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :<br />
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10<br />
TARIF (en euros) : 0<br />
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à
15<br />
TARIF (en euros) : 100<br />
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15<br />
TARIF (en euros) : 300<br />
c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du
superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des
douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du
barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.<br />
IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779242
---
###### 01° : Economies d'énergie
- [Article 1383-0 B](article_1383-0_b.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305974
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305974.xml
---
###### Article 1383-0 B
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les
logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le
propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et
réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant
total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année
d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque
le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent
l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.<br />
Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année
qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier
alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle
de l'expiration d'une période d'exonération.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au
service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la
date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous
les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à
l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du
présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de
l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [01° : Economies d'énergie](01)
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191783
###### C : Exonérations temporaires
- [1 : Exonération de deux ans](1)
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)

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@ -34,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)

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@ -0,0 +1,407 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306188.xml
---
###### Article 1466 A
I. A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le
territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération
prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations
ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones
urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé
pour 2005 à 122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation
des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent
bénéficier de cette mesure.<br />
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération
s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la
période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit
le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50
millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède
pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre
en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et,
pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par
une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le
précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds.<br />
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones
urbaines sensibles concernées.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en
application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à
L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de
taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur
territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la
présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est
fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
imposable fixé au I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant
moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.<br />
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et
situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue
de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant.<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au
cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,
pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du
dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396
du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement
d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est
accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions
de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I.
Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments
d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en
1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après
actualisation au titre de 2004).<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.<br />
I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
incluse.<br />
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros,
soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions
d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année
d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé
pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre
principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et
des études économiques : construction automobile, construction navale,
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports
routiers de marchandises.<br />
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 2003.<br />
Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
I quinquies A. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et
extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.<br />
Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de
l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter
de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement
qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :<br />
a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou
aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au
présent I quinquies A.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.<br />
Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions
et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.<br />
I sexies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches
urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements
existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base
nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en
fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit
avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de
la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions
d'euros ;<br />
2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés
et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le
total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues pendant l'année 2005.<br />
L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements
existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création
d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci,
sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois
dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas
du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I
quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I
quinquies, I quinquies A et I sexies les contribuables déclarent, chaque année,
dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I
quinquies A ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle
l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe
professionnelle visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et
I sexies :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I, I quater ou I quinquies A , sauf dans les
cas visés au troisième alinéa du I ter ;<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
des années suivantes.<br />
III. (Abrogé)<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191812
###### C : Taxe de balayage
- [Article 1528](article_1528.md)
- [Article 1529](article_1529.md)
- [Article 1530](article_1530.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006306308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1529AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306308.xml
---
###### Article 1529
I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une
taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été
rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme
ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une
zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une
zone constructible.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour
l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il
peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec
l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de
coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une
partie du montant de la taxe.<br />
II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et
les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à
l'article 244 bis A.<br />
Elle ne s'applique pas :<br />
a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;<br />
b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains
constructibles depuis plus de dix-huit ans ;<br />
c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est
inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel
qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de
ce prix.<br />
III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession
du terrain, défini à l'article 150 VA.<br />
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première
cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain
constructible. Elle est due par le cédant.<br />
IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.<br />
Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune
déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité
fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt
ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette
exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.<br />
V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les
dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et
III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A
sont applicables.<br />
VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du
premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération
est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier
jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut,
la taxe n'est pas due.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311875
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311875.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006311876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311876.xml
---
###### Article 1636 B octies
@ -16,15 +16,14 @@ II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des
espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et
en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de
l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre
les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
ressort de ces établissements.<br />
l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest
Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe
professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements
situés dans le ressort de ces établissements.<br />
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312049
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312049.xml
---
###### Article 1636 C
@ -13,11 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics
mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de
Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des
dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à
celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article
1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des
règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone.

