LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000273196 NOR: ECOX0600190L Ancien identifiant: 1LS0061771 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/31/JORFTEXT000000273196.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163002
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###### 3 : Retard de paiement des impôts
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###### 3 : Retard de paiement des impôts
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- [Article 1731-0 A](article_1731-0_a.md)
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- [Article 1731-0 A](article_1731-0_a.md)
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- [Article 1731 A](article_1731_a.md)
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- [a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor](a)
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- [a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor](a)
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- [b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts](b)
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- [b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts](b)
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31
livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731_a.md
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31
livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731_a.md
Normal file
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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312912
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731ACXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312912.xml
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###### Article 1731 A
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L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
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1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux
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tiers,80 % ou 90 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le
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résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le
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résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés
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au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers,80 %
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ou 90 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice
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servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de
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l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce
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même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre
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d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la
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société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1
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milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant
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d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat
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prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les
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quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant
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déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe
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mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la
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somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179951
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###### b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
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###### b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
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- [Article 1731](article_1731.md)
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- [Article 1731](article_1731.md)
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- [Article 1731 A](article_1731_a.md)
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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312911
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731ACXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312911.xml
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###### Article 1731 A
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L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
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1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers
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ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé
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au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de
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la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de
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l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du
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montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de
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base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième
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alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure
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à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces
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dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a
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été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article
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L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent
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l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les
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sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le
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compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat
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prévisionnels des sociétés membres du groupe.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-01-01
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312765
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Identifiant: LEGIARTI000006312766
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAQ
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAR
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312765.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312766.xml
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###### Article 1668
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###### Article 1668
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@ -37,21 +37,28 @@ sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acompte
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Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
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Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
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être inférieur :<br />
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être inférieur :<br />
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a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
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a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 500
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milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
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millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
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la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
|
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
|
||||||
entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
|
entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
|
||||||
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
|
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
|
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le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
|
le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
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b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
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b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
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milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
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la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
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entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
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exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le
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montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
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c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
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milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
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milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
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d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du
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d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du
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montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
|
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
|
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mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
|
mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
|
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déjà versés au titre du même exercice.<br />
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déjà versés au titre du même exercice.<br />
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Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est
|
Pour l'application des dispositions des a, b et c le chiffre d'affaires est
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apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en
|
apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en
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faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
|
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
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groupe.<br />
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groupe.<br />
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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2008-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006306462
|
Identifiant: LEGIARTI000006306463
|
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BKXXXXXBA
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BKXXXXXBB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306462.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306463.xml
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###### Article 1599 novodecies A
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###### Article 1599 novodecies A
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||||||
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à
|
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à
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||||||
concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats
|
concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats
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d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui
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d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules
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fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz
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spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de
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naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
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l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou
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du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code
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des douanes.
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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
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- [Section I : Centre national du livre](section_i)
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- [Section I : Centre national du livre](section_i)
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- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
|
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
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||||||
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
|
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
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- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
|
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
|
||||||
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
|
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
|
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- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)
|
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306675
|
Identifiant: LEGIARTI000006306676
|
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAC
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BCXXXXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306675.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306676.xml
|
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###### Article 1609 duodecies
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###### Article 1609 duodecies
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La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
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La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
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||||||
raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en
|
raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en
|
||||||
vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un
|
vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un
|
||||||
autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A,
|
autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A,
|
||||||
|
@ -18,7 +18,7 @@ des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.<br />
|
||||||
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|
||||||
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
|
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
|
||||||
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,
|
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,
|
||||||
76300 euros.<br />
|
76300 €.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des
|
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des
|
||||||
ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du
|
ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du
|
||||||
|
@ -27,4 +27,4 @@ ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des
|
||||||
livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258
|
livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258
|
||||||
B.<br />
|
B.<br />
|
||||||
|
|
||||||
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
|
La taxe est perçue au taux de 0,20 %.
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||||||
|
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@ -1,19 +1,19 @@
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||||||
État: MODIFIE
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État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2000-03-31
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2012-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006306698
|
Identifiant: LEGIARTI000006306699
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BBXXXXXAB
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BBXXXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306698.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306699.xml
|
||||||
---
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###### Article 1609 undecies
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###### Article 1609 undecies
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Il est perçu :<br />
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Il est perçu :<br />
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a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;<br />
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a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;<br />
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b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.<br />
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b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;<br />
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Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.
|
Le produit de ces deux taxes est affecté au Centre national du livre.
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@ -1,9 +0,0 @@
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||||||
Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162717
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###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
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- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)
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@ -1,140 +0,0 @@
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||||||
État: ABROGE
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||||||
Type: AUTONOME
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||||||
Date de début: 2005-12-31
|
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006306713
|
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAE
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306713.xml
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###### Article 1609 duovicies
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I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de
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spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces
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salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de
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transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y
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sont présentés.<br />
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II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux
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séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles
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||||||
définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au
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|
||||||
bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie
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cinématographique.<br />
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Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins
|
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de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une
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année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en
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moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.<br />
|
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||||||
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Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment,
|
|
||||||
la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.<br />
|
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||||||
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
|
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aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.<br />
|
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||||||
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III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux
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spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois
|
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considéré.<br />
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Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le
|
|
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spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
|
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multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de
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salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier
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et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.<br />
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IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :<br />
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- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;<br />
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- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et
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inférieur à 0,90 euro ;<br />
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- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et
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inférieur à 1,00 euro ;<br />
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- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et
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inférieur à 1,20 euro ;<br />
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- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et
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inférieur à 1,50 euro ;<br />
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- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et
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inférieur à 1,60 euro ;<br />
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- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et
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inférieur à 1,70 euro ;<br />
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- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et
|
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inférieur à 1,80 euro ;<br />
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- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et
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inférieur à 1,90 euro ;<br />
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- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et
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|
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inférieur à 2,00 euros ;<br />
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||||||
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- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et
|
|
||||||
inférieur à 2,10 euros ;<br />
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- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et
|
|
||||||
inférieur à 2,30 euros ;<br />
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- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et
|
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||||||
inférieur à 2,50 euros ;<br />
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- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et
|
|
||||||
inférieur à 2,60 euros ;<br />
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||||||
- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et
|
|
||||||
inférieur à 2,70 euros ;<br />
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- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et
|
|
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inférieur à 2,80 euros.<br />
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||||||
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Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à
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4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la
|
|
||||||
place atteint un multiple de 0,10 euros ;<br />
|
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||||||
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|
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- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et
|
|
||||||
inférieur à 4,70 euros ;<br />
|
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||||||
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||||||
- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et
|
|
||||||
inférieur à 4,80 euros.<br />
|
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||||||
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||||||
Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place
|
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||||||
atteint un multiple de 0,10 euro.<br />
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||||||
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
|
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||||||
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
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||||||
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
|
|
||||||
désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis
|
|
||||||
de la commission de classification des films cinématographiques. Les
|
|
||||||
réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits
|
|
||||||
par le ministère de la culture.<br />
|
|
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||||||
V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
|
|
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l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
|
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sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles
|
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||||||
cinématographiques.<br />
|
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VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la
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|
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Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.<br />
|
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||||||
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VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de
|
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||||||
spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la
|
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||||||
direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à
|
|
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l'assiette et à la perception de la taxe.<br />
|
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||||||
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la
|
|
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salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire
|
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avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont
|
|
||||||
été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.<br />
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||||||
VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
|
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||||||
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
|
|
||||||
valeur ajoutée.<br />
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||||||
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
|
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||||||
applicables à cette même taxe.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||||
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Date de début: 1999-03-31
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||||||
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162719
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###### Section VI : Taxe d'aéroport
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- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)
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@ -0,0 +1,113 @@
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||||||
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---
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||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-12-28
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006306721
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAF
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306721.xml
|
||||||
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---
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||||||
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|
###### Article 1609 quatervicies
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||||||
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||||||
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I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
|
||||||
|
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
|
||||||
|
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
|
||||||
|
connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
|
||||||
|
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
|
||||||
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||||||
|
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
|
||||||
|
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
|
||||||
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||||||
|
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
|
||||||
|
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
|
||||||
|
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
|
||||||
|
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est
|
||||||
|
compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
|
||||||
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|
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
|
||||||
|
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
|
||||||
|
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
|
||||||
|
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
|
||||||
|
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
|
||||||
|
intracommunautaires.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
|
||||||
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|
||||||
|
CLASSE : 1<br />
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||||||
|
|
||||||
|
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
|
||||||
|
de 10 000 001<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CLASSE : 2<br />
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||||||
|
|
||||||
|
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
|
||||||
|
001 à 10 000 000<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CLASSE : 3<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
|
||||||
|
à 4 000 000<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
|
||||||
|
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CLASSE : 1<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Tarifs par passager : De 4,3 à 9,5 euros<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CLASSE : 2<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Tarifs par passager : De 3,5 à 9 euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
CLASSE : 3<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Tarifs par passager : De 2,6 à 11 euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes
|
||||||
|
visés au I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
|
||||||
|
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
|
||||||
|
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
|
||||||
|
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
|
||||||
|
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
|
||||||
|
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
|
||||||
|
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
|
||||||
|
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
|
||||||
|
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
|
||||||
|
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
|
||||||
|
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
|
||||||
|
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
|
||||||
|
départ de chaque aérodrome.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
|
||||||
|
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
|
||||||
|
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
|
||||||
|
K.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
|
||||||
|
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
|
||||||
|
à la taxe de l'aviation civile.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VI. - Les dispositions des I à V sont applicables aux aérodromes appartenant à
|
||||||
|
l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des
|
||||||
|
dispositions particulières suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols
|
||||||
|
intérieurs en fonction de leur destination ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant
|
||||||
|
un vol intérieur à la Polynésie française.
