diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/README.md
index 9c7cd3d8a..2f702a8da 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163002
###### 3 : Retard de paiement des impôts
- [Article 1731-0 A](article_1731-0_a.md)
+- [Article 1731 A](article_1731_a.md)
- [a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor](a)
- [b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts](b)
diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731_a.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731_a.md
new file mode 100644
index 000000000..d7a234abb
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731_a.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006312912
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731ACXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312912.xml
+---
+
+###### Article 1731 A
+
+L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
+1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux
+tiers,80 % ou 90 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le
+résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le
+résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés
+au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers,80 %
+ou 90 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice
+servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de
+l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce
+même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre
+d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la
+société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1
+milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant
+d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat
+prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les
+quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant
+déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe
+mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la
+somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/b/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/b/README.md
index 3d6fb3c70..feee8c434 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/b/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/b/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179951
###### b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
- [Article 1731](article_1731.md)
-- [Article 1731 A](article_1731_a.md)
diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/b/article_1731_a.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/b/article_1731_a.md
deleted file mode 100644
index 43d1bc851..000000000
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/b/article_1731_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006312911
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731ACXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312911.xml
----
-
-###### Article 1731 A
-
-L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
-1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers
-ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé
-au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de
-la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de
-l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du
-montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de
-base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième
-alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure
-à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces
-dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a
-été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article
-L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent
-l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les
-sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le
-compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat
-prévisionnels des sociétés membres du groupe.
diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1668.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1668.md
index 3b42e1c25..707735500 100644
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1668.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1668.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006312765
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAQ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312765.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2010-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006312766
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAR
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312766.xml
---
###### Article 1668
@@ -37,21 +37,28 @@ sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acompte
Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
être inférieur :
-a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
-milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
+a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 500
+millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
-b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
+b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
+milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
+la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
+entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
+exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le
+montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
+
+c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
-d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du
+d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
déjà versés au titre du même exercice.
-Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est
+Pour l'application des dispositions des a, b et c le chiffre d'affaires est
apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_ii/section_iii/ii/article_1599_novodecies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_ii/section_iii/ii/article_1599_novodecies_a.md
index 0d950c656..049370062 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_ii/section_iii/ii/article_1599_novodecies_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_ii/section_iii/ii/article_1599_novodecies_a.md
@@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006306462
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BKXXXXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306462.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006306463
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BKXXXXXBB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306463.xml
---
###### Article 1599 novodecies A
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à
concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats
-d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui
-fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz
-naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
+d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules
+spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de
+l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou
+du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code
+des douanes.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
index 7416a11dc..55ee7794a 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
@@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
-- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
+- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_duodecies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_duodecies.md
index 5922f3563..9c87f2f08 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_duodecies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_duodecies.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006306675
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306675.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006306676
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306676.xml
---
###### Article 1609 duodecies
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
+La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en
vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A,
@@ -18,7 +18,7 @@ des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,
-76300 euros.
+76300 €.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des
ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du
@@ -27,4 +27,4 @@ ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des
livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258
B.
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
+La taxe est perçue au taux de 0,20 %.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_undecies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_undecies.md
index 8c2e219f8..31073f15b 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_undecies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_i/article_1609_undecies.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-03-31
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006306698
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BBXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306698.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006306699
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BBXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306699.xml
---
###### Article 1609 undecies
Il est perçu :
-a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
+a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;
-b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
+b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;
-Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.
+Le produit de ces deux taxes est affecté au Centre national du livre.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/README.md
deleted file mode 100644
index d0368a63f..000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162717
----
-
-###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
-
-- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/article_1609_duovicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/article_1609_duovicies.md
deleted file mode 100644
index 9bc8cb378..000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/article_1609_duovicies.md
+++ /dev/null
@@ -1,140 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006306713
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306713.xml
----
-
-###### Article 1609 duovicies
-
-I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de
-spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces
-salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de
-transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y
-sont présentés.
-
-II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux
-séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles
-définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au
-bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie
-cinématographique.
-
-Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins
-de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une
-année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en
-moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.
-
-Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment,
-la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.
-
-Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
-aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
-
-III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux
-spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois
-considéré.
-
-Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le
-spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
-multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de
-salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier
-et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.
-
-IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :
-
-- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;
-
-- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et
-inférieur à 0,90 euro ;
-
-- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et
-inférieur à 1,00 euro ;
-
-- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et
-inférieur à 1,20 euro ;
-
-- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et
-inférieur à 1,50 euro ;
-
-- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et
-inférieur à 1,60 euro ;
-
-- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et
-inférieur à 1,70 euro ;
-
-- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et
-inférieur à 1,80 euro ;
-
-- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et
-inférieur à 1,90 euro ;
-
-- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et
-inférieur à 2,00 euros ;
-
-- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et
-inférieur à 2,10 euros ;
-
-- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et
-inférieur à 2,30 euros ;
-
-- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et
-inférieur à 2,50 euros ;
-
-- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et
-inférieur à 2,60 euros ;
-
-- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et
-inférieur à 2,70 euros ;
-
-- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et
-inférieur à 2,80 euros.
-
-Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à
-4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la
-place atteint un multiple de 0,10 euros ;
-
-- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et
-inférieur à 4,70 euros ;
-
-- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et
-inférieur à 4,80 euros.
-
-Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place
-atteint un multiple de 0,10 euro.
-
-Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
-pornographique ou d'incitation à la violence.
-
-Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
-désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis
-de la commission de classification des films cinématographiques. Les
-réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits
-par le ministère de la culture.
-
-V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
-l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
-sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles
-cinématographiques.
-
-VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la
-Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
-
-VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de
-spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la
-direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à
-l'assiette et à la perception de la taxe.
-
-Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la
-salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire
-avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont
-été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.
-
-VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
-et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
-valeur ajoutée.
-
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
-applicables à cette même taxe.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md
new file mode 100644
index 000000000..96f31f431
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1999-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006162719
+---
+
+###### Section VI : Taxe d'aéroport
+
+- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md
@@ -0,0 +1,113 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006306721
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306721.xml
+---
+
+###### Article 1609 quatervicies
+
+I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
+perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
+dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
+connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
+un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
+
+II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
+s'ajoute au prix acquitté par le client.
+
+III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
+courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
+conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
+conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
+
+IV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est
+compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
+
+Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
+trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
+l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
+2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
+l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
+intracommunautaires.
+
+Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
+
+CLASSE : 1
+
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
+de 10 000 001
+
+CLASSE : 2
+
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
+001 à 10 000 000
+
+CLASSE : 3
+
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
+à 4 000 000
+
+Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
+d'aérodromes sont fixées comme suit :
+
+CLASSE : 1
+
+Tarifs par passager : De 4,3 à 9,5 euros
+
+CLASSE : 2
+
+Tarifs par passager : De 3,5 à 9 euros.
+
+CLASSE : 3
+
+Tarifs par passager : De 2,6 à 11 euros.
+
+Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes
+visés au I.
+
+Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
+l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
+de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
+
+Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
+services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
+de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
+environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
+chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
+application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
+et des autres recettes de l'exploitant.
+
+Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
+par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
+
+Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
+par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
+fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
+départ de chaque aérodrome.
+
+Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
+comptables du budget annexe de l'aviation civile.
+
+V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
+garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
+K.
+
+Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
+réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
+à la taxe de l'aviation civile.
+
+VI. - Les dispositions des I à V sont applicables aux aérodromes appartenant à
+l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des
+dispositions particulières suivantes :
+
+- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;
+
+- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols
+intérieurs en fonction de leur destination ;
+
+- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant
+un vol intérieur à la Polynésie française.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006306725
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306725.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006306726
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306726.xml
---
###### Article 1609 quatervicies A
-I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances
-sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées
-exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements
-d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a
-dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
+I. - Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au
+profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour
+lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
+décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une
+des cinq années civiles précédentes.
II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire. Elle ne s'applique pas :
@@ -38,12 +38,12 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent III.
IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait
générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant,
-dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des
-personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour
-financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des
-conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la
-commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du
-ministre chargé de l'aviation civile.
+dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à
+des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des
+avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des
+nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de
+l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16
+du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile.
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin
@@ -51,14 +51,16 @@ de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à
accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution
prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
-1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly,
-Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ;
+1er groupe : aérodromes de Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 30 Euros à 40 Euros
+;
-2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
+2e groupe : aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle : de 10 à 22 ;
+
+3e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur : de 4 Euros à 8
Euros.