View file

@ -1,36 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304286
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304286.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304287
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304287.xml
---
###### Article 262 ter
I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0):<br />
I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou
d'une personne morale non assujettie.<br />
L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait
ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du
transport n'avait pas d'activité réelle.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des
assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des
alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs
manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à
destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.<br />
((L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis
revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A)) (1).<br />
revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.<br />
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256
qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été
effectuées à destination d'un tiers assujetti.<br />
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions
intracommunautaires de biens :<br />
1° Dont la livraison en France serait exonérée ;<br />
@ -41,8 +45,4 @@ code général des impôts ;<br />
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des
livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à
remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait
due au titre de l'acquisition.<br />
(0) Cf. Instruction 1997-03-28 3A-3-97.<br />
(1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995.
due au titre de l'acquisition.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309465
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309465.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309466
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309466.xml
---
###### Article 272
@ -23,4 +23,9 @@ l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.<br />
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de
l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la
facture.
facture.<br />
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut
faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait
ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude
consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309605
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309605.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006309606
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309606.xml
---
###### Article 298
@ -61,13 +61,13 @@ a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'articl
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
;<br />
b Dans la limite de 20 % de son montant (1), les gazoles utilisés comme
carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés
pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des
véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la
taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
;<br />
b Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85
utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des
douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi
que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas
déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour
les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à
moteur ;<br />
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du

View file

@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,168 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309497.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les
établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique
également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de
dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des
personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
;<br />
a quater (Abrogé) ;<br />
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement.<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
b bis - Les spectacles suivants :<br />
théâtres ;<br />
théâtres de chansonniers ;<br />
cirques ;<br />
concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il
est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations
sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que
l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la
catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du
billet donnant exclusivement accès au concert ;<br />
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
foires, salons, expositions autorisés ;<br />
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
b bis a. (abrogé)<br />
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
;<br />
b quater les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
b sexies (Abrogé) ;<br />
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers ;<br />
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
à ce thème.<br />
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
divers et des ventes à consommer sur place.<br />
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la
géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.<br />
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en
application de l'article L. 129-1 du code du travail.<br />
j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs
groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens
correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.<br />
k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux
et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie
communale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304414.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304415.xml
---
###### Article 283
@ -53,6 +53,15 @@ l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit p
être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui
l'a facturée.<br />
4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui
savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée
due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne
serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la
personne redevable, d'acquitter cette taxe.<br />
Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne
peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien.<br />
5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou
indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur
d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des

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@ -1,37 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309555.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006309556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309556.xml
---
###### Article 290 quater
I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les
exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans
la salle de spectacles.<br />
I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée,
les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et
conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant
l'accès au lieu du spectacle.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations
incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux
fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par
arrêté (1).<br />
incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants,
importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.<br />
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les
exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs
clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.<br />
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas
d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de
cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une
caisse enregistreuse.<br />
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret
(2).<br />
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.<br />
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes
pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et
sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).<br />
(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.<br />
(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.<br />
(3) Voir art. 1791 bis.
sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
- [Article 885 H](article_885_h.md)
- [Article 885 I](article_885_i.md)
- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
- [Article 885 I quater](article_885_i_quater.md)
- [Article 885 J](article_885_j.md)

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@ -0,0 +1,112 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006305571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305571.xml
---
###### Article 885 I bis
Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;<br />
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 % des parts ou actions de la société.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
ou donations des titres soumis à l'engagement.<br />
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans
pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
notifiée à l'administration pour lui être opposable.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la
participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.<br />
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le
redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation.<br />
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la
fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.<br />
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les
participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;<br />
En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion
entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année
en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres
reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même
terme.<br />
c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
plein droit ou sur option ;<br />
d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès
lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu
et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière
condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles
précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils
concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de
conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent,
éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues
au a et au b.<br />
En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion
ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent
l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie
d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b
n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes
ou de liquidation judiciaire.<br />
Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la
période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au
a ou au b est seule remise en cause.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305165
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0636AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305165.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305166
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0636AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305166.xml
---
###### Article 636
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être
enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs
testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.<br />
Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les
testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0751AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305354.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0751AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305355.xml
---
###### Article 751
@ -17,7 +17,10 @@ l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testam
ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à
des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que
cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été
consentie plus de trois mois avant le décès.<br />
consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de
propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès,
constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été
déterminée selon le barème prévu à l'article 669.<br />
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles
911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310316
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0752AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310316.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310317
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0752AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310317.xml
---
###### Article 752
@ -24,7 +24,9 @@ des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 91
deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis
date certaine avant l'ouverture de la succession.<br />
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat (1).<br />
La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait
l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles
1048 à 1061 du code civil.<br />
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022865323
---
###### 2 bis : Renonciation à l'action en réduction
- [Article 756 bis](article_756_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0756BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305353.xml
---
###### Article 756 bis
La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil
n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [01 : Territorialité](01)
- [1 : Présomptions de propriété](1)
- [2 bis : Renonciation à l'action en réduction](2_bis)
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Divorce - Versements en capital](4)
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197325
- [Article 776](article_776.md)
- [Article 776 A](article_776_a.md)
- [Article 776 bis](article_776_bis.md)
- [Article 776 ter](article_776_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2012-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006305410
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0776ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305410.xml
---
###### Article 776 ter
Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application
de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de
leur père ou mère.