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-01-01
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2007-12-29
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006306725
|
Identifiant: LEGIARTI000006306726
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBD
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBE
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306725.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306726.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1609 quatervicies A
|
###### Article 1609 quatervicies A
|
||||||
|
|
||||||
I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances
|
I. - Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au
|
||||||
sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées
|
profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour
|
||||||
exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements
|
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
|
||||||
d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a
|
décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une
|
||||||
dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.<br />
|
des cinq années civiles précédentes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
|
II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
|
||||||
propriétaire. Elle ne s'applique pas :<br />
|
propriétaire. Elle ne s'applique pas :<br />
|
||||||
|
@ -38,12 +38,12 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent III.<br />
|
||||||
IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait
|
IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait
|
||||||
générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des
|
générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des
|
||||||
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant,
|
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant,
|
||||||
dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des
|
dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à
|
||||||
personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour
|
des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des
|
||||||
financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des
|
avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des
|
||||||
conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la
|
nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de
|
||||||
commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du
|
l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16
|
||||||
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
|
du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
|
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
|
||||||
valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin
|
valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin
|
||||||
|
@ -51,14 +51,16 @@ de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à
|
||||||
accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution
|
accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution
|
||||||
prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.<br />
|
prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly,
|
1er groupe : aérodromes de Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 30 Euros à 40 Euros
|
||||||
Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ;<br />
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
|
2e groupe : aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle : de 10 à 22 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
|
||||||
Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur : de 4 Euros à 8
|
Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur : de 4 Euros à 8
|
||||||
Euros.<br />
|
Euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5
|
4e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5
|
||||||
Euros à 3 Euros.<br />
|
Euros à 3 Euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de
|
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de
|
||||||
|
|
|
@ -19,3 +19,4 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
|
||||||
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
|
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
|
||||||
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
|
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
|
||||||
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
|
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
|
||||||
|
- [Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes](section_xi)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2006-07-01
|
||||||
|
Date de fin: 2008-04-03
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000006162737
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article 1635 bis O](article_1635_bis_o.md)
|
|
@ -0,0 +1,77 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-12-28
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006306799
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXJB
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306799.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 1635 bis O
|
||||||
|
|
||||||
|
I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
|
||||||
|
de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
|
||||||
|
d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière
|
||||||
|
au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6
|
||||||
|
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
|
||||||
|
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.<br />
|
||||||
|
|
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|
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599
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octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.<br />
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II. - La taxe est assise :<br />
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a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception
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communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,
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précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;<br />
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b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la
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puissance administrative.<br />
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III. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
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a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :<br />
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TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :<br />
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N'excédant pas 200<br />
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TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0<br />
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TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :<br />
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Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250<br />
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TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2<br />
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TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :<br />
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Fraction supérieure à 250<br />
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TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4<br />
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b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :<br />
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PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10<br />
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TARIF (en euros) : 0<br />
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PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à
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15<br />
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TARIF (en euros) : 100<br />
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PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15<br />
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TARIF (en euros) : 300<br />
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c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du
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superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des
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|
douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du
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|
barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.<br />
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|
IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
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|
que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
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@ -0,0 +1,9 @@
|
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|
Date de début: 2010-02-03
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|
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000021779242
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###### 01° : Economies d'énergie
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- [Article 1383-0 B](article_1383-0_b.md)
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@ -0,0 +1,44 @@
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||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2020-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006305974
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXBA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305974.xml
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###### Article 1383-0 B
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1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
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intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
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dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe
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|
foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les
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logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le
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propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et
|
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|
réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant
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|
total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année
|
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d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque
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||||||
|
le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent
|
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|
l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.<br />
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||||||
|
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|
Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année
|
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|
qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier
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|
alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle
|
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|
de l'expiration d'une période d'exonération.<br />
|
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|
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|
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||||
|
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
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2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au
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||||||
|
service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la
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||||||
|
première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
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||||||
|
déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la
|
||||||
|
date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous
|
||||||
|
les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.<br />
|
||||||
|
|
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|
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
|
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|
l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à
|
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|
l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du
|
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|
présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de
|
||||||
|
l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
|
||||||
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||||||
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
|
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
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- [01° : Economies d'énergie](01)
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- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
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- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
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- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
|
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
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||||||
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
|
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
|
||||||
|
|
|
@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191783
|
||||||
###### C : Exonérations temporaires
|
###### C : Exonérations temporaires
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||||||
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- [1 : Exonération de deux ans](1)
|
- [1 : Exonération de deux ans](1)
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||||||
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
|
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||||||
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)
|
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)
|
||||||
|
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
|
||||||
|
|
|
@ -34,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
|
||||||
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
|
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
|
||||||
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
|
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
|
||||||
- [Article 1466](article_1466.md)
|
- [Article 1466](article_1466.md)
|
||||||
|
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
|
||||||
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
|
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
|
||||||
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
|
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
|
||||||
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
|
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,407 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-12-29
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006306188
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAO
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306188.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 1466 A
|
||||||
|
|
||||||
|
I. – A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le
|
||||||
|
territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones
|
||||||
|
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
|
||||||
|
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
|
||||||
|
ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
|
||||||
|
fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération
|
||||||
|
prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations
|
||||||
|
ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones
|
||||||
|
urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé
|
||||||
|
pour 2005 à 122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation
|
||||||
|
des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent
|
||||||
|
bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération
|
||||||
|
s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la
|
||||||
|
période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit
|
||||||
|
le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50
|
||||||
|
millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède
|
||||||
|
pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au
|
||||||
|
nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre
|
||||||
|
en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et,
|
||||||
|
pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la
|
||||||
|
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du
|
||||||
|
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par
|
||||||
|
une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le
|
||||||
|
précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
|
||||||
|
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
|
||||||
|
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
|
||||||
|
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
|
||||||
|
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
|
||||||
|
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
|
||||||
|
fonds.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones
|
||||||
|
urbaines sensibles concernées.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
|
||||||
|
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
|
||||||
|
fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
|
||||||
|
l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de
|
||||||
|
coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en
|
||||||
|
application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de
|
||||||
|
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||||
|
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
|
||||||
|
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
|
||||||
|
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
|
||||||
|
solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à
|
||||||
|
L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de
|
||||||
|
taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur
|
||||||
|
territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la
|
||||||
|
présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est
|
||||||
|
fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
|
||||||
|
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||||
|
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
|
||||||
|
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
|
||||||
|
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
|
||||||
|
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||||
|
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
|
||||||
|
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
|
||||||
|
et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
|
||||||
|
au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
|
||||||
|
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
|
||||||
|
imposable fixé au I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
|
||||||
|
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
|
||||||
|
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
|
||||||
|
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
|
||||||
|
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
|
||||||
|
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
|
||||||
|
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||||
|
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||||
|
intervenues en 1996.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
|
||||||
|
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
|
||||||
|
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
|
||||||
|
ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||||
|
groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant
|
||||||
|
moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
|
||||||
|
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
|
||||||
|
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
|
||||||
|
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
|
||||||
|
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
|
||||||
|
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
|
||||||
|
quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et
|
||||||
|
situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue
|
||||||
|
de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de
|
||||||
|
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
|
||||||
|
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
|
||||||
|
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
|
||||||
|
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
|
||||||
|
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
|
||||||
|
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
|
||||||
|
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
|
||||||
|
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
|
||||||
|
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
|
||||||
|
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
|
||||||
|
existants ou changeant d'exploitant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||||
|
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
|
||||||
|
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
|
||||||
|
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
|
||||||
|
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
|
||||||
|
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
|
||||||
|
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
|
||||||
|
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
|
||||||
|
pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au
|
||||||
|
cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,
|
||||||
|
pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du
|
||||||
|
dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
|
||||||
|
égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
|
||||||
|
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
|
||||||
|
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
|
||||||
|
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
|
||||||
|
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
|
||||||
|
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
|
||||||
|
d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396
|
||||||
|
du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement
|
||||||
|
d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est
|
||||||
|
accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions
|
||||||
|
de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I.