-3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5
+4e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5
Euros à 3 Euros.
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md
index c81af92d7..36d3f1ea6 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md
@@ -19,3 +19,4 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
+- [Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes](section_xi)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xi/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2006-07-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGISCTA000006162737
+---
+
+###### Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
+
+- [Article 1635 bis O](article_1635_bis_o.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xi/article_1635_bis_o.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xi/article_1635_bis_o.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xi/article_1635_bis_o.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006306799
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXJB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306799.xml
+---
+
+###### Article 1635 bis O
+
+I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
+de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
+d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
+
+La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière
+au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6
+février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
+relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
+
+La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599
+octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
+
+II. - La taxe est assise :
+
+a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception
+communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,
+précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
+
+b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la
+puissance administrative.
+
+III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
+
+a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
+
+TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
+
+N'excédant pas 200
+
+TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0
+
+TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
+
+Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250
+
+TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2
+
+TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
+
+Fraction supérieure à 250
+
+TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4
+
+b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
+
+PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10
+
+TARIF (en euros) : 0
+
+PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à
+15
+
+TARIF (en euros) : 100
+
+PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15
+
+TARIF (en euros) : 300
+
+c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du
+superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des
+douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du
+barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.
+
+IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
+que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/01/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/01/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/01/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2010-02-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000021779242
+---
+
+###### 01° : Economies d'énergie
+
+- [Article 1383-0 B](article_1383-0_b.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/01/article_1383-0_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/01/article_1383-0_b.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/01/article_1383-0_b.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006305974
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305974.xml
+---
+
+###### Article 1383-0 B
+
+1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
+intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
+dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe
+foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les
+logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le
+propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et
+réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant
+total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année
+d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque
+le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent
+l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
+
+Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année
+qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier
+alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle
+de l'expiration d'une période d'exonération.
+
+La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
+établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
+
+2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au
+service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la
+première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
+déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la
+date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous
+les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
+
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
+l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à
+l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du
+présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de
+l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md
index 5a2ea5a2e..3b113b059 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
+- [01° : Economies d'énergie](01)
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/README.md
@@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191783
###### C : Exonérations temporaires
- [1 : Exonération de deux ans](1)
-- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)
+- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index 343935c5c..528c06ca2 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -34,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
+- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
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index 000000000..7ae34b7d8
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
@@ -0,0 +1,407 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006306188
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAO
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306188.xml
+---
+
+###### Article 1466 A
+
+I. – A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le
+territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones
+urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
+février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
+ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
+fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération
+prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations
+ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones
+urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé
+pour 2005 à 122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation
+des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent
+bénéficier de cette mesure.
+
+Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération
+s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la
+période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit
+le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50
+millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède
+pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au
+nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre
+en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et,
+pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la
+somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
+
+L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du
+capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par
+une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le
+précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
+des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
+sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
+sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
+à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
+l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
+fonds.
+
+La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones
+urbaines sensibles concernées.
+
+La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
+territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
+fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
+l'application du régime d'imposition de droit commun.
+
+Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de
+coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en
+application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de
+péréquation de la taxe professionnelle.
+
+I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
+groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
+d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
+dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
+solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à
+L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de
+taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur
+territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la
+présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est
+fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
+
+Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
+porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
+groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
+reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
+commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
+peuvent bénéficier de cette mesure.
+
+I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
+groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
+d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
+et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
+au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
+exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
+imposable fixé au I.
+
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
+collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
+dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
+soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
+l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
+alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
+montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
+échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
+intervenues en 1996.
+
+Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
+l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
+correspondant aux opérations visées au I bis.
+
+Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
+ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
+groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant
+moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
+
+Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
+établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
+propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
+nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
+fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
+le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
+quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et
+situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue
+de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de
+celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
+base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
+quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
+suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
+d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
+année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
+
+A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
+période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
+et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
+
+Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
+collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
+ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
+existants ou changeant d'exploitant.
+
+I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
+groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
+salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
+postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
+1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
+situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
+modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
+l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
+pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au
+cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,
+pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du
+dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
+égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
+d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
+40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
+L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
+de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
+40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
+
+Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
+d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396
+du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement
+d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est
+accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions
+de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I.
+Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments
+d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en
+1996.
+
+La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
+euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
+de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après
+actualisation au titre de 2004).
+
+Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
+1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
+
+a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
+entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
+selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
+14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
+modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
+au renouvellement urbains ;
+
+b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
+établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
+afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
+de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
+elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
+d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
+
+c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
+extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
+
+Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
+aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
+départements d'outre-mer.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
+d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
+établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
+du transfert :
+
+a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
+
+b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
+de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
+I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.
+
+I quinquies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
+l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
+propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
+ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
+professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
+compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
+variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
+établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
+définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
+précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
+novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
+d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de
+publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
+incluse.
+
+Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
+d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
+l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros,
+soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions
+d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
+deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
+création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année
+d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé
+pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe
+mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
+chacune des sociétés membres de ce groupe.
+
+Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
+capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une
+ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
+deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
+des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des
+sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
+sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
+à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
+l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
+N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre
+principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la
+nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et
+des études économiques : construction automobile, construction navale,
+fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports
+routiers de marchandises.
+
+Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
+alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
+alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
+intervenues en 2003.
+
+Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq
+ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
+ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
+création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
+qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
+territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
+fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
+limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
+2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
+minimis.
+
+En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
+est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
+pour le prédécesseur.
+
+Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
+premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
+alinéas s'appliquent au présent I quinquies.
+
+I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou
+de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
+propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
+entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et
+extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le
+31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de
+l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
+l'aménagement et le développement du territoire.
+
+Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de
+l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter
+de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à
+chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération
+intercommunale doté d'une fiscalité propre.
+
+En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
+est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
+pour le prédécesseur.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
+d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement
+qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
+
+a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
+
+b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
+de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou
+aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au
+présent I quinquies A.
+
+Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
+collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
+ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
+
+Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale,
+l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
+(CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
+des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
+finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions
+et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
+janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
+aides de minimis.
+
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
+l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
+propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension
+entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches
+urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements
+existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au
+deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
+précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base
+nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en
+fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent
+lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+
+1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
+à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit
+avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de
+la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions
+d'euros ;
+
+2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
+indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
+par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés
+et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le
+total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
+pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
+communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
+sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
+d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
+n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
+société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
+
+Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
+porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
+établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
+créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
+L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
+salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
+mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
+somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
+
+Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
+alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
+alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
+intervenues pendant l'année 2005.
+
+L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements
+existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création
+d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
+d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci,
+sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
+établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
+et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois
+dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas
+du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I
+quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
+deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
+précitée s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement
+(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
+des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
+
+II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I
+quinquies, I quinquies A et I sexies les contribuables déclarent, chaque année,
+dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
+d'application de l'exonération.
+
+Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
+des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
+1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I
+quinquies A ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
+régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et
+doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
+déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle
+l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe
+professionnelle visée à l'article 1477.
+
+Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et
+I sexies :
+
+a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
+
+b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
+rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
+la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
+et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
+;
+
+c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
+établissement, le montant prévu aux I, I quater ou I quinquies A , sauf dans les
+cas visés au troisième alinéa du I ter ;
+
+d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
+concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
+mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
+des années suivantes.
+
+III. – (Abrogé)
+
+IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
+exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md
index 5f4a19bd8..84a6fc55e 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md
@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191812
###### C : Taxe de balayage
- [Article 1528](article_1528.md)
+- [Article 1529](article_1529.md)
- [Article 1530](article_1530.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1529.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1529.md
new file mode 100644
index 000000000..4deed9be6
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1529.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2009-09-28
+Identifiant: LEGIARTI000006306308
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1529AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306308.xml
+---
+
+###### Article 1529
+
+I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une
+taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été
+rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme
+ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une
+zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une
+zone constructible.
+
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour
+l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il
+peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec
+l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de
+coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une
+partie du montant de la taxe.
+
+II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et
+les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la
+plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les
+contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
+l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à
+l'article 244 bis A.
+
+Elle ne s'applique pas :
+
+a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;
+
+b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains
+constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
+
+c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est
+inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel
+qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de
+ce prix.
+
+III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession
+du terrain, défini à l'article 150 VA.