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199106
- [Article 783](article_783.md)
- [Article 784](article_784.md)
- [Article 784 A](article_784_a.md)
- [Article 784 B](article_784_b.md)
- [Article 786](article_786.md)
- [Article 787 A](article_787_a.md)
- [Article 787 B](article_787_b.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310359
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310359.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310360.xml
---
###### Article 779
@ -18,10 +18,10 @@ gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 e
pour les successions ouvertes à compter de cette date ;<br />
b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
des enfants vivants ou représentés.<br />
des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.<br />
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après
les règles de la dévolution légale.<br />
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se
divise d'après les règles de la dévolution légale.<br />
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de
l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
@ -49,4 +49,8 @@ autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.<br
IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont
pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part
de chacun des frères ou sœurs.
de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de
renonciation.<br />
Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet
abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305430.xml
---
###### Article 784 B
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les
droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur
et les descendants allotis.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305435
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305435.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006305436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305436.xml
---
###### Article 787 B
@ -36,6 +36,14 @@ titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collec
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.<br />
L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou
actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son
conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette
personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société
concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt
sur les sociétés.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
@ -80,6 +88,12 @@ attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engageme
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont
été remplies jusqu'au jour de la transmission.<br />
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois
mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
année.<br />
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de
titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son
@ -103,11 +117,25 @@ titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;<br />
des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres
reçus en contrepartie de l'opération d'apport.<br />
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois
mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
année.<br />
g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de
capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit
avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires
respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en
contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De
même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
de pertes ou de liquidation judiciaire ;<br />
h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou
d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont
conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.<br />
De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue
aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve
d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
###### b : Dispositions spéciales aux successions
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 788 bis](article_788_bis.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 bis](article_789_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305439
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305439.xml
---
###### Article 788 bis
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article
1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés
transmis à titre gratuit par le défunt.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
- [Article 790 C](article_790_c.md)
- [Article 790 D](article_790_d.md)
- [Article 791](article_791.md)
- [Article 791 bis](article_791_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006305460
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0791BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305460.xml
---
###### Article 791 bis
Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux
articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le
donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre
gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire
ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.<br />
Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le
degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second
légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des
biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à
la date du décès du premier gratifié.<br />
Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les
droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.

View file

@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 sexdecies](article_217_sexdecies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,109 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303535
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303535.xml
---
###### Article 217 sexdecies
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de
réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour
la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des
activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. La déduction est limitée à la moitié des versements
opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de
la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.<br />
II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois
ans à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être
exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44
sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de
l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité implantée
dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du
versement dont elle a bénéficié ;<br />
c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et
dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont
le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
e) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités
française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne
doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction
navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de
la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.<br />
Pour l'application du a, lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est
implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors
des zones franches urbaines, l'activité est réputée exercée dans les zones
franches urbaines si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre
d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au
cours duquel les sommes sont versées.<br />
III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré
au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de
l'exercice au cours duquel intervient la cession.<br />
Si la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un montant égal à celui
des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions
de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de
l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la condition
prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la
fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du
même b.<br />
IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
V. - Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions
prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une
autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308699.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA5
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308700.xml
---
###### Article 219
@ -47,7 +47,7 @@ s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui
remplissent les conditions prévues au II ou au III bis (2) de l'article 163
remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163
quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
@ -217,7 +217,7 @@ terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39
terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou
distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à
l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a
quinquies (1), détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a
quinquies, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a
détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au
moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007.<br />
@ -379,8 +379,8 @@ opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article
223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un
contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du
II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le
régime prévu au II de ce même article.
imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits
afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au
cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui
ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191838
###### 1° : Résultat d'ensemble
- [Article 223 B](article_223_b.md)
- [Article 223 C](article_223_c.md)