|
||||||
|
Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments
|
||||||
|
d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en
|
||||||
|
1996.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
|
||||||
|
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
|
||||||
|
de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après
|
||||||
|
actualisation au titre de 2004).<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
|
||||||
|
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
|
||||||
|
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
|
||||||
|
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
|
||||||
|
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||||
|
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
|
||||||
|
au renouvellement urbains ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
|
||||||
|
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
|
||||||
|
afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
|
||||||
|
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
|
||||||
|
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
|
||||||
|
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
|
||||||
|
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
|
||||||
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||||||
|
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
|
||||||
|
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
|
||||||
|
départements d'outre-mer.<br />
|
||||||
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||||||
|
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
|
||||||
|
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
|
||||||
|
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
|
||||||
|
du transfert :<br />
|
||||||
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|
||||||
|
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
|
||||||
|
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
|
||||||
|
I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I quinquies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
|
||||||
|
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
|
||||||
|
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
|
||||||
|
ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
|
||||||
|
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
|
||||||
|
compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
|
||||||
|
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
|
||||||
|
établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
|
||||||
|
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||||
|
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
|
||||||
|
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
|
||||||
|
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de
|
||||||
|
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
|
||||||
|
incluse.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
|
||||||
|
d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
|
||||||
|
l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros,
|
||||||
|
soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions
|
||||||
|
d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
|
||||||
|
deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
|
||||||
|
création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année
|
||||||
|
d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé
|
||||||
|
pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe
|
||||||
|
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
|
||||||
|
chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
|
||||||
|
capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une
|
||||||
|
ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
|
||||||
|
deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
|
||||||
|
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des
|
||||||
|
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
|
||||||
|
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
|
||||||
|
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
|
||||||
|
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
|
||||||
|
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre
|
||||||
|
principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la
|
||||||
|
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et
|
||||||
|
des études économiques : construction automobile, construction navale,
|
||||||
|
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports
|
||||||
|
routiers de marchandises.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
|
||||||
|
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
|
||||||
|
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||||
|
intervenues en 2003.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq
|
||||||
|
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
|
||||||
|
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
|
||||||
|
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
|
||||||
|
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
|
||||||
|
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
|
||||||
|
fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
|
||||||
|
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
|
||||||
|
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
|
||||||
|
minimis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
|
||||||
|
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
|
||||||
|
pour le prédécesseur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
|
||||||
|
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
|
||||||
|
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou
|
||||||
|
de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
|
||||||
|
propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
|
||||||
|
entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et
|
||||||
|
extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le
|
||||||
|
31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de
|
||||||
|
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
|
||||||
|
l'aménagement et le développement du territoire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de
|
||||||
|
l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter
|
||||||
|
de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à
|
||||||
|
chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération
|
||||||
|
intercommunale doté d'une fiscalité propre.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
|
||||||
|
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
|
||||||
|
pour le prédécesseur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
|
||||||
|
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement
|
||||||
|
qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
|
||||||
|
de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou
|
||||||
|
aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au
|
||||||
|
présent I quinquies A.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
|
||||||
|
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
|
||||||
|
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale,
|
||||||
|
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
|
||||||
|
(CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
|
||||||
|
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
|
||||||
|
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions
|
||||||
|
et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
|
||||||
|
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
|
||||||
|
aides de minimis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I sexies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
|
||||||
|
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
|
||||||
|
propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension
|
||||||
|
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches
|
||||||
|
urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements
|
||||||
|
existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au
|
||||||
|
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||||
|
précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base
|
||||||
|
nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en
|
||||||
|
fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent
|
||||||
|
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
|
||||||
|
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit
|
||||||
|
avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de
|
||||||
|
la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions
|
||||||
|
d'euros ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
|
||||||
|
indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
|
||||||
|
par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés
|
||||||
|
et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le
|
||||||
|
total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
|
||||||
|
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
|
||||||
|
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
|
||||||
|
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
|
||||||
|
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
|
||||||
|
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
|
||||||
|
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
|
||||||
|
porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
|
||||||
|
établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
|
||||||
|
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
|
||||||
|
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
|
||||||
|
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
|
||||||
|
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
|
||||||
|
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
|
||||||
|
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
|
||||||
|
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||||
|
intervenues pendant l'année 2005.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements
|
||||||
|
existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création
|
||||||
|
d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
|
||||||
|
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci,
|
||||||
|
sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||||
|
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
|
||||||
|
et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois
|
||||||
|
dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas
|
||||||
|
du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I
|
||||||
|
quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
|
||||||
|
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||||
|
précitée s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement
|
||||||
|
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
|
||||||
|
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I
|
||||||
|
quinquies, I quinquies A et I sexies les contribuables déclarent, chaque année,
|
||||||
|
dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
|
||||||
|
d'application de l'exonération.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
|
||||||
|
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
|
||||||
|
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I
|
||||||
|
quinquies A ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
|
||||||
|
régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et
|
||||||
|
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
|
||||||
|
déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle
|
||||||
|
l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe
|
||||||
|
professionnelle visée à l'article 1477.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et
|
||||||
|
I sexies :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
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b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
|
||||||
|
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
|
||||||
|
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
|
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|
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
|
||||||
|
établissement, le montant prévu aux I, I quater ou I quinquies A , sauf dans les
|
||||||
|
cas visés au troisième alinéa du I ter ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
|
||||||
|
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
|
||||||
|
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
|
||||||
|
des années suivantes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. – (Abrogé)<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||||
|
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191812
|
||||||
###### C : Taxe de balayage
|
###### C : Taxe de balayage
|
||||||
|
|
||||||
- [Article 1528](article_1528.md)
|
- [Article 1528](article_1528.md)
|
||||||
|
- [Article 1529](article_1529.md)
|
||||||
- [Article 1530](article_1530.md)
|
- [Article 1530](article_1530.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,73 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2009-09-28
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006306308
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1529AAXXXXXAC
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306308.xml
|
||||||
|
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|
||||||
|
###### Article 1529
|
||||||
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|
I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une
|
||||||
|
taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été
|
||||||
|
rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme
|
||||||
|
ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une
|
||||||
|
zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une
|
||||||
|
zone constructible.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour
|
||||||
|
l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il
|
||||||
|
peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec
|
||||||
|
l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de
|
||||||
|
coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une
|
||||||
|
partie du montant de la taxe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et
|
||||||
|
les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la
|
||||||
|
plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les
|
||||||
|
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
|
||||||
|
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à
|
||||||
|
l'article 244 bis A.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Elle ne s'applique pas :<br />
|
||||||
|
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|
a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains
|
||||||
|
constructibles depuis plus de dix-huit ans ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est
|
||||||
|
inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel
|
||||||
|
qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de
|
||||||
|
ce prix.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession
|
||||||
|
du terrain, défini à l'article 150 VA.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première
|
||||||
|
cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain
|
||||||
|
constructible. Elle est due par le cédant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
|
||||||
|
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
|
||||||
|
conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune
|
||||||
|
déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité
|
||||||
|
fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt
|
||||||
|
ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette
|
||||||
|
exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et
|
||||||
|
troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les
|
||||||
|
dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et
|
||||||
|
III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A
|
||||||
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sont applicables.<br />
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||||||
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||||||
|
VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du
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||||||
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premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération
|
||||||
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est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier
|
||||||
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jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut,
|
||||||
|
la taxe n'est pas due.