+
+La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première
+cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain
+constructible. Elle est due par le cédant.
+
+IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
+les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
+conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
+
+Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune
+déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité
+fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt
+ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette
+exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et
+troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
+
+V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les
+dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et
+III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A
+sont applicables.
+
+VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du
+premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération
+est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier
+jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut,
+la taxe n'est pas due.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md
index ed212fe14..5199e6b3c 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006311875
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAO
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311875.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2009-04-10
+Identifiant: LEGIARTI000006311876
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAP
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311876.xml
---
###### Article 1636 B octies
@@ -16,15 +16,14 @@ II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
-l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
-public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des
-espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et
-en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de
-l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre
-les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
-proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
-précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
-ressort de ces établissements.
+l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en
+valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
+Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest
+Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
+sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe
+professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
+procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements
+situés dans le ressort de ces établissements.
III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md
index abc560a7e..4fd8368b5 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006312048
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2010-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006312049
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312049.xml
---
###### Article 1636 C
@@ -13,11 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics
mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
-l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
-public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de
-Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des
-dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à
-celles appliquées pour les impositions départementales.
+l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement
+public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article
+1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des
+règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_262_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_262_ter.md
index b02672757..9003a3505 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_262_ter.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_262_ter.md
@@ -1,36 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-27
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006304286
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304286.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006304287
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304287.xml
---
###### Article 262 ter
-I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0):
+I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou
d'une personne morale non assujettie.
+L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait
+ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du
+transport n'avait pas d'activité réelle.
+
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des
assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des
alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs
manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à
destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.
-((L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
+L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis
-revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A)) (1).
+revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256
qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été
effectuées à destination d'un tiers assujetti.
-II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions
+II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions
intracommunautaires de biens :
1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
@@ -41,8 +45,4 @@ code général des impôts ;
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des
livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à
remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait
-due au titre de l'acquisition.
-
-(0) Cf. Instruction 1997-03-28 3A-3-97.
-
-(1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995.
+due au titre de l'acquisition.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_272.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_272.md
index 7b74856ab..ae82d4e86 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_272.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_272.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006309465
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309465.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006309466
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309466.xml
---
###### Article 272
@@ -23,4 +23,9 @@ l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de
l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la
-facture.
+facture.
+
+3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut
+faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait
+ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude
+consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md
index 8399ba9d0..cdc22b1b0 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006309605
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAQ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309605.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006309606
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAR
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309606.xml
---
###### Article 298
@@ -61,13 +61,13 @@ a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'articl
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
;
-b Dans la limite de 20 % de son montant (1), les gazoles utilisés comme
-carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés
-pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des
-véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la
-taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais
-effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
-;
+b Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85
+utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des
+douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi
+que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas
+déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour
+les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à
+moteur ;
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
index 8a5539d70..84e9d3d88 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
@@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
+- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md
new file mode 100644
index 000000000..6e6e67217
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md
@@ -0,0 +1,168 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006309497
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAZ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309497.xml
+---
+
+###### Article 279
+
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
+concerne :
+
+a. Les prestations relatives :
+
+à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
+demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
+locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
+d'hébergement ;
+
+A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les
+établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique
+également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de
+dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des
+personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans
+l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
+
+à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
+l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
+au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
+hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
+tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
+à la publicité ;
+
+a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
+d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
+
+a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
+condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
+l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
+;
+
+a quater (Abrogé) ;
+
+a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
+autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
+sécurité sociale ;
+
+b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
+groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
+d'assainissement.
+
+2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
+d'assainissement ;
+
+b bis - Les spectacles suivants :
+
+théâtres ;
+
+théâtres de chansonniers ;
+
+cirques ;
+
+concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il
+est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations
+sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que
+l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la
+catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
+octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du
+billet donnant exclusivement accès au concert ;
+
+spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
+établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
+
+foires, salons, expositions autorisés ;
+
+jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
+qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
+loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
+
+b bis a. (abrogé)
+
+b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
+des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
+;
+
+b quater les transports de voyageurs ;
+
+b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
+quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
+support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
+
+b sexies (Abrogé) ;
+
+b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
+d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
+forestiers ;
+
+b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
+
+1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
+juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
+
+2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
+août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
+disposition du public sur un réseau câblé ;
+
+3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
+télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
+chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
+modifiée relative à la liberté de la communication ;
+
+b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
+illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
+à ce thème.
+
+Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
+présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
+est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
+divers et des ventes à consommer sur place.
+
+Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
+manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
+comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
+détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
+
+b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
+maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
+gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
+chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la
+géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
+
+La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
+maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
+
+c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
+
+f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
+à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
+par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
+
+g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
+oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
+sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
+
+Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
+oeuvres d'architecture et des logiciels ;
+
+h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
+articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
+territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
+entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
+organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
+l'environnement ;
+
+i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en
+application de l'article L. 129-1 du code du travail.
+
+j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs
+groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens
+correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.
+
+k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
+groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux
+et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie
+communale.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md
index fce1e8630..3aa19300b 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006304414
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAI
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304414.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006304415
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304415.xml
---
###### Article 283
@@ -53,6 +53,15 @@ l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit p
être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui
l'a facturée.
+4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui
+savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée
+due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne
+serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la
+personne redevable, d'acquitter cette taxe.
+
+Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne
+peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien.
+
5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou
indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur
d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/iv/article_290_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/iv/article_290_quater.md
index 9e0634016..b8b1d62e1 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/iv/article_290_quater.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/iv/article_290_quater.md
@@ -1,37 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006309555
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290ADXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309555.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006309556
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290ADXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309556.xml
---
###### Article 290 quater
-I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les
-exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans
-la salle de spectacles.
+I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée,
+les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et
+conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant
+l'accès au lieu du spectacle.
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations
-incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux
-fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par
-arrêté (1).
+incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants,
+importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.
-II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les
-exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs
-clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
+II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas
+d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de
+cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une
+caisse enregistreuse.
-Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret
-(2).
+Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes
pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et
-sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).
-
-(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
-
-(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.
-
-(3) Voir art. 1791 bis.
+sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iii/README.md
index e30c347d9..0cbb9039e 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iii/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
- [Article 885 H](article_885_h.md)
- [Article 885 I](article_885_i.md)
+- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
- [Article 885 I quater](article_885_i_quater.md)
- [Article 885 J](article_885_j.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iii/article_885_i_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iii/article_885_i_bis.md
new file mode 100644
index 000000000..530325a85
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iii/article_885_i_bis.md
@@ -0,0 +1,112 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-09-26
+Identifiant: LEGIARTI000006305571
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305571.xml
+---
+
+###### Article 885 I bis
+
+Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
+commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
+bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
+trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
+
+a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
+engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses
+ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
+
+b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
+droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
+s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
+moins 34 % des parts ou actions de la société.
+
+Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
+collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de
+l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
+ou donations des titres soumis à l'engagement.
+
+La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
+automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans
+pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
+notifiée à l'administration pour lui être opposable.
+
+L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
+compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
+titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif
+de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
+commerce.
+
+Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
+titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
+société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
+conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
+société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
+proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la
+participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
+
+L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le
+redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de
+la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
+conservation.
+
+Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
+titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la
+fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
+valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
+conservation.
+
+Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les
+participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
+pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
+
+En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion
+entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année
+en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
+signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres
+reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même
+terme.
+
+c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
+les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
+activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
+visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
+l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
+plein droit ou sur option ;
+
+d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
+la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
+conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
+l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
+
+e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
+l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès
+lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu
+et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière
+condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles
+précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils
+concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de
+conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent,
+éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues
+au a et au b.
+
+En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion
+ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
+l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
+précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent
+l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie
+d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette
+exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b
+n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes
+ou de liquidation judiciaire.
+
+Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la
+période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au
+a ou au b est seule remise en cause.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
+article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
+sociétés.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_636.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_636.md
index 1b3ef9da8..92ea3d06d 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_636.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_636.md
@@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006305165
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0636AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305165.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006305166
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0636AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305166.xml
---
###### Article 636
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être
enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs
-testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
+testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.