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@ -0,0 +1,141 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308759
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308759.xml
---
###### Article 223 B
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme
algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217
bis.<br />
En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le
1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble
est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par
une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du
groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du
premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.<br />
Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa
participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat
d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de
l'article 145.<br />
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des
créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle
encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre
sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet
élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au
résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les
moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en
compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du
résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe.
Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère
comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non
pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas
été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée
en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du
résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions
rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui
correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du
premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa
membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première
phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e
ou f du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces
provisions sont rapportées ;<br />
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés
filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.<br />
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des
sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat
d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la
détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de
la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société
mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque
exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du
1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.<br />
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société
qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement
ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou
indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges
financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont
rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix
d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque
exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est
réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une
augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à
condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une
personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une
société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une
personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice
d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.<br />
Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre
du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est
absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même
groupe que la société cessionnaire.<br />
Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :<br />
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus
membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une
fusion avec une autre société du groupe.<br />
c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement
ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement
ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles
mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.<br />
d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de
la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première
phrase du septième alinéa.<br />
Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article
212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers
alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe
et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits
des résultats ultérieurs de cette société.<br />
Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction
chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du
1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :<br />
1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au
groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices
antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des
dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;<br />
2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des
résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part,
des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la
quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du
prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des
sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus
d'une autre société du groupe,<br />
L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,
cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en
déduction mentionnée au quinzième alinéa.<br />
Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont
déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des
exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de
chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun
des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des
intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en
application du dix-huitième alinéa.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179589
###### 1re Sous-section : Dispositions générales
- [Article 223 A](article_223_a.md)
- [1° : Résultat d'ensemble](1)
- [2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble](2)
- [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3)

View file

@ -0,0 +1,114 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303620.xml
---
###### Article 223 A
Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû
sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont
elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire
annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit
pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le
capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une
autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt
dans ces mêmes conditions.<br />
Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit
des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des
assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.
931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle
peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble
des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital
qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un
accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour
engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des
liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires,
statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes
morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions
relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase
précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes
morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres
dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé
dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la
limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du
code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués,
après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non
mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de
l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les
conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la
société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour
effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans
le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été
détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le
pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de
résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la
période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de
l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction
des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent,
jusqu'à l'expiration de la période précitée.<br />
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles
L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère
supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi
n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les
conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.<br />
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et
dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au
deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au
même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément
être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ;
les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée
d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze
mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut
s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même
option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée
au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article
223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le
premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier et deuxième
alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième
alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de
l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article
s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Elles sont
renouvelées par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à
l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la
déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.<br />
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de
l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au sixième
alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des
sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat
d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la
dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède
si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente
section.<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts
de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère
est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la
société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191843
- [Article 223 M](article_223_m.md)
- [Article 223 N](article_223_n.md)
- [Article 223 O](article_223_o.md)

View file

@ -0,0 +1,120 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006303694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303694.xml
---
###### Article 223 O
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur
le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
chaque exercice :<br />
a. Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par
la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en
accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme
des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions
prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit
d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de
la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul
du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions
prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.<br />
Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit
d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est
formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe
qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins
une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de
recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des
deux années précédentes.<br />
Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable
par la société mère ainsi déterminé.<br />
c. Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
de l'article 238 bis.<br />
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt ;<br />
g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.<br />
h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt.<br />
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.<br />
j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.<br />
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.<br />
l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt.<br />
m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt ;<br />
n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la
somme de ces crédits.<br />
o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;<br />
t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits
d'impôt ;<br />
v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits
d'impôt.<br />
2. (abrogé).

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
###### Section II : Taxe sur les salaires
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)

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@ -0,0 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308879
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308879.xml
---
###### Article 231
1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les
salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou
pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code
rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou
organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des
caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre
VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la
délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après
le baccalauréat (1), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins
de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du
paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de
la taxe sur les salaires.<br />
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
taxe sur les salaires.<br />
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe
sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
conditions de la concurrence.<br />
1 bis. (Abrogé).<br />
1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).<br />
2. (Abrogé).<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
% pour la fraction comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros et à 13,60 % pour
la fraction excédant 14 295 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces
limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année
précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur.<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les
personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis
dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il
peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur
les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe
les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.<br />
4. (Abrogé)<br />
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
de la Guyane.<br />
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [Article 244 quater N](article_244_quater_n.md)
- [Article 244 quater O](article_244_quater_o.md)
- [Article 244 quater P](article_244_quater_p.md)
- [Article 244 quater Q](article_244_quater_q.md)
- [Article 244 quater R](article_244_quater_r.md)
- [I : Bénéfices et revenus imposables](i)
- [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis)
@ -41,6 +42,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)
- [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix)
- [XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer](xx_ter)
- [XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque](xx_bis)
- [XXI : Mesures de publicité](xxi)
- [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii)