|
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@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-01-01
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2009-04-10
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006311875
|
Identifiant: LEGIARTI000006311876
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAO
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAP
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311875.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311876.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1636 B octies
|
###### Article 1636 B octies
|
||||||
|
@ -16,15 +16,14 @@ II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
|
||||||
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
|
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
|
||||||
l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement
|
l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement
|
||||||
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
|
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
|
||||||
l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
|
l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en
|
||||||
public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des
|
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
|
||||||
espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et
|
Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest
|
||||||
en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de
|
Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
|
||||||
l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre
|
sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe
|
||||||
les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
|
professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
|
||||||
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
|
procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements
|
||||||
précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
|
situés dans le ressort de ces établissements.<br />
|
||||||
ressort de ces établissements.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
|
III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
|
||||||
dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente
|
dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-01-01
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2010-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006312048
|
Identifiant: LEGIARTI000006312049
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAH
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAI
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312049.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1636 C
|
###### Article 1636 C
|
||||||
|
@ -13,11 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312048.xml
|
||||||
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics
|
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics
|
||||||
mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement
|
mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement
|
||||||
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
|
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
|
||||||
l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement
|
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement
|
||||||
public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de
|
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article
|
||||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des
|
1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des
|
||||||
dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à
|
règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
|
||||||
celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
|
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
|
||||||
modulation par zone.
|
modulation par zone.
|
||||||
|
|
|
@ -1,36 +1,40 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1995-10-27
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2020-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006304286
|
Identifiant: LEGIARTI000006304287
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAC
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304286.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304287.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 262 ter
|
###### Article 262 ter
|
||||||
|
|
||||||
I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0):<br />
|
I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre
|
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre
|
||||||
Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou
|
Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou
|
||||||
d'une personne morale non assujettie.<br />
|
d'une personne morale non assujettie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait
|
||||||
|
ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du
|
||||||
|
transport n'avait pas d'activité réelle.<br />
|
||||||
|
|
||||||
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des
|
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des
|
||||||
assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des
|
assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des
|
||||||
alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs
|
alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs
|
||||||
manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à
|
manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à
|
||||||
destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.<br />
|
destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.<br />
|
||||||
|
|
||||||
((L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
|
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
|
||||||
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis
|
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis
|
||||||
revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A)) (1).<br />
|
revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256
|
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256
|
||||||
qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été
|
qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été
|
||||||
effectuées à destination d'un tiers assujetti.<br />
|
effectuées à destination d'un tiers assujetti.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions
|
II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions
|
||||||
intracommunautaires de biens :<br />
|
intracommunautaires de biens :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Dont la livraison en France serait exonérée ;<br />
|
1° Dont la livraison en France serait exonérée ;<br />
|
||||||
|
@ -41,8 +45,4 @@ code général des impôts ;<br />
|
||||||
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des
|
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des
|
||||||
livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à
|
livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à
|
||||||
remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait
|
remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait
|
||||||
due au titre de l'acquisition.<br />
|
due au titre de l'acquisition.
|
||||||
|
|
||||||
(0) Cf. Instruction 1997-03-28 3A-3-97.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
(1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995.
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2003-07-01
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2016-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006309465
|
Identifiant: LEGIARTI000006309466
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAC
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309465.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309466.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 272
|
###### Article 272
|
||||||
|
@ -23,4 +23,9 @@ l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.<br />
|
||||||
|
|
||||||
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de
|
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de
|
||||||
l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la
|
l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la
|
||||||
facture.
|
facture.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut
|
||||||
|
faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait
|
||||||
|
ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude
|
||||||
|
consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2002-03-31
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2008-04-03
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006309605
|
Identifiant: LEGIARTI000006309606
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAQ
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAR
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309605.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309606.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 298
|
###### Article 298
|
||||||
|
@ -61,13 +61,13 @@ a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'articl
|
||||||
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
|
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
|
||||||
;<br />
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
b Dans la limite de 20 % de son montant (1), les gazoles utilisés comme
|
b Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85
|
||||||
carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés
|
utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des
|
||||||
pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des
|
douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi
|
||||||
véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la
|
que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas
|
||||||
taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais
|
déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour
|
||||||
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
|
les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à
|
||||||
;<br />
|
moteur ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
|
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
|
||||||
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
|
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
|
||||||
|
|
|
@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
|
||||||
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
|
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
|
||||||
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
|
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
|
||||||
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
|
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
|
||||||
|
- [Article 279](article_279.md)
|
||||||
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
|
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
|
||||||
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
|
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,168 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2008-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006309497
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAZ
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309497.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 279
|
||||||
|
|
||||||
|
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
|
||||||
|
concerne :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a. Les prestations relatives :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
|
||||||
|
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
|
||||||
|
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
|
||||||
|
d'hébergement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les
|
||||||
|
établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique
|
||||||
|
également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de
|
||||||
|
dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des
|
||||||
|
personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans
|
||||||
|
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
|
||||||
|
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
|
||||||
|
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
|
||||||
|
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
|
||||||
|
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
|
||||||
|
à la publicité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
|
||||||
|
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
|
||||||
|
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
|
||||||
|
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a quater (Abrogé) ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
|
||||||
|
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
|
||||||
|
sécurité sociale ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
|
||||||
|
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
|
||||||
|
d'assainissement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
|
||||||
|
d'assainissement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b bis - Les spectacles suivants :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
théâtres ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
théâtres de chansonniers ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
cirques ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il
|
||||||
|
est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations
|
||||||
|
sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que
|
||||||
|
l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la
|
||||||
|
catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
|
||||||
|
octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du
|
||||||
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billet donnant exclusivement accès au concert ;<br />
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spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
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établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
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foires, salons, expositions autorisés ;<br />
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jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
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qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
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loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
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b bis a. (abrogé)<br />
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b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
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des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
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;<br />
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b quater les transports de voyageurs ;<br />
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b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
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quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
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support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
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b sexies (Abrogé) ;<br />
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b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
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d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
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forestiers ;<br />
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b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
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1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
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juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
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2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
|
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août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
|
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disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
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3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
|
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télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
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|
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
|
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|
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
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b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
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illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
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à ce thème.<br />
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|
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
|
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|
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
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est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
|
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divers et des ventes à consommer sur place.<br />
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Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
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manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