+
+Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les
+testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_751.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_751.md
index 8fe1bc9c4..85e9914b4 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_751.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_751.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006305354
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0751AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305354.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006305355
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0751AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305355.xml
---
###### Article 751
@@ -17,7 +17,10 @@ l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testam
ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à
des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que
cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été
-consentie plus de trois mois avant le décès.
+consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de
+propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès,
+constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été
+déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles
911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_752.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_752.md
index 975ff4b9d..47e25ffc6 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_752.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_752.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-09
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006310316
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0752AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310316.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2011-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000006310317
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0752AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310317.xml
---
###### Article 752
@@ -24,7 +24,9 @@ des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 91
deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis
date certaine avant l'ouverture de la succession.
-Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret
-en Conseil d'Etat (1).
+La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait
+l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles
+1048 à 1061 du code civil.
-(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.
+Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret
+en Conseil d'Etat.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/2_bis/README.md
new file mode 100644
index 000000000..268139ec6
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/2_bis/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022865323
+---
+
+###### 2 bis : Renonciation à l'action en réduction
+
+- [Article 756 bis](article_756_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/2_bis/article_756_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/2_bis/article_756_bis.md
new file mode 100644
index 000000000..854cc87c5
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/2_bis/article_756_bis.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006305353
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0756BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305353.xml
+---
+
+###### Article 756 bis
+
+La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil
+n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md
index 82382c153..18e8f2d5b 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [01 : Territorialité](01)
- [1 : Présomptions de propriété](1)
+- [2 bis : Renonciation à l'action en réduction](2_bis)
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Divorce - Versements en capital](4)
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md
index 08f8c55d6..70b6d468f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197325
- [Article 776](article_776.md)
- [Article 776 A](article_776_a.md)
- [Article 776 bis](article_776_bis.md)
+- [Article 776 ter](article_776_ter.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/article_776_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/article_776_ter.md
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index 000000000..8c420e418
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/article_776_ter.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2012-08-17
+Identifiant: LEGIARTI000006305410
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0776ACXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305410.xml
+---
+
+###### Article 776 ter
+
+Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application
+de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de
+leur père ou mère.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/README.md
index af1833109..df61029ed 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/README.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199106
- [Article 783](article_783.md)
- [Article 784](article_784.md)
- [Article 784 A](article_784_a.md)
+- [Article 784 B](article_784_b.md)
- [Article 786](article_786.md)
- [Article 787 A](article_787_a.md)
- [Article 787 B](article_787_b.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md
index 9bc424c42..67645c904 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006310359
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAI
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310359.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000006310360
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310360.xml
---
###### Article 779
@@ -18,10 +18,10 @@ gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 e
pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
-des enfants vivants ou représentés.
+des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
-Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après
-les règles de la dévolution légale.
+Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se
+divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de
l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
@@ -49,4 +49,8 @@ autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
+
+Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet
+abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_784_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_784_b.md
new file mode 100644
index 000000000..b4c1c18c3
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_784_b.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006305430
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784ACXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305430.xml
+---
+
+###### Article 784 B
+
+En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les
+droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur
+et les descendants allotis.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006305435
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305435.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-09-26
+Identifiant: LEGIARTI000006305436
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305436.xml
---
###### Article 787 B
@@ -36,6 +36,14 @@ titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collec
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.
+L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou
+actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son
+conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette
+personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société
+concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions
+énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt
+sur les sociétés.
+
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
@@ -80,6 +88,12 @@ attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engageme
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont
été remplies jusqu'au jour de la transmission.
+A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
+de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois
+mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
+les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
+année.
+
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de
titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son
@@ -103,11 +117,25 @@ titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres
reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
-A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
-de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois
-mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
-les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
-année.
+g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une
+fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de
+capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit
+avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires
+respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en
+contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De
+même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
+prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
+de pertes ou de liquidation judiciaire ;
+
+h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou
+d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
+l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
+pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont
+conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
+
+De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue
+aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
+de pertes ou de liquidation judiciaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve
d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/README.md
index 89f9e1bb8..63341ce85 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
###### b : Dispositions spéciales aux successions
- [Article 788](article_788.md)
+- [Article 788 bis](article_788_bis.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 bis](article_789_bis.md)
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_788_bis.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006305439
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305439.xml
+---
+
+###### Article 788 bis
+
+Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article
+1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés
+transmis à titre gratuit par le défunt.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md
index 3e0ca6822..c3508337c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
- [Article 790 C](article_790_c.md)
- [Article 790 D](article_790_d.md)
- [Article 791](article_791.md)
+- [Article 791 bis](article_791_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_791_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_791_bis.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_791_bis.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006305460
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0791BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305460.xml
+---
+
+###### Article 791 bis
+
+Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux
+articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le
+donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre
+gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire
+ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
+
+Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le
+degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second
+légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des
+biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à
+la date du décès du premier gratifié.
+
+Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les
+droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
index 77ed20ba6..7ba95a26b 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
@@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
+- [Article 217 sexdecies](article_217_sexdecies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_sexdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_sexdecies.md
new file mode 100644
index 000000000..3de670102
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_sexdecies.md
@@ -0,0 +1,109 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006303535
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217APXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303535.xml
+---
+
+###### Article 217 sexdecies
+
+I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de
+réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
+montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour
+la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des
+activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
+la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
+développement du territoire. La déduction est limitée à la moitié des versements
+opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de
+la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
+duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
+la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.
+
+II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
+conditions suivantes :
+
+a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches
+urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
+1995 précitée et maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois
+ans à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être
+exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment
+exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des
+cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44
+sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
+dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de
+l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;
+
+b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité implantée
+dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du
+versement dont elle a bénéficié ;
+
+c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
+date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
+réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
+l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
+
+d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
+indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
+plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et
+dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont
+le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
+pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
+communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
+sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
+d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
+n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
+société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
+
+e) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
+au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
+professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
+exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
+d'habitation. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités
+française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne
+doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction
+navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de
+la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
+
+Pour l'application du a, lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est
+implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors
+des zones franches urbaines, l'activité est réputée exercée dans les zones
+franches urbaines si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
+temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
+l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre
+d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
+
+Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
+le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
+référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
+société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
+apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
+membres de ce groupe.
+
+Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au
+cours duquel les sommes sont versées.
+
+III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
+versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré
+au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de
+l'exercice au cours duquel intervient la cession.
+
+Si la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un montant égal à celui
+des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions
+de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de
+l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la condition
+prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la
+fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du
+même b.
+
+IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
+(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
+des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
+
+V. - Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions
+prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une
+autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.
+
+Un décret fixe les obligations déclaratives.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md
index 6125cdf3c..23298a219 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-27
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006308699
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA4
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308699.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006308700
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA5
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308700.xml
---
###### Article 219
@@ -47,7 +47,7 @@ s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui
-remplissent les conditions prévues au II ou au III bis (2) de l'article 163
+remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163
quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
@@ -217,7 +217,7 @@ terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39
terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou
distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à
l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a
-quinquies (1), détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a
+quinquies, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a
détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au
moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007.
@@ -379,8 +379,8 @@ opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.
IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
-imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article
-223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un
-contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du
-II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le
-régime prévu au II de ce même article.
+imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
+l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits
+afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au
+cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui
+ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/README.md
index 7e3d85a93..425fb6f59 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191838
###### 1° : Résultat d'ensemble
+- [Article 223 B](article_223_b.md)
- [Article 223 C](article_223_c.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/article_223_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/article_223_b.md
new file mode 100644
index 000000000..40a2960d9
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/article_223_b.md
@@ -0,0 +1,141 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006308759
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAL
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308759.xml
+---
+
+###### Article 223 B
+
+Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme
+algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les
+conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217
+bis.
+
+En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le
+1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble
+est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par
+une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du
+groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du
+premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
+
+Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier
+1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa
+participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat
+d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de
+l'article 145.
+
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions
+constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des
+créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle
+encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre
+sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet
+élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au
+résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les
+moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en
+compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du
+résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe.
+Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère
+comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non
+pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas
+été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée
+en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du
+résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions
+rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui
+correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du
+premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa
+membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première
+phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e
+ou f du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces
+provisions sont rapportées ;
+
+Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés
+filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
+
+L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des
+sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat
+d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la
+détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de
+la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société
+mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque
+exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du
+1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.
+
+Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société
+qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement
+ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou
+indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges
+financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont
+rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix
+d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque
+exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est
+réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une
+augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à
+condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une
+personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une
+société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une
+personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice
+d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.