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@ -0,0 +1,146 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXRA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303945.xml
---
###### Article 244 quater Q
I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le
dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes
d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au
titre de maître-restaurateur.<br />
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une
entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé
au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de
la délivrance de ce titre.<br />
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs
entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou
les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.<br />
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les
entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant
nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en
commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et
de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont
:<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les
capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement
majoritaire en produits frais :<br />
a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;<br />
b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;<br />
c. matériel de conditionnement sous vide ;<br />
d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;<br />
e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;<br />
f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des
produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés
;<br />
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement
et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène
alimentaire :<br />
a. travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux
;<br />
b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le
service ;<br />
c. plans de travail ;<br />
d. systèmes d'évacuation ;<br />
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :<br />
a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;<br />
b. à la façade et à la devanture de l'établissement ;<br />
c. à la création d'équipements extérieurs ;<br />
d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés
à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;<br />
4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;<br />
5° Les dépenses courantes suivantes :<br />
a. dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine
;<br />
b. dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité,
aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;<br />
c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ;<br />
d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de
l'établissement ;<br />
e. dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des
charges relatif au titre de maître-restaurateur.<br />
2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit
dans la limite de 30 000 euros pour l'ensemble de la période constituée de
l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le
titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.<br />
3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes
:<br />
a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;<br />
b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit
ou réduction d'impôt.<br />
4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions
prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt
correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur
les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse
de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant
à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.<br />
V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la
délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31
décembre 2009.<br />
VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré
par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi
sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021975368
---
###### XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
- [Article 242 sexies](article_242_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006304151
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304151.xml
---
###### Article 242 sexies
Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des
investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies
A, 199 undecies B ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la
nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions
d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas
prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce
dernier.<br />
Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la
déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements
mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit
d'immeubles.

View file

@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
- [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md)
- [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md)
- [Article 38 bis B](article_38_bis_b.md)
- [Article 38 bis B bis](article_38_bis_b_bis.md)
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
@ -35,6 +37,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
- [Article 39 AK](article_39_ak.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 D](article_39_d.md)
- [Article 39 E](article_39_e.md)
- [Article 39 F](article_39_f.md)
@ -51,6 +54,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies E](article_39_octies_e.md)
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)

View file

@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006302255
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302255.xml
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###### Article 38 bis-0 A bis
I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et
réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du
code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article
lorsque les conditions suivantes sont respectées :<br />
1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur
bénéfice selon un régime réel d'imposition ;<br />
2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L.
432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à
l'article L. 432-13 du même code ;<br />
3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents
et de même nature que ceux remis en garantie ;<br />
4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme
d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension
de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des
opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.<br />
II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions
prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente.<br />
La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à
la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres
restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.<br />
2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu
de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement
des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut
être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La
fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même
régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.<br />
III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les
conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de
restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire
de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.<br />
A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan
du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de
restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces
titres ont sur le marché à cette date.<br />
Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour
laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.<br />
2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font
l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise
en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux
règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article
38 bis-0 A.<br />
3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés
par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions
prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de
titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces
titres.<br />
IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de
vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le
résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie
est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et
leur prix de revient fiscal dans ses écritures.<br />
Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés
avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302881
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302881.xml
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###### Article 38 bis A
Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à
l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent
dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs
mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché
interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au
taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de
l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture
de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette
cession.<br />
Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres
de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime
défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du
jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le
délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la
date du transfert.<br />
Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative
des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite
au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la
remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus
récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur
restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la
valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.

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@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006302900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302900.xml
---
###### Article 39 C
I.L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute
autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités
fixées par décret en conseil d'Etat.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en
location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location
avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens
sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat
correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale
à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à
l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.<br />
Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à
l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location
avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par
contrat.<br />
II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de
biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise
au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou
8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B,
239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des
parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une
période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou
de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre
d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou
de la quote-part du résultat de la copropriété.<br />
La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au
premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements
déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze
premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des
bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque
associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article
223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.<br />
En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens
situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés,
copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de
l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du
loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du
montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.<br />
La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du
montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de
résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location
ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne
physique.<br />
2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens
consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de
l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du
loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du
montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.<br />
3.L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non
déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être
déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites
prévues par ces 1 ou 2.<br />
Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un
exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu
être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice
de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse
être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des
bénéfices des exercices suivants.<br />
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou
2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la
plus-value ou de la moins-value de cession.<br />
La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième
alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de
la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement
du bien.