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|
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
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détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
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|
b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
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maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
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|
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
|
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chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la
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géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.<br />
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|
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
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|
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
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|
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
|
||||||
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|
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
|
||||||
|
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
|
||||||
|
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
|
||||||
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|
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
|
||||||
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oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
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|
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
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|
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
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oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
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|
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
|
||||||
|
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
|
||||||
|
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
|
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|
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
|
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organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
|
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|
l'environnement ;<br />
|
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i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en
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|
application de l'article L. 129-1 du code du travail.<br />
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|
j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs
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groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens
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correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.<br />
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|
k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
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groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux
|
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|
et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie
|
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|
communale.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-09-01
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2007-12-29
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006304414
|
Identifiant: LEGIARTI000006304415
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAI
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAJ
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304414.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304415.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 283
|
###### Article 283
|
||||||
|
@ -53,6 +53,15 @@ l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit p
|
||||||
être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui
|
être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui
|
||||||
l'a facturée.<br />
|
l'a facturée.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui
|
||||||
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savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée
|
||||||
|
due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne
|
||||||
|
serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la
|
||||||
|
personne redevable, d'acquitter cette taxe.<br />
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||||||
|
|
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|
Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne
|
||||||
|
peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien.<br />
|
||||||
|
|
||||||
5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou
|
5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou
|
||||||
indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur
|
indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur
|
||||||
d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des
|
d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des
|
||||||
|
|
|
@ -1,37 +1,31 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1990-12-30
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2008-04-03
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006309555
|
Identifiant: LEGIARTI000006309556
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290ADXXXXXAC
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290ADXXXXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309555.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309556.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 290 quater
|
###### Article 290 quater
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||||||
I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les
|
I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée,
|
||||||
exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans
|
les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et
|
||||||
la salle de spectacles.<br />
|
conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant
|
||||||
|
l'accès au lieu du spectacle.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations
|
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations
|
||||||
incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux
|
incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants,
|
||||||
fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par
|
importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.<br />
|
||||||
arrêté (1).<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les
|
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas
|
||||||
exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs
|
d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de
|
||||||
clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.<br />
|
cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une
|
||||||
|
caisse enregistreuse.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret
|
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.<br />
|
||||||
(2).<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes
|
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes
|
||||||
pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et
|
pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et
|
||||||
sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).<br />
|
sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
|
||||||
|
|
||||||
(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
(3) Voir art. 1791 bis.
|
|
||||||
|
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
|
||||||
|
|
||||||
- [Article 885 H](article_885_h.md)
|
- [Article 885 H](article_885_h.md)
|
||||||
- [Article 885 I](article_885_i.md)
|
- [Article 885 I](article_885_i.md)
|
||||||
|
- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
|
||||||
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
|
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
|
||||||
- [Article 885 I quater](article_885_i_quater.md)
|
- [Article 885 I quater](article_885_i_quater.md)
|
||||||
- [Article 885 J](article_885_j.md)
|
- [Article 885 J](article_885_j.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,112 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-09-26
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006305571
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBC
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305571.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 885 I bis
|
||||||
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|
||||||
|
Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
|
||||||
|
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
|
||||||
|
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
|
||||||
|
trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||||
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||||||
|
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
|
||||||
|
engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses
|
||||||
|
ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
|
||||||
|
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
|
||||||
|
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
|
||||||
|
moins 34 % des parts ou actions de la société.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
|
||||||
|
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de
|
||||||
|
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
|
||||||
|
ou donations des titres soumis à l'engagement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
|
||||||
|
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans
|
||||||
|
pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
|
||||||
|
notifiée à l'administration pour lui être opposable.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
|
||||||
|
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
|
||||||
|
titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif
|
||||||
|
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
|
||||||
|
commerce.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
|
||||||
|
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
|
||||||
|
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
|
||||||
|
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
|
||||||
|
société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
|
||||||
|
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la
|
||||||
|
participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le
|
||||||
|
redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de
|
||||||
|
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
|
||||||
|
conservation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
|
||||||
|
titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la
|
||||||
|
fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
|
||||||
|
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
|
||||||
|
conservation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les
|
||||||
|
participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
|
||||||
|
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion
|
||||||
|
entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année
|
||||||
|
en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
|
||||||
|
signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres
|
||||||
|
reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même
|
||||||
|
terme.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
|
||||||
|
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
|
||||||
|
activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
|
||||||
|
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
|
||||||
|
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
|
||||||
|
plein droit ou sur option ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
|
||||||
|
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
|
||||||
|
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
|
||||||
|
l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
|
||||||
|
l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès
|
||||||
|
lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu
|
||||||
|
et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière
|
||||||
|
condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles
|
||||||
|
précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils
|
||||||
|
concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de
|
||||||
|
conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent,
|
||||||
|
éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues
|
||||||
|
au a et au b.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion
|
||||||
|
ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
|
||||||
|
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
|
||||||
|
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent
|
||||||
|
l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie
|
||||||
|
d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette
|
||||||
|
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b
|
||||||
|
n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes
|
||||||
|
ou de liquidation judiciaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la
|
||||||
|
période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au
|
||||||
|
a ou au b est seule remise en cause.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
|
||||||
|
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
|
||||||
|
sociétés.
|
|
@ -1,15 +1,18 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1979-07-01
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2007-12-28
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006305165
|
Identifiant: LEGIARTI000006305166
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0636AAXXXXXAA
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0636AAXXXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305165.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305166.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 636
|
###### Article 636
|
||||||
|
|
||||||
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être
|
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être
|
||||||
enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs
|
enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs
|
||||||
testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
|
testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les
|
||||||
|
testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux.
|
||||||
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|
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@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1979-07-01
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2007-12-28
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006305354
|
Identifiant: LEGIARTI000006305355
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0751AAXXXXXAA
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0751AAXXXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305354.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305355.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 751
|
###### Article 751
|
||||||
|
@ -17,7 +17,10 @@ l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testam
|
||||||
ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à
|
ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à
|
||||||
des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que
|
des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que
|
||||||
cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été
|
cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été
|
||||||
consentie plus de trois mois avant le décès.<br />
|
consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de
|
||||||
|
propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès,
|
||||||
|
constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été
|
||||||
|
déterminée selon le barème prévu à l'article 669.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles
|
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles
|
||||||
911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.<br />
|
911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.<br />
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1980-07-09
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2011-07-31
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006310316
|
Identifiant: LEGIARTI000006310317
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0752AAXXXXXAB
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0752AAXXXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310316.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310317.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 752
|
###### Article 752
|
||||||
|
@ -24,7 +24,9 @@ des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 91
|
||||||
deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis
|
deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis
|
||||||
date certaine avant l'ouverture de la succession.<br />
|
date certaine avant l'ouverture de la succession.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret
|
La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait
|
||||||
en Conseil d'Etat (1).<br />
|
l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles
|
||||||
|
1048 à 1061 du code civil.<br />
|
||||||
|
|
||||||
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.
|
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret
|
||||||
|
en Conseil d'Etat.