+
+Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre
+du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est
+absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même
+groupe que la société cessionnaire.
+
+Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :
+
+a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
+
+b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus
+membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une
+fusion avec une autre société du groupe.
+
+c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement
+ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement
+ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de
+commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles
+mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.
+
+d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de
+la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première
+phrase du septième alinéa.
+
+Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article
+212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers
+alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe
+et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits
+des résultats ultérieurs de cette société.
+
+Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction
+chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du
+1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :
+
+1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées
+directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au
+groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices
+antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des
+dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;
+
+2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des
+résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part,
+des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la
+quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du
+prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des
+sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
+n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus
+d'une autre société du groupe,
+
+L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,
+cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en
+déduction mentionnée au quinzième alinéa.
+
+Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont
+déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des
+exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de
+chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun
+des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des
+intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en
+application du dix-huitième alinéa.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/README.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179589
###### 1re Sous-section : Dispositions générales
+- [Article 223 A](article_223_a.md)
- [1° : Résultat d'ensemble](1)
- [2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble](2)
- [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/article_223_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/article_223_a.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/article_223_a.md
@@ -0,0 +1,114 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006303620
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAL
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303620.xml
+---
+
+###### Article 223 A
+
+Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû
+sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont
+elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de
+l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
+groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire
+annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit
+pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre
+personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
+commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le
+capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une
+autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
+droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par
+l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt
+dans ces mêmes conditions.
+
+Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale
+soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit
+des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des
+assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.
+931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle
+peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble
+des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à
+l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital
+qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un
+accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour
+engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des
+liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires,
+statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes
+morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou
+indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions
+relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase
+précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes
+morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres
+dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé
+dans les conditions prévues au présent alinéa.
+
+Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la
+limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions
+prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du
+code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués,
+après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non
+mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de
+l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les
+conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la
+société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour
+effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans
+le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été
+détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le
+pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au
+deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de
+résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la
+période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de
+l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction
+des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent,
+jusqu'à l'expiration de la période précitée.
+
+Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
+résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles
+L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère
+supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi
+n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les
+conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
+
+Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et
+dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
+droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
+Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au
+deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au
+même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément
+être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.
+
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ;
+les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée
+d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze
+mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut
+s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même
+option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée
+au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article
+223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le
+premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier et deuxième
+alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième
+alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de
+l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article
+s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Elles sont
+renouvelées par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à
+l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la
+déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.
+
+Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de
+l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au sixième
+alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des
+sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat
+d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la
+dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède
+si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente
+section.
+
+Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
+sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts
+de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère
+est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la
+société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191843
- [Article 223 M](article_223_m.md)
- [Article 223 N](article_223_n.md)
+- [Article 223 O](article_223_o.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md
@@ -0,0 +1,120 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000006303694
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAR
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303694.xml
+---
+
+###### Article 223 O
+
+1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur
+le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
+chaque exercice :
+
+a. Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
+société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
+sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
+
+b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
+groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par
+la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en
+accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme
+des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions
+prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit
+d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de
+la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul
+du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions
+prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.
+
+Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit
+d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est
+formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe
+qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins
+une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de
+recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des
+deux années précédentes.
+
+Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable
+par la société mère ainsi déterminé.
+
+c. Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
+groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
+alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
+
+d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
+en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
+D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.
+
+e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
+de l'article 238 bis.
+
+f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à
+la somme de ces crédits d'impôt ;
+
+g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt.
+
+h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à
+la somme de ces crédits d'impôt.
+
+i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt.
+
+j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt.
+
+k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt.
+
+l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à
+la somme de ces crédits d'impôt.
+
+m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à
+la somme de ces crédits d'impôt ;
+
+n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la
+somme de ces crédits.
+
+o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt ;
+
+p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt ;
+
+q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt ;
+
+r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt ;
+
+s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;
+
+t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la
+somme de ces crédits d'impôt ;
+
+u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits
+d'impôt ;
+
+v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits
+d'impôt.
+
+2. (abrogé).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/README.md
index 407ca696b..20296b3e2 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
###### Section II : Taxe sur les salaires
+- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
new file mode 100644
index 000000000..919e9fe61
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006308879
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAL
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308879.xml
+---
+
+###### Article 231
+
+1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les
+salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux
+chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou
+pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code
+rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou
+organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
+services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
+dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
+collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des
+caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre
+VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la
+délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après
+le baccalauréat (1), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas
+assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins
+de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du
+paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
+organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
+en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
+cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
+taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
+qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
+p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
+au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
+y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
+d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
+pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
+rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
+droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
+
+Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
+au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
+pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de
+la taxe sur les salaires.
+
+Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
+ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
+interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
+taxe sur les salaires.
+
+Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe
+sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
+conditions de la concurrence.
+
+1 bis. (Abrogé).
+
+1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).
+
+2. (Abrogé).
+
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
+% pour la fraction comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros et à 13,60 % pour
+la fraction excédant 14 295 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces
+limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite
+supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année
+précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro
+supérieur.
+
+Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les
+personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis
+dans les départements d'outre-mer.
+
+3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il
+peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur
+les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
+relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
+lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
+
+b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe
+les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.
+
+4. (Abrogé)
+
+5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
+Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
+de la Guyane.
+
+6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
+qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
+rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
+modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
+ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
+salaires.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [Article 244 quater N](article_244_quater_n.md)
- [Article 244 quater O](article_244_quater_o.md)
- [Article 244 quater P](article_244_quater_p.md)
+- [Article 244 quater Q](article_244_quater_q.md)
- [Article 244 quater R](article_244_quater_r.md)
- [I : Bénéfices et revenus imposables](i)
- [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis)
@@ -41,6 +42,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)
- [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix)
+- [XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer](xx_ter)
- [XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque](xx_bis)
- [XXI : Mesures de publicité](xxi)
- [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/article_244_quater_q.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/article_244_quater_q.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/article_244_quater_q.md
@@ -0,0 +1,146 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006303945
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXRA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303945.xml
+---
+
+###### Article 244 quater Q
+
+I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
+application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le
+dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un
+crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes
+d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au
+titre de maître-restaurateur.
+
+Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une
+entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé
+au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de
+la délivrance de ce titre.
+
+Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs
+entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou
+les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
+
+2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les
+entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant
+nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en
+commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de
+surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
+
+II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et
+de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
+maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont
+:
+
+1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les
+capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement
+majoritaire en produits frais :
+
+a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;
+
+b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;
+
+c. matériel de conditionnement sous vide ;
+
+d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;
+
+e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;
+
+f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des
+produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés
+;
+
+2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement
+et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène
+alimentaire :
+
+a. travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux
+;
+
+b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le
+service ;
+
+c. plans de travail ;
+
+d. systèmes d'évacuation ;
+
+3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
+permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :
+
+a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;
+
+b. à la façade et à la devanture de l'établissement ;
+
+c. à la création d'équipements extérieurs ;
+
+d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés
+à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;
+
+4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
+permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;
+
+5° Les dépenses courantes suivantes :
+
+a. dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine
+;
+
+b. dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité,
+aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;
+
+c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ;
+
+d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de
+l'établissement ;
+
+e. dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des
+charges relatif au titre de maître-restaurateur.
+
+2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit
+dans la limite de 30 000 euros pour l'ensemble de la période constituée de
+l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le
+titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.
+
+3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes
+:
+
+a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou
+à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
+
+b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit
+ou réduction d'impôt.
+
+4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
+ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
+crédit.
+
+III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
+durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
+
+IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions
+prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
+concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
+minimis.
+
+Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt
+correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux
+articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur
+les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
+proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse
+de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant
+à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
+
+V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la
+délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31
+décembre 2009.
+
+VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré
+par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi
+sont définies par décret en Conseil d'Etat.
+
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
+obligations déclaratives incombant aux entreprises.
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000021975368
+---
+
+###### XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
+
+- [Article 242 sexies](article_242_sexies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_sexies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_sexies.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2009-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006304151
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242AFXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304151.xml
+---
+
+###### Article 242 sexies
+
+Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des
+investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies
+A, 199 undecies B ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la
+nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions
+d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas
+prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce
+dernier.