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@ -0,0 +1,139 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006307689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307689.xml
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###### Article 39 duodecies
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de
la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes
distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.<br />
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :<br />
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui
ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;<br />
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus
depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des
amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces
plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des
charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
dispositions de l'article 39 B ;<br />
c. (Disposition périmée).<br />
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.<br />
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :<br />
a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
depuis moins de deux ans ;<br />
b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi
que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article
39 B.<br />
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres
que celles définies au 4.<br />
6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le
portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une
comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L.
142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des assurances, ou
du VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites, constituent un portefeuille distinct.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en
rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime
prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de
l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de
titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les
cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité
sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de
scission.<br />
6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le
présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part
des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies.<br />
7.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.<br />
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de
crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant
l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.<br />
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :<br />
a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur
actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;<br />
b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de
la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
dans le cadre de leur activité.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement
loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.<br />
8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres
restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire
et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à
l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
compter de la date de la première inscription à son bilan des titres
restitués.<br />
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue,
le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et
provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes
annuels à la date de la cession.<br />
La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au
titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou
sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long
terme.<br />
Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la
clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la
perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la
limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à
long terme.<br />
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long
terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le
régime des plus-values à long terme.<br />
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992.<br />
10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice
ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt
sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter
de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La
fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième
alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour
l'application du b du 2.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197187
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
- [Article 44 undecies](article_44_undecies.md)
- [Article 44 duodecies](article_44_duodecies.md)

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@ -0,0 +1,114 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302434
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302434.xml
---
###### Article 44 duodecies
I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des
activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du
quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin
d'emploi.<br />
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les
conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique
dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins
d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies
A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou
qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.<br />
Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un
bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un
tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions
dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25
% de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin
d'emploi.<br />
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de
cession de titres de sociétés ;<br />
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque
ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin
d'emploi à redynamiser.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin
d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le
montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la
somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article
1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la
période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article
pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des
immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément
à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de
location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition
s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions
et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.<br />
III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite
du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu
au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les
six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.<br />
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
V. - (disjoint)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197466
---
###### 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
- [Article 125-0 A](article_125-0_a.md)

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@ -0,0 +1,267 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006308143
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308143.xml
---
###### Article 125-0 A
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en
France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à
la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes
remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.<br />
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances.<br />
I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er
janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats
souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés
à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au
deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés
d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces
produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats
afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou
constatés à compter du 1er janvier 1998.<br />
I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces
produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :<br />
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
celles prévues initialement au contrat ;<br />
2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
du versement ;<br />
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
souscripteur.<br />
I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou
contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du
code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans,
souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou
l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont
l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
b ;<br />
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de
proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés
de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;<br />
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
activités mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées
au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le
seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.<br />
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I,
souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit
ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs
unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du
code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de
cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et
dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :<br />
a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire
et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres
et droits mentionnés aux a et b ;<br />
d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les
conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement
de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier,
de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41
du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le
souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants
ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont
pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription du bon ou contrat ;<br />
f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;<br />
g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est
constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.<br />
Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des
sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles
exerçaient leur activité en France.<br />
Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de
chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou
actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres
mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.<br />
Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions
d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de
même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des
proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.<br />
2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les
sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des
instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute
autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes
ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif
prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier
et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la
valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement
les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les
justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.<br />
3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie
des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas
exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que
celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les
proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte
mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1
multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette
prime représentée par la ou les unités de compte précitées.<br />
I. sexies Un décret fixe les modalités d'application des I à I quinquies et
notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements
payeurs.<br />
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :<br />
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;<br />
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
1er janvier 1990.<br />
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.<br />
La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats
comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne
pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas
applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.<br />
1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements
de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1°
sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal
à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été
cédé.<br />
Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation
souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission
entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à
l'administration fiscale ;<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.<br />
2° Dans le cas contraire, à 60 %.<br />
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des
articles 242 ter et 1736 sont applicables.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199175
---
###### 18° : Sociétés mères
- [Article 145](article_145.md)