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000022865323
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### 2 bis : Renonciation à l'action en réduction
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article 756 bis](article_756_bis.md)
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006305353
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0756BAXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305353.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 756 bis
|
||||||
|
|
||||||
|
La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil
|
||||||
|
n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
|
||||||
|
|
||||||
- [01 : Territorialité](01)
|
- [01 : Territorialité](01)
|
||||||
- [1 : Présomptions de propriété](1)
|
- [1 : Présomptions de propriété](1)
|
||||||
|
- [2 bis : Renonciation à l'action en réduction](2_bis)
|
||||||
- [3 : Dons manuels](3)
|
- [3 : Dons manuels](3)
|
||||||
- [4 : Divorce - Versements en capital](4)
|
- [4 : Divorce - Versements en capital](4)
|
||||||
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
|
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
|
||||||
|
|
|
@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197325
|
||||||
- [Article 776](article_776.md)
|
- [Article 776](article_776.md)
|
||||||
- [Article 776 A](article_776_a.md)
|
- [Article 776 A](article_776_a.md)
|
||||||
- [Article 776 bis](article_776_bis.md)
|
- [Article 776 bis](article_776_bis.md)
|
||||||
|
- [Article 776 ter](article_776_ter.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2012-08-17
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006305410
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0776ACXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305410.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 776 ter
|
||||||
|
|
||||||
|
Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application
|
||||||
|
de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de
|
||||||
|
leur père ou mère.
|
|
@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199106
|
||||||
- [Article 783](article_783.md)
|
- [Article 783](article_783.md)
|
||||||
- [Article 784](article_784.md)
|
- [Article 784](article_784.md)
|
||||||
- [Article 784 A](article_784_a.md)
|
- [Article 784 A](article_784_a.md)
|
||||||
|
- [Article 784 B](article_784_b.md)
|
||||||
- [Article 786](article_786.md)
|
- [Article 786](article_786.md)
|
||||||
- [Article 787 A](article_787_a.md)
|
- [Article 787 A](article_787_a.md)
|
||||||
- [Article 787 B](article_787_b.md)
|
- [Article 787 B](article_787_b.md)
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-12-31
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2007-08-22
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006310359
|
Identifiant: LEGIARTI000006310360
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAI
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAJ
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310359.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310360.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 779
|
###### Article 779
|
||||||
|
@ -18,10 +18,10 @@ gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 e
|
||||||
pour les successions ouvertes à compter de cette date ;<br />
|
pour les successions ouvertes à compter de cette date ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
|
b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
|
||||||
des enfants vivants ou représentés.<br />
|
des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après
|
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se
|
||||||
les règles de la dévolution légale.<br />
|
divise d'après les règles de la dévolution légale.<br />
|
||||||
|
|
||||||
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de
|
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de
|
||||||
l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
|
l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
|
||||||
|
@ -49,4 +49,8 @@ autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.<br
|
||||||
IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
|
IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
|
||||||
en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont
|
en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont
|
||||||
pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part
|
pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part
|
||||||
de chacun des frères ou sœurs.
|
de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de
|
||||||
|
renonciation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet
|
||||||
|
abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006305430
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784ACXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305430.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 784 B
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les
|
||||||
|
droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur
|
||||||
|
et les descendants allotis.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-12-31
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2007-09-26
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006305435
|
Identifiant: LEGIARTI000006305436
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAC
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305435.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305436.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 787 B
|
###### Article 787 B
|
||||||
|
@ -36,6 +36,14 @@ titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collec
|
||||||
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
|
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
|
||||||
commerce.<br />
|
commerce.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou
|
||||||
|
actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son
|
||||||
|
conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette
|
||||||
|
personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société
|
||||||
|
concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions
|
||||||
|
énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt
|
||||||
|
sur les sociétés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
|
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
|
||||||
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
|
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
|
||||||
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
|
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
|
||||||
|
@ -80,6 +88,12 @@ attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engageme
|
||||||
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont
|
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont
|
||||||
été remplies jusqu'au jour de la transmission.<br />
|
été remplies jusqu'au jour de la transmission.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
|
||||||
|
de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois
|
||||||
|
mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
|
||||||
|
les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
|
||||||
|
année.<br />
|
||||||
|
|
||||||
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de
|
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de
|
||||||
titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
|
titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
|
||||||
agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son
|
agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son
|
||||||
|
@ -103,11 +117,25 @@ titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;<br />
|
||||||
des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres
|
des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres
|
||||||
reçus en contrepartie de l'opération d'apport.<br />
|
reçus en contrepartie de l'opération d'apport.<br />
|
||||||
|
|
||||||
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
|
g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une
|
||||||
de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois
|
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de
|
||||||
mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
|
capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit
|
||||||
les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
|
avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires
|
||||||
année.<br />
|
respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en
|
||||||
|
contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De
|
||||||
|
même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
|
||||||
|
prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
|
||||||
|
de pertes ou de liquidation judiciaire ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou
|
||||||
|
d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
|
||||||
|
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
|
||||||
|
pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont
|
||||||
|
conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue
|
||||||
|
aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
|
||||||
|
de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve
|
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve
|
||||||
d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient
|
d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient
|
||||||
|
|
|
@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
|
||||||
###### b : Dispositions spéciales aux successions
|
###### b : Dispositions spéciales aux successions
|
||||||
|
|
||||||
- [Article 788](article_788.md)
|
- [Article 788](article_788.md)
|
||||||
|
- [Article 788 bis](article_788_bis.md)
|
||||||
- [Article 789](article_789.md)
|
- [Article 789](article_789.md)
|
||||||
- [Article 789 bis](article_789_bis.md)
|
- [Article 789 bis](article_789_bis.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006305439
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788BAXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305439.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 788 bis
|
||||||
|
|
||||||
|
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article
|
||||||
|
1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés
|
||||||
|
transmis à titre gratuit par le défunt.
|
|
@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
|
||||||
- [Article 790 C](article_790_c.md)
|
- [Article 790 C](article_790_c.md)
|
||||||
- [Article 790 D](article_790_d.md)
|
- [Article 790 D](article_790_d.md)
|
||||||
- [Article 791](article_791.md)
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- [Article 791](article_791.md)
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- [Article 791 bis](article_791_bis.md)
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@ -0,0 +1,26 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006305460
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||||||
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0791BAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305460.xml
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###### Article 791 bis
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Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux
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articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le
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donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre
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gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire
|
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ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.<br />
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|
Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le
|
||||||
|
degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second
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|
légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des
|
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biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à
|
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|
la date du décès du premier gratifié.<br />
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||||||
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|
||||||
|
Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les
|
||||||
|
droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.
|
|
@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
|
||||||
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
|
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
|
||||||
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
|
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
|
||||||
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
|
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
|
||||||
|
- [Article 217 sexdecies](article_217_sexdecies.md)
|
||||||
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
|
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
|
||||||
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
|
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
|
||||||
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)
|
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,109 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-12-29
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006303535
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217APXXXXXAB
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303535.xml
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||||||
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|
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|
###### Article 217 sexdecies
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|
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de
|
||||||
|
réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
|
||||||
|
montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour
|
||||||
|
la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des
|
||||||
|
activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
|
||||||
|
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
|
||||||
|
développement du territoire. La déduction est limitée à la moitié des versements
|
||||||
|
opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de
|
||||||
|
la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
|
||||||
|
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
|
||||||
|
la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
|
||||||
|
conditions suivantes :<br />
|
||||||
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||||||
|
a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches
|
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urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
|
||||||
|
1995 précitée et maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois
|
||||||
|
ans à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être
|
||||||
|
exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment
|
||||||
|
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des
|
||||||
|
cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44
|
||||||
|
sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
|
||||||
|
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de
|
||||||
|
l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité implantée
|
||||||
|
dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du
|
||||||
|
versement dont elle a bénéficié ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
|
||||||
|
date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
|
||||||
|
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
|
||||||
|
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
|
||||||
|
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
|
||||||
|
plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et
|
||||||
|
dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont
|
||||||
|
le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
|
||||||
|
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
|
||||||
|
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
|
||||||
|
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
|
||||||
|
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
|
||||||
|
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
|
||||||
|
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
|
||||||
|
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
|
||||||
|
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
|
||||||
|
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
|
||||||
|
d'habitation. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités
|
||||||
|
française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne
|
||||||
|
doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction
|
||||||
|
navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de
|
||||||
|
la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application du a, lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est
|
||||||
|
implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors
|
||||||
|
des zones franches urbaines, l'activité est réputée exercée dans les zones
|
||||||
|
franches urbaines si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
|
||||||
|
temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
|
||||||
|
l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre
|
||||||
|
d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
|
||||||
|
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
|
||||||
|
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
|
||||||
|
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
|
||||||
|
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
|
||||||
|
membres de ce groupe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au
|
||||||
|
cours duquel les sommes sont versées.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
|
||||||
|
versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré
|
||||||
|
au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de
|
||||||
|
l'exercice au cours duquel intervient la cession.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un montant égal à celui
|
||||||
|
des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions
|
||||||
|
de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de
|
||||||
|
l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la condition
|
||||||
|
prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la
|
||||||
|
fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du
|
||||||
|
même b.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
|
||||||
|
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
|
||||||
|
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V. - Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions
|
||||||
|
prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une
|
||||||
|
autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret fixe les obligations déclaratives.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2006-12-27
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
Date de fin: 2007-01-01
|
Date de fin: 2007-12-28
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006308699
|
Identifiant: LEGIARTI000006308700
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA4
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXA5
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308699.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308700.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 219
|
###### Article 219
|
||||||
|
@ -47,7 +47,7 @@ s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
|
||||||
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
|
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
|
||||||
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
|
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
|
||||||
parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui
|
parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui
|
||||||
remplissent les conditions prévues au II ou au III bis (2) de l'article 163
|
remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163
|
||||||
quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
|
quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
|
||||||
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
|
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et
|
||||||
qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
|
qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
|
||||||
|
@ -217,7 +217,7 @@ terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39
|
||||||
terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou
|
terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou
|
||||||
distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à
|
distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à
|
||||||
l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a
|
l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a
|
||||||
quinquies (1), détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a
|
quinquies, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a
|
||||||
détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au
|
détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au
|
||||||
moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er
|
moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er
|
||||||
janvier 2007.<br />
|
janvier 2007.<br />
|
||||||
|
@ -379,8 +379,8 @@ opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
|
||||||
pour la société intéressée.<br />
|
pour la société intéressée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
|
IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
|
||||||
imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article
|
imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
|
||||||
223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un
|
l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits
|
||||||
contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du
|
afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au
|
||||||
II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le
|
cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui
|
||||||
régime prévu au II de ce même article.