+
+Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en
+Conseil d'Etat, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la
+déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements
+mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit
+d'immeubles.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
@@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
+- [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md)
+- [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md)
- [Article 38 bis B](article_38_bis_b.md)
- [Article 38 bis B bis](article_38_bis_b_bis.md)
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
@@ -35,6 +37,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
- [Article 39 AK](article_39_ak.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
+- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 D](article_39_d.md)
- [Article 39 E](article_39_e.md)
- [Article 39 F](article_39_f.md)
@@ -51,6 +54,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies E](article_39_octies_e.md)
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
+- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis-0_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis-0_a_bis.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis-0_a_bis.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2009-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006302255
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302255.xml
+---
+
+###### Article 38 bis-0 A bis
+
+I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et
+réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du
+code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article
+lorsque les conditions suivantes sont respectées :
+
+1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur
+bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
+
+2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L.
+432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à
+l'article L. 432-13 du même code ;
+
+3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents
+et de même nature que ceux remis en garantie ;
+
+4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme
+d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension
+de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des
+opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.
+
+II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions
+prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature
+acquis ou souscrits à la date la plus récente.
+
+La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à
+la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres
+restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
+
+2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu
+de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement
+des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut
+être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La
+fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même
+régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.
+
+III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les
+conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de
+restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire
+de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.
+
+A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan
+du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de
+restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces
+titres ont sur le marché à cette date.
+
+Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour
+laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au
+bilan.
+
+2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font
+l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise
+en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux
+règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article
+38 bis-0 A.
+
+3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés
+par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions
+prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de
+titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces
+titres.
+
+IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de
+vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le
+résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie
+est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et
+leur prix de revient fiscal dans ses écritures.
+
+Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés
+avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis_a.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis_a.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2010-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006302881
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302881.xml
+---
+
+###### Article 38 bis A
+
+Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à
+l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises
+d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent
+dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs
+mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché
+interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au
+taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de
+l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture
+de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette
+cession.
+
+Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres
+de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime
+défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du
+jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le
+délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la
+date du transfert.
+
+Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative
+des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite
+au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la
+remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus
+récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur
+restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la
+valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2011-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006302900
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302900.xml
+---
+
+###### Article 39 C
+
+I.L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute
+autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités
+fixées par décret en conseil d'Etat.
+
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en
+location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7
+du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location
+avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens
+sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat
+correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale
+à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à
+l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
+
+Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à
+l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location
+avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la
+loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
+l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par
+contrat.
+
+II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de
+biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une
+convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
+lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise
+au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou
+8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B,
+239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des
+parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une
+période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou
+de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre
+d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou
+de la quote-part du résultat de la copropriété.
+
+La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au
+premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements
+déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze
+premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des
+bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque
+associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article
+223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.
+
+En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens
+situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord
+sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une
+convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
+lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés,
+copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de
+l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
+résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du
+loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du
+montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
+
+La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du
+montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de
+résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location
+ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne
+physique.
+
+2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens
+consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de
+l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
+résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du
+loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du
+montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
+
+3.L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non
+déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être
+déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites
+prévues par ces 1 ou 2.
+
+Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un
+exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu
+être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice
+de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse
+être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des
+bénéfices des exercices suivants.
+
+En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou
+2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la
+plus-value ou de la moins-value de cession.
+
+La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième
+alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de
+la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement
+du bien.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md
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@@ -0,0 +1,139 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006307689
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307689.xml
+---
+
+###### Article 39 duodecies
+
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de
+la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes
+distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
+
+2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
+
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
+moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
+amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui
+ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
+
+b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus
+depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des
+amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces
+plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des
+charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
+dispositions de l'article 39 B ;
+
+c. (Disposition périmée).
+
+3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
+que celles définies au 2.
+
+4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
+
+a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
+depuis moins de deux ans ;
+
+b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
+soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
+du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi
+que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article
+39 B.
+
+5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres
+que celles définies au 4.
+
+6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le
+portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature
+acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
+
+Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une
+comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L.
+142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des assurances, ou
+du VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
+des retraites, constituent un portefeuille distinct.
+
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en
+rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime
+prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de
+l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de
+titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les
+cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité
+sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de
+scission.
+
+6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le
+présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part
+des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à
+l'article 239 nonies.
+
+7.
+
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
+
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
+suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de
+crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
+location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant
+l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
+
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
+
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
+suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
+
+a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article
+L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur
+actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
+
+b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de
+la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
+dans le cadre de leur activité.
+
+Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement
+loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.
+
+8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres
+restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire
+et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à
+l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
+compter de la date de la première inscription à son bilan des titres
+restitués.
+
+9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
+pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue,
+le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et
+provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes
+annuels à la date de la cession.
+
+La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au
+titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou
+sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long
+terme.
+
+Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la
+clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la
+perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la
+limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à
+long terme.
+
+Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long
+terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le
+régime des plus-values à long terme.
+
+Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
+exercices clos à compter du 31 décembre 1992.
+
+10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
+régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
+éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice
+ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt
+sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter
+de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La
+fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième
+alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour
+l'application du b du 2.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197187
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
- [Article 44 undecies](article_44_undecies.md)
+- [Article 44 duodecies](article_44_duodecies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_duodecies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_duodecies.md
@@ -0,0 +1,114 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006302434
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044ALXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302434.xml
+---
+
+###### Article 44 duodecies
+
+I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le
+31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de
+l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
+l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le
+revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des
+activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du
+quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin
+d'emploi.
+
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
+industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
+l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
+d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les
+conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique
+dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les
+sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
+l'article 92.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins
+d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment
+exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq
+années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies
+A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
+le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
+d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou
+qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
+l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
+d'exonération prévu au présent article.
+
+Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un
+bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un
+tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
+moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions
+dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25
+% de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin
+d'emploi.
+
+II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
+celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
+ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
+conditions de droit commun :
+
+a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
+organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
+d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de
+cession de titres de sociétés ;
+
+b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
+;
+
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
+le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
+année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
+à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
+
+d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque
+ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin
+d'emploi à redynamiser.
+
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin
+d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le
+montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la
+somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article
+1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
+l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la
+période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments
+d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article
+pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des
+immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément
+à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
+l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+
+Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de
+location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
+immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition
+s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
+
+Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale,
+l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
+(CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
+des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
+finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions
+et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
+janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
+aides de minimis.
+
+III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
+fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
+déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite
+du résultat d'ensemble du groupe.
+
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
+régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu
+au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les
+six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
+
+IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
+l'exonération sont fixées par décret.
+
+V. - (disjoint)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2002-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006197466
+---
+
+###### 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
+
+- [Article 125-0 A](article_125-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
@@ -0,0 +1,267 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2009-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000006308143
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAP
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308143.xml
+---
+
+###### Article 125-0 A
+
+I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
+placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en
+France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
+
+Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
+lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
+dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à
+la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint
+correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
+l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
+
+Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes
+remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
+
+Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
+bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
+huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
+est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
+contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables
+célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés
+soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
+janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
+en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
+assurances.
+
+I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
+égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er
+janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats
+souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés
+à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au
+deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés
+d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces
+produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats
+afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou
+constatés à compter du 1er janvier 1998.
+
+I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
+mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces
+produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
+
+1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
+celles prévues initialement au contrat ;
+
+2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
+; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
+engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
+du versement ;
+
+3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
+sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
+souscripteur.
+
+I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou
+contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du
+code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans,
+souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou
+l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont
+l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
+
+a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
+coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
+d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
+la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
+d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
+
+b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
+mentionnées au a ;
+
+c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
+qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
+b ;
+
+d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de
+proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés
+de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
+
+e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
+activités mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les
+titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
+
+f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
+dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
+de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
+qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées
+au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation
+boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
+évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
+précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
+modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
+cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
+
+Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
+ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
+une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
+vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt
+sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le
+seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
+
+Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
+de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
+
+I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
+bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I,
+souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit
+ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs
+unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement
+collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du
+code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un
+autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de
+cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
+avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
+administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui
+bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
+la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination
+des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
+certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et
+dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :
+
+a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire
+et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
+dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
+de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+
+b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
+mentionnées au a ;
+
+c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
+mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres
+et droits mentionnés aux a et b ;
+
+d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les
+conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement
+de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier,
+de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41
+du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les
+conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
+portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
+
+e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
+mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
+un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
+est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
+d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le
+souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants
+ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou
+indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont
+pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq
+années précédant la souscription du bon ou contrat ;
+
+f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
+dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
+de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
+qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation
+boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
+évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
+précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
+modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
+cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
+
+g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est
+constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.