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@ -0,0 +1,136 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307367
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307367.xml
---
###### Article 145
1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216,
est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux
conditions ci-après :<br />
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
déposés dans un établissement désigné par l'administration ;<br />
b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la
société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des
produits de la participation.<br />
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de
la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options
de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du
code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce
pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de
capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;<br />
c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de
deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société
participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt
dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement
est exigible dans les trois mois suivant la cession.<br />
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime
prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la
date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date
de cession par la société bénéficiaire de l'apport.<br />
Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis
de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession
des titres reçus en échange.<br />
Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de
fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si
l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.<br />
Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions
prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par
les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent
article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en
compte pour l'application de ce régime.<br />
2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993).<br />
4. bis et 5. (abrogés).<br />
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :<br />
a. aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de
développement régional ;<br />
b. et b bis (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993) ;<br />
b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote,
sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et
des droits de vote de la société émettrice (1) ;<br />
c. (périmé) ;<br />
d. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et
prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du
même article ;<br />
e. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le
financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160
du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une
société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième
alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;<br />
f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;<br />
g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;<br />
h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :<br />
1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées
à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
premier alinéa du II de cet article ;<br />
2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à
l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;<br />
i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II
de l'article 208 C.<br />
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des
actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article
33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion
régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas
et pendant les périodes ci-après :<br />
1° pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions
souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes
avant le 1er janvier 1966 ;<br />
2° (disposition périmée) ;<br />
3° jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et
libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n°
63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées
admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre
1958.<br />
En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de
participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent
article.<br />
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).<br />
9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47,
L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions
ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au
taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce
régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement
pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.

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@ -23,4 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213
- [15° : Habitations à loyer modéré](15)
- [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16)
- [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne](17)
- [18° : Sociétés mères](18)
- [19° : Zones à urbaniser](19)

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis)
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
- [4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation](4_bis)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
- [4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne](4_quater)
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)

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@ -0,0 +1,188 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006302723
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302723.xml
---
###### Article 150-0 A
I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs
mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et
aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou
titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont
soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par
foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour
l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine
d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que
la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre
de cette année.<br />
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la
procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi
que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux
soumis à une imposition commune.<br />
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions
au cours de cette année.<br />
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine
dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est
imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de
l'apport.<br />
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables :<br />
1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une
option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
du code de commerce ;<br />
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions
réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;<br />
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à
condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur
liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la
date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du
plan au cours de la même année ;<br />
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;<br />
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 ;<br />
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés
dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par
les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une
personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus
de 10 % des parts du fonds.<br />
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120
et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour
l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement
des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le
revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112,
120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même
année.<br />
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article
précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette
disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le
fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B ;<br />
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;<br />
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par
personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition
ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.<br />
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement, constitués en application des législations sur la participation des
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
comportent la mention d'origine ;<br />
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
;<br />
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui
bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :<br />
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004
;<br />
2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une
période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement
bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;<br />
3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu
ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres
cédés.<br />
Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les
cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
conditions étant remplies.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197222
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)
- [Article 151 septies A](article_151_septies_a.md)
- [Article 151 septies B](article_151_septies_b.md)
- [Article 151 septies C](article_151_septies_c.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006302847
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AIXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302847.xml
---
###### Article 151 septies C
I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à
39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers
ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de
biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une
de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3°
nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C
peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement
mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années
échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent
au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;<br />
2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce
son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des
activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective
;<br />
3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou
titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son
exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à
compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la
société dont les droits ou parts ont été cédés.<br />
II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement
de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à
titre onéreux.<br />
III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans
les situations suivantes :<br />
1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs
mentionnés au 2° du I ;<br />
2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les
droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation
du cédant ;<br />
3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la
société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés
;<br />
4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la
société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.<br />
Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la
réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.<br />
IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte
constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.<br />
Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme
au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements
nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément
au I. Un décret précise le contenu de cet état.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)

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@ -0,0 +1,224 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006303276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303276.xml
---
###### Article 199 undecies B
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité
agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l'article 34.<br />
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
réalisés dans les secteurs d'activité suivants :<br />
a) Commerce ;<br />
b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les
cafés, débits de tabac et débits de boissons ;<br />
c) Conseils ou expertise ;<br />
d) Recherche et développement ;<br />
e) Education, santé et action sociale ;<br />
f) Banque, finance et assurance ;<br />
g) Toutes activités immobilières ;<br />
h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la
location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation
automobile ;<br />
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des
activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;<br />
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une
part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité
hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques ;<br />
k) Les activités associatives ;<br />
l) Les activités postales.<br />
La réduction d'imp<CB
>t prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et
de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs
éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
finale.<br />
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements
réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires
relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 %
pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de
plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de
la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée
par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits
dans la société ou le groupement.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée
est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions
du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée
à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et
d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité,
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette
même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
application du I bis.<br />
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En
cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit,
au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à
son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à
laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 %
pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la
mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si
elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse
d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu
global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en
application du I bis du présent article.<br />
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de
vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de
déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième
alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
applicables.<br />
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article
217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au
dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme
de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à
compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux
opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de
tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer et le 31 décembre 2008.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe
pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
financier.<br />
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial.<br />
III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :<br />
1° Des dispositions du I bis du présent article ;<br />
2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 précitée.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les
obligations déclaratives.</CB
>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191614
---
###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)