|
ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.
|
||||||
|
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191838
|
||||||
|
|
||||||
###### 1° : Résultat d'ensemble
|
###### 1° : Résultat d'ensemble
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article 223 B](article_223_b.md)
|
||||||
- [Article 223 C](article_223_c.md)
|
- [Article 223 C](article_223_c.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,141 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-12-29
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006308759
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAL
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308759.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 223 B
|
||||||
|
|
||||||
|
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme
|
||||||
|
algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les
|
||||||
|
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217
|
||||||
|
bis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le
|
||||||
|
1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble
|
||||||
|
est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par
|
||||||
|
une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du
|
||||||
|
groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du
|
||||||
|
premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier
|
||||||
|
1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa
|
||||||
|
participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat
|
||||||
|
d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de
|
||||||
|
l'article 145.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions
|
||||||
|
constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des
|
||||||
|
créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle
|
||||||
|
encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre
|
||||||
|
sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet
|
||||||
|
élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au
|
||||||
|
résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les
|
||||||
|
moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en
|
||||||
|
compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du
|
||||||
|
résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe.
|
||||||
|
Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère
|
||||||
|
comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non
|
||||||
|
pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas
|
||||||
|
été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée
|
||||||
|
en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du
|
||||||
|
résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions
|
||||||
|
rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui
|
||||||
|
correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du
|
||||||
|
premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa
|
||||||
|
membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première
|
||||||
|
phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e
|
||||||
|
ou f du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces
|
||||||
|
provisions sont rapportées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés
|
||||||
|
filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des
|
||||||
|
sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat
|
||||||
|
d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la
|
||||||
|
détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de
|
||||||
|
la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société
|
||||||
|
mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque
|
||||||
|
exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du
|
||||||
|
1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société
|
||||||
|
qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement
|
||||||
|
ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou
|
||||||
|
indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges
|
||||||
|
financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont
|
||||||
|
rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix
|
||||||
|
d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque
|
||||||
|
exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est
|
||||||
|
réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une
|
||||||
|
augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à
|
||||||
|
condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une
|
||||||
|
personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une
|
||||||
|
société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une
|
||||||
|
personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice
|
||||||
|
d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre
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du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est
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absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même
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groupe que la société cessionnaire.<br />
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Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :<br />
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a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
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b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus
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membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une
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fusion avec une autre société du groupe.<br />
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c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement
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ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement
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ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de
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commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles
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mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.<br />
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d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de
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la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première
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phrase du septième alinéa.<br />
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Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article
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212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers
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alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe
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et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits
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des résultats ultérieurs de cette société.<br />
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Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction
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chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du
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1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :<br />
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1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées
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directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au
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groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices
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antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des
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dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;<br />
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2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des
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résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part,
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des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la
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quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du
|
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prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des
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sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
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n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus
|
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|
d'une autre société du groupe,<br />
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L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,
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cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en
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déduction mentionnée au quinzième alinéa.<br />
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Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont
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déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des
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exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de
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chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun
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des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des
|
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|
intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en
|
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application du dix-huitième alinéa.
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179589
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###### 1re Sous-section : Dispositions générales
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###### 1re Sous-section : Dispositions générales
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- [Article 223 A](article_223_a.md)
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- [1° : Résultat d'ensemble](1)
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- [1° : Résultat d'ensemble](1)
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- [2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble](2)
|
- [2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble](2)
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||||||
- [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3)
|
- [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3)
|
||||||
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@ -0,0 +1,114 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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|
Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2008-05-01
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|
Identifiant: LEGIARTI000006303620
|
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAL
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|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303620.xml
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###### Article 223 A
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Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû
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sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont
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elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de
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l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
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groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire
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annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit
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pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre
|
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|
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
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commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le
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|
capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une
|
||||||
|
autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
|
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droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par
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|
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt
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dans ces mêmes conditions.<br />
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Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale
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soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit
|
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des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des
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||||||
|
assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.