+
+Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des
+sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
+dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
+conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
+d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
+fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
+droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles
+exerçaient leur activité en France.
+
+Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de
+chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou
+actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres
+mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.
+
+Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs
+mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions
+d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de
+même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des
+proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.
+
+2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les
+sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des
+instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute
+autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes
+ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif
+prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier
+et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la
+valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement
+les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les
+justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.
+
+3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie
+des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas
+exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que
+celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les
+proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte
+mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1
+multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette
+prime représentée par la ou les unités de compte précitées.
+
+I. sexies Un décret fixe les modalités d'application des I à I quinquies et
+notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements
+payeurs.
+
+II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
+sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
+
+1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
+fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :
+
+a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
+de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
+
+b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
+à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
+1er janvier 1990.
+
+c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
+
+d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
+ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
+ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
+
+La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats
+comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
+durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne
+pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas
+applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
+
+1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements
+de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1°
+sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
+ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
+contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal
+à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été
+cédé.
+
+Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation
+souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission
+entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à
+l'administration fiscale ;
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
+
+2° Dans le cas contraire, à 60 %.
+
+III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
+sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des
+articles 242 ter et 1736 sont applicables.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2000-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006199175
+---
+
+###### 18° : Sociétés mères
+
+- [Article 145](article_145.md)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md
@@ -0,0 +1,136 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006307367
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAW
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307367.xml
+---
+
+###### Article 145
+
+1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216,
+est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les
+sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux
+conditions ci-après :
+
+a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
+déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
+
+b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la
+société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des
+produits de la participation.
+
+Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de
+la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options
+de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du
+code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce
+pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de
+capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;
+
+c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de
+deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société
+participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt
+dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement
+est exigible dans les trois mois suivant la cession.
+
+Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime
+prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la
+date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date
+de cession par la société bénéficiaire de l'apport.
+
+Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis
+de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession
+des titres reçus en échange.
+
+Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de
+fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si
+l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
+
+Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions
+prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par
+les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent
+article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en
+compte pour l'application de ce régime.
+
+2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
+compter du 1er janvier 1993).
+
+4. bis et 5. (abrogés).
+
+6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
+
+a. aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de
+développement régional ;
+
+b. et b bis (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
+compter du 1er janvier 1993) ;
+
+b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote,
+sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et
+des droits de vote de la société émettrice (1) ;
+
+c. (périmé) ;
+
+d. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le
+commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et
+prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du
+même article ;
+
+e. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le
+financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160
+du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une
+société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième
+alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
+
+f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
+
+g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
+capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
+
+h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :
+
+1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées
+à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
+premier alinéa du II de cet article ;
+
+2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à
+l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de
+direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;
+
+i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à
+prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
+l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II
+de l'article 208 C.
+
+7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des
+actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article
+33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion
+régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas
+et pendant les périodes ci-après :
+
+1° pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions
+souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes
+avant le 1er janvier 1966 ;
+
+2° (disposition périmée) ;
+
+3° jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et
+libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n°
+63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées
+admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre
+1958.
+
+En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de
+participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent
+article.
+
+8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
+
+9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47,
+L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions
+ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au
+taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce
+régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement
+pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md
@@ -23,4 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213
- [15° : Habitations à loyer modéré](15)
- [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16)
- [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne](17)
+- [18° : Sociétés mères](18)
- [19° : Zones à urbaniser](19)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md
@@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis)
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
+- [4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation](4_bis)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
- [4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne](4_quater)
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
+- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md
@@ -0,0 +1,188 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-08-23
+Identifiant: LEGIARTI000006302723
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302723.xml
+---
+
+###### Article 150-0 A
+
+I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
+commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
+des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
+onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs
+mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et
+aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou
+titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont
+soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par
+foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour
+l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine
+d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que
+la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
+de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre
+de cette année.
+
+Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
+personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
+de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
+l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
+doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la
+procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi
+que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux
+soumis à une imposition commune.
+
+2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
+de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
+cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
+déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
+société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
+l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions
+au cours de cette année.
+
+Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine
+dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est
+imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de
+l'apport.
+
+3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
+son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
+d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
+ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
+cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
+pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
+alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
+un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
+du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
+
+4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
+l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
+deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
+au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
+réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
+
+II. - Les dispositions du I sont applicables :
+
+1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une
+option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
+du code de commerce ;
+
+2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
+l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
+rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
+disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
+lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
+rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
+titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
+personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
+sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
+à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
+l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
+date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
+valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
+capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions
+réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
+
+2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions
+défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
+cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
+ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
+versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
+afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à
+condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
+été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
+rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur
+liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la
+date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du
+plan au cours de la même année ;
+
+3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
+commerce et l'industrie non cotées ;
+
+4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
+capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
+de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
+
+4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
+prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
+l'article 208 ;
+
+4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés
+dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par
+les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une
+personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus
+de 10 % des parts du fonds.
+
+5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
+la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
+
+6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120
+et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
+émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour
+l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement
+des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le
+revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112,
+120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même
+année.
+
+III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
+
+1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
+mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
+remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article
+précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette
+disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le
+fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de
+l'article 163 quinquies B ;
+
+1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
+l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
+réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
+l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
+du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
+la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
+loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
+
+2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
+placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par
+personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition
+ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
+
+3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
+placement, constitués en application des législations sur la participation des
+salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
+qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
+
+4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
+participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
+des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
+comportent la mention d'origine ;
+
+5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
+long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
+;
+
+6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
+contribuables qui effectuent de tels placements.
+
+7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui
+bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
+recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :
+
+1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004
+;
+
+2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une
+période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement
+bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;
+
+3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu
+ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
+bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres
+cédés.
+
+Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les
+cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
+conditions étant remplies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197222
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)
- [Article 151 septies A](article_151_septies_a.md)
- [Article 151 septies B](article_151_septies_b.md)
+- [Article 151 septies C](article_151_septies_c.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/article_151_septies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/article_151_septies_c.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/article_151_septies_c.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: PERIME
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2013-06-07
+Identifiant: LEGIARTI000006302847
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AIXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302847.xml
+---
+
+###### Article 151 septies C
+
+I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à
+39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers
+ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de
+biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une
+de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une
+société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3°
+nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C
+peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes
+sont réunies :
+
+1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement
+mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années
+échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent
+au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;
+
+2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce
+son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des
+activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective
+;
+
+3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou
+titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son
+exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à
+compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la
+société dont les droits ou parts ont été cédés.
+
+II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement
+de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à
+titre onéreux.
+
+III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans
+les situations suivantes :
+
+1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs
+mentionnés au 2° du I ;
+
+2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les
+droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation
+du cédant ;
+
+3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la
+société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés
+;
+
+4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la
+société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
+
+Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la
+réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
+
+IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte
+constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.
+
+Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
+l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme
+au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements
+nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément
+au I. Un décret précise le contenu de cet état.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md
index b76a42e24..fc0604709 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md
@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
+- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
new file mode 100644
index 000000000..8cb1934c2
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
@@ -0,0 +1,224 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-07-15
+Identifiant: LEGIARTI000006303276
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303276.xml
+---
+
+###### Article 199 undecies B
+
+I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
+bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
+productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
+Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
+française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
+antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité
+agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
+l'article 34.
+
+Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
+réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
+
+a) Commerce ;
+
+b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les
+cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
+
+c) Conseils ou expertise ;
+
+d) Recherche et développement ;
+
+e) Education, santé et action sociale ;
+
+f) Banque, finance et assurance ;
+
+g) Toutes activités immobilières ;
+
+h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la
+location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation
+automobile ;
+
+i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des
+activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
+
+j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une
+part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité
+hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de
+hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion
+audiovisuelles et cinématographiques ;
+
+k) Les activités associatives ;
+
+l) Les activités postales.