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@ -0,0 +1,196 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006303146
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303146.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.<br />
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;<br />
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;<br />
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;<br />
e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le
règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;<br />
Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de
l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de souscription au
capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du
travail.<br />
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.<br />
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :<br />
- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation
de capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
le contribuable a procédé à la souscription.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des quatre années suivantes.<br />
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
l'article 83, et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux
articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les souscriptions financées au
moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article
81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement
à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt
mentionnée au I.<br />
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
IV du code du travail.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il
en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en
contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend
l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A
défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée
au nom du donateur.<br />
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les
limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.<br />
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
commune.<br />
VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article
L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont
retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 Euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur
impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de
fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés en Corse.<br />
Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts
prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres
pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne
s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées
en fonction de la qualité de la personne.<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022508674
---
###### 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- [Article 199 unvicies](article_199_unvicies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303323
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303323.xml
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###### Article 199 unvicies
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.<br />
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la
société par le ministre de l'économie et des finances.<br />
2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les
souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net
global et de 18 000 euros.<br />
3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.<br />
Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société
s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions
prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant
celle de la souscription.<br />
4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement
effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de
l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas
de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
soumis à imposition commune.

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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000021507974
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###### 29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
- [Article 200 decies](article_200_decies.md)

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@ -0,0 +1,84 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006303365
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXQC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303365.xml
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###### Article 200 decies
I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent
une activité salariée dans l'un des métiers connaissant des difficultés de
recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit d'impôt, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date à laquelle
il a débuté cette activité ;<br />
b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31
décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois
consécutifs ;<br />
c) Les revenus d'activité salariée afférents à la période de six mois, retenus
pour leur montant à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être au
moins égaux à 2 970 euros et au plus égaux à 12 060 euros.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'emploi fixe la liste des métiers mentionnés au I ouvrant droit au crédit
d'impôt. Cette liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par l'Agence
nationale pour l'emploi, d'offres et de demandes d'emploi par métier en
fonction, pour chacun de ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers
trimestres connus précédant celui de l'intervention de l'arrêté, du rapport
entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres
d'emploi.<br />
II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 500 euros si les revenus définis au c du I
n'excèdent pas 10 060 euros et, au-delà de ce montant, à 75 % de la différence
entre 12 060 euros et le montant de ces revenus.<br />
Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la
période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son
montant ne peut être inférieur à 25 euros par bénéficiaire.<br />
III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle
s'achève la période de six mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt
est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire
formulée dans les deux mois suivant la fin de la période d'activité de six mois
mentionnée au b du I.<br />
IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le montant des revenus au sens
du IV de l'article 1417 afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la
période de six mois mentionnée au b du I excède :<br />
a. 25 000 euros pour la première part de quotient familial des personnes
célibataires, veuves ou divorcées ;<br />
b. 50 000 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes
soumises à imposition commune.<br />
Les montants mentionnés aux a et b sont majorés de 4 276 euros pour chacune des
demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de
part suivants.<br />
Pour l'application de ces limites, lorsque survient l'un des événements
mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 6, le montant des revenus déclarés au
titre de la période au cours de laquelle la durée d'activité mentionnée au b du
I est arrivée à échéance fait l'objet d'une conversion en base annuelle.<br />
Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet d'une reprise lorsque le
montant des revenus du foyer fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le plafond déterminé
conformément aux dispositions des a et b et du quatrième alinéa.<br />
V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article, et notamment les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement du
crédit d'impôt ainsi que du paiement de celui-ci.

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@ -35,6 +35,8 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique](19_bis)
- [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater)
- [19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](19_quinquies)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
@ -45,6 +47,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués](26)
- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
- [29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement](29)
- [29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier](29_bis)
- [30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles](30)
- [31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée](31)