+
+La réduction d'impt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et
+ de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
+ classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
+ investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
+ éléments de l'actif immobilisé.
+
+ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
+ investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
+ public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs
+ éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
+ finale.
+
+ La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
+ productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
+ subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements
+ réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires
+ relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
+ Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 %
+ pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de
+ plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
+ réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de
+ la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de
+ réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
+ classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
+ les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
+ Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
+
+ Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de
+ rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
+ village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.
+
+ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
+ par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
+ groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
+ sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
+ unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en
+ France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée
+ par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits
+ dans la société ou le groupement.
+
+ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
+ l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
+
+ Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
+ l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
+ utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
+ suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée
+ est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
+ d'investissement de 1 525 000 euros.
+
+ Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
+ ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions
+ du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée
+ à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et
+ d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.
+
+ Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant
+ sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
+ ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
+ pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité,
+ la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
+ au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette
+ même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
+ application du I bis.
+
+ Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
+ biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
+ opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
+ transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
+ initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
+ L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
+ dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En
+ cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit,
+ au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à
+ son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à
+ laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
+
+ Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
+ dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
+ parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
+ ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
+ d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
+ la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
+ indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
+ cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
+ droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
+ effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
+
+ La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
+ productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
+ location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
+ du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction
+ d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
+ loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 %
+ pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
+ inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la
+ mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si
+ elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse
+ d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
+ titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu
+ global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en
+ application du I bis du présent article.
+
+ I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier
+ alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de
+ vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
+ réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
+ alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de
+ déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième
+ alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
+ applicables.
+
+ 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
+ chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article
+ 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
+ déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
+ d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au
+ dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme
+ de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
+
+ 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à
+ compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux
+ opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de
+ tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée
+ en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
+ l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
+
+ II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
+ programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
+ droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
+ du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
+
+ Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
+ investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
+ exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe
+ pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
+ Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
+ groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
+ locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
+ financier.
+
+ 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
+ investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
+ ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
+ undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
+ navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
+ l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
+ construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
+ concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
+ tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
+ ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
+ local à caractère industriel et commercial.
+
+ III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
+ réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
+ 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :
+
+ 1° Des dispositions du I bis du présent article ;
+
+ 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
+ l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
+ juillet 2003 précitée.
+
+ IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
+ d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les
+ obligations déclaratives.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006191614
+---
+
+###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
+
+- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md
@@ -0,0 +1,196 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006303146
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303146.xml
+---
+
+###### Article 199 terdecies-0 A
+
+I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
+d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
+numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
+
+2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
+la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
+
+a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
+réglementé français ou étranger ;
+
+b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne
+ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
+conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
+d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
+fiscale ;
+
+c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
+droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
+exercée en France ;
+
+d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
+libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre
+patrimoine mobilier ou immobilier ;
+
+e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
+figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
+janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
+aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le
+règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
+
+Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de
+l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de souscription au
+capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du
+travail.
+
+3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
+société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
+
+a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
+celle tenant à son activité ;
+
+b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
+des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.
+
+Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
+pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
+déterminée en retenant :
+
+- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
+aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
+alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
+contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
+des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
+capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
+l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
+
+- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation
+de capital auquel le contribuable a souscrit.
+
+La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
+clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
+le contribuable a procédé à la souscription.
+
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
+ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite
+annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
+et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
+
+La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
+premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
+titre des quatre années suivantes.
+
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
+l'article 83, et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux
+articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les souscriptions financées au
+moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article
+81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement
+à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt
+mentionnée au I.
+
+Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
+ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
+quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
+IV du code du travail.
+
+IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
+
+Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
+cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
+souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
+réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
+société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
+en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
+des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
+réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
+remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
+
+Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
+d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
+catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du
+décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il
+en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en
+contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend
+l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A
+défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée
+au nom du donateur.
+
+Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
+l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
+souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.
+
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
+obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
+
+VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
+d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
+numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à
+l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions
+suivantes sont remplies :
+
+a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
+fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
+
+b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
+doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
+directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
+des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
+montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
+souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
+
+2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
+effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les
+limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou
+divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
+commune.
+
+3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
+l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
+conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
+Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
+avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
+licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
+troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
+sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
+commune.
+
+VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en
+numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article
+L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la
+réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont
+retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables
+célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 Euros pour les contribuables mariés
+soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
+sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
+
+Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
+d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
+net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
+personne.
+
+VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables
+domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur
+impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de
+fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
+monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
+mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
+courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
+des établissements situés en Corse.
+
+Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
+
+Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
+décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour
+les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les
+contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts
+prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres
+pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne
+s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à
+des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées
+en fonction de la qualité de la personne.
+
+VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
+les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
+gérants et dépositaires des fonds.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/README.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022508674
+---
+
+###### 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
+
+- [Article 199 unvicies](article_199_unvicies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/article_199_unvicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/article_199_unvicies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/article_199_unvicies.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006303323
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CJXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303323.xml
+---
+
+###### Article 199 unvicies
+
+1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
+d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre
+le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux
+augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
+
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la
+société par le ministre de l'économie et des finances.
+
+2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les
+souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net
+global et de 18 000 euros.
+
+3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.
+
+Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société
+s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions
+prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant
+celle de la souscription.
+
+4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est
+cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement
+effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de
+l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas
+de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
+soumis à imposition commune.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2011-06-01
+Identifiant: LEGISCTA000021507974
+---
+
+###### 29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
+
+- [Article 200 decies](article_200_decies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/article_200_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/article_200_decies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/article_200_decies.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: PERIME
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2011-06-12
+Identifiant: LEGIARTI000006303365
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXQC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303365.xml
+---
+
+###### Article 200 decies
+
+I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent
+une activité salariée dans l'un des métiers connaissant des difficultés de
+recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit d'impôt, lorsque les
+conditions suivantes sont réunies :
+
+a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date à laquelle
+il a débuté cette activité ;
+
+b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31
+décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois
+consécutifs ;
+
+c) Les revenus d'activité salariée afférents à la période de six mois, retenus
+pour leur montant à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être au
+moins égaux à 2 970 euros et au plus égaux à 12 060 euros.
+
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
+l'emploi fixe la liste des métiers mentionnés au I ouvrant droit au crédit
+d'impôt. Cette liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par l'Agence
+nationale pour l'emploi, d'offres et de demandes d'emploi par métier en
+fonction, pour chacun de ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers
+trimestres connus précédant celui de l'intervention de l'arrêté, du rapport
+entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres
+d'emploi.
+
+II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 500 euros si les revenus définis au c du I
+n'excèdent pas 10 060 euros et, au-delà de ce montant, à 75 % de la différence
+entre 12 060 euros et le montant de ces revenus.
+
+Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la
+période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son
+montant ne peut être inférieur à 25 euros par bénéficiaire.
+
+III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle
+s'achève la période de six mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
+afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions
+d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
+des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt
+est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
+
+Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire
+formulée dans les deux mois suivant la fin de la période d'activité de six mois
+mentionnée au b du I.
+
+IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le montant des revenus au sens
+du IV de l'article 1417 afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la
+période de six mois mentionnée au b du I excède :
+
+a. 25 000 euros pour la première part de quotient familial des personnes
+célibataires, veuves ou divorcées ;
+
+b. 50 000 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes
+soumises à imposition commune.
+
+Les montants mentionnés aux a et b sont majorés de 4 276 euros pour chacune des
+demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de
+part suivants.
+
+Pour l'application de ces limites, lorsque survient l'un des événements
+mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 6, le montant des revenus déclarés au
+titre de la période au cours de laquelle la durée d'activité mentionnée au b du
+I est arrivée à échéance fait l'objet d'une conversion en base annuelle.
+
+Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet d'une reprise lorsque le
+montant des revenus du foyer fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
+mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le plafond déterminé
+conformément aux dispositions des a et b et du quatrième alinéa.
+
+V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
+présent article, et notamment les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
+salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement du
+crédit d'impôt ainsi que du paiement de celui-ci.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index b728927fb..c607e6bec 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -35,6 +35,8 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique](19_bis)
- [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater)
+- [19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](19_quinquies)
+- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
@@ -45,6 +47,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués](26)
- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
+- [29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement](29)
- [29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier](29_bis)
- [30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles](30)
- [31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée](31)