|
||||||
|
931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle
|
||||||
|
peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble
|
||||||
|
des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à
|
||||||
|
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital
|
||||||
|
qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un
|
||||||
|
accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour
|
||||||
|
engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des
|
||||||
|
liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires,
|
||||||
|
statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes
|
||||||
|
morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou
|
||||||
|
indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions
|
||||||
|
relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase
|
||||||
|
précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes
|
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|
morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres
|
||||||
|
dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé
|
||||||
|
dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la
|
||||||
|
limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions
|
||||||
|
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du
|
||||||
|
code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués,
|
||||||
|
après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non
|
||||||
|
mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de
|
||||||
|
l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les
|
||||||
|
conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la
|
||||||
|
société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour
|
||||||
|
effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans
|
||||||
|
le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été
|
||||||
|
détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le
|
||||||
|
pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au
|
||||||
|
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de
|
||||||
|
résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la
|
||||||
|
période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de
|
||||||
|
l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction
|
||||||
|
des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent,
|
||||||
|
jusqu'à l'expiration de la période précitée.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
|
||||||
|
résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles
|
||||||
|
L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère
|
||||||
|
supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi
|
||||||
|
n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les
|
||||||
|
conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et
|
||||||
|
dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
|
||||||
|
droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
|
||||||
|
Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au
|
||||||
|
deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au
|
||||||
|
même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément
|
||||||
|
être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ;
|
||||||
|
les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée
|
||||||
|
d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze
|
||||||
|
mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut
|
||||||
|
s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même
|
||||||
|
option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée
|
||||||
|
au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article
|
||||||
|
223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le
|
||||||
|
premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier et deuxième
|
||||||
|
alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième
|
||||||
|
alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de
|
||||||
|
l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article
|
||||||
|
s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Elles sont
|
||||||
|
renouvelées par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à
|
||||||
|
l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la
|
||||||
|
déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de
|
||||||
|
l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au sixième
|
||||||
|
alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des
|
||||||
|
sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat
|
||||||
|
d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la
|
||||||
|
dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède
|
||||||
|
si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente
|
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section.<br />
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||||||
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|
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
|
||||||
|
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts
|
||||||
|
de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère
|
||||||
|
est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la
|
||||||
|
société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191843
|
||||||
|
|
||||||
- [Article 223 M](article_223_m.md)
|
- [Article 223 M](article_223_m.md)
|
||||||
- [Article 223 N](article_223_n.md)
|
- [Article 223 N](article_223_n.md)
|
||||||
|
- [Article 223 O](article_223_o.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,120 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-03-08
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006303694
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAR
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303694.xml
|
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###### Article 223 O
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1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur
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le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
|
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|
chaque exercice :<br />
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a. Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
|
||||||
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société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
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sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
|
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|
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
|
||||||
|
groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par
|
||||||
|
la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en
|
||||||
|
accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme
|
||||||
|
des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions
|
||||||
|
prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit
|
||||||
|
d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de
|
||||||
|
la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul
|
||||||
|
du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions
|
||||||
|
prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit
|
||||||
|
d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est
|
||||||
|
formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe
|
||||||
|
qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins
|
||||||
|
une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de
|
||||||
|
recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des
|
||||||
|
deux années précédentes.<br />
|
||||||
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|
Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable
|
||||||
|
par la société mère ainsi déterminé.<br />
|
||||||
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||||||
|
c. Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
|
||||||
|
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
|
||||||
|
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
|
||||||
|
en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
|
||||||
|
D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
|
||||||
|
de l'article 238 bis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à
|
||||||
|
la somme de ces crédits d'impôt ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à
|
||||||
|
la somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à
|
||||||
|
la somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à
|
||||||
|
la somme de ces crédits d'impôt ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la
|
||||||
|
somme de ces crédits d'impôt ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
||||||
|
l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits
|
||||||
|
d'impôt ;<br />
|
||||||
|
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||||||
|
v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
|
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l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits
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d'impôt.<br />
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2. (abrogé).
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
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###### Section II : Taxe sur les salaires
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###### Section II : Taxe sur les salaires
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- [Article 231](article_231.md)
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- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
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- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
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- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
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- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
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- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)
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- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)
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@ -0,0 +1,96 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006308879
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308879.xml
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###### Article 231
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1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les
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salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux
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chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou
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pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code
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rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou
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organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
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services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
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dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
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collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des
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caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre
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VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la
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délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après
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le baccalauréat (1), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas
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assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins
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de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du
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paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
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organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
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en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
|
||||||
|
cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
|
||||||
|
taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
|
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qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
|
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|
p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
|
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au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
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|
y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
|
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d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
|
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pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
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rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
|
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droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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|
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
|
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au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
|
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|
pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de
|
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|
la taxe sur les salaires.<br />
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|
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
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ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
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|
interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
|
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|
taxe sur les salaires.<br />
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||||||
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|
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe
|
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|
sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
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|
conditions de la concurrence.<br />
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|
1 bis. (Abrogé).<br />
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1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).<br />
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2. (Abrogé).<br />
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2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
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% pour la fraction comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros et à 13,60 % pour
|
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|
la fraction excédant 14 295 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces
|
||||||
|
limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite
|
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|
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année
|
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|
précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro
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|
supérieur.<br />
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Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les
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personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis
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dans les départements d'outre-mer.<br />
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3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il
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|
peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur
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|
les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
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|
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.<br />
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||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
|
||||||
|
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe
|
||||||
|
les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.<br />
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|
||||||
|
4. (Abrogé)<br />
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|
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
|
||||||
|
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
|
||||||
|
de la Guyane.<br />
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||||||
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|
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|
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
|
||||||
|
qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
|
||||||
|
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
|
||||||
|
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
|
||||||
|
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
|
||||||
|
salaires.
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|
@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
|
||||||
- [Article 244 quater N](article_244_quater_n.md)
|
- [Article 244 quater N](article_244_quater_n.md)
|
||||||
- [Article 244 quater O](article_244_quater_o.md)
|
- [Article 244 quater O](article_244_quater_o.md)
|
||||||
- [Article 244 quater P](article_244_quater_p.md)
|
- [Article 244 quater P](article_244_quater_p.md)
|
||||||
|
- [Article 244 quater Q](article_244_quater_q.md)
|
||||||
- [Article 244 quater R](article_244_quater_r.md)
|
- [Article 244 quater R](article_244_quater_r.md)
|
||||||
- [I : Bénéfices et revenus imposables](i)
|
- [I : Bénéfices et revenus imposables](i)
|
||||||
- [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis)
|
- [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis)
|
||||||
|
@ -41,6 +42,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
|
||||||
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
|
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
|
||||||
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)
|
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)
|
||||||
- [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix)
|
- [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix)
|
||||||
|
- [XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer](xx_ter)
|
||||||
- [XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque](xx_bis)
|
- [XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque](xx_bis)
|
||||||
- [XXI : Mesures de publicité](xxi)
|
- [XXI : Mesures de publicité](xxi)
|
||||||
- [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii)
|
- [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,146 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-12-29
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006303945
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXRA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303945.xml
|
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###### Article 244 quater Q
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I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
|
||||||
|
application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le
|
||||||
|
dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un
|
||||||
|
crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes
|
||||||
|
d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au
|
||||||
|
titre de maître-restaurateur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une
|
||||||
|
entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé
|
||||||
|
au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de
|
||||||
|
la délivrance de ce titre.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs
|
||||||
|
entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou
|
||||||
|
les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les
|
||||||
|
entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant
|
||||||
|
nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en
|
||||||
|
commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de
|
||||||
|
surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et
|
||||||
|
de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
|
||||||
|
maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont
|
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|
:<br />
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|
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les
|
||||||
|
capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement
|
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|
majoritaire en produits frais :<br />
|
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a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;<br />
|
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|
b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. matériel de conditionnement sous vide ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des
|
||||||
|
produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement
|
||||||
|
et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène
|
||||||
|
alimentaire :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a. travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux
|
||||||
|
;<br />
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||||||
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||||||
|
b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le
|
||||||
|
service ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. plans de travail ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d. systèmes d'évacuation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
|
||||||
|
permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :<br />
|
||||||
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|
||||||
|
a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. à la façade et à la devanture de l'établissement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. à la création d'équipements extérieurs ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés
|
||||||
|
à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
|
||||||
|
permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° Les dépenses courantes suivantes :<br />
|
||||||
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||||||
|
a. dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
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||||||
|
b. dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité,
|
||||||
|
aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de
|
||||||
|
l'établissement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e. dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des
|
||||||
|
charges relatif au titre de maître-restaurateur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit
|
||||||
|
dans la limite de 30 000 euros pour l'ensemble de la période constituée de
|
||||||
|
l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le
|
||||||
|
titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes
|
||||||
|
:<br />
|
||||||
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|
||||||
|
a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou
|
||||||
|
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit
|
||||||
|
ou réduction d'impôt.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
|
||||||
|
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
|
||||||
|
crédit.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
|
||||||
|
durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions
|
||||||
|
prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
|
||||||
|
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
|
||||||
|
minimis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt
|
||||||
|
correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux
|
||||||
|
articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur
|
||||||
|
les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
|
||||||
|
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse
|
||||||
|
de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant
|
||||||
|
à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la
|
||||||
|
délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31
|
||||||
|
décembre 2009.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré
|
||||||
|
par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi
|
||||||
|
sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
|
||||||
|
obligations déclaratives incombant aux entreprises.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000021975368
|
||||||
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---
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||||||
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|
###### XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article 242 sexies](article_242_sexies.md)
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2009-05-29
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006304151
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242AFXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304151.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 242 sexies
|
||||||
|
|
||||||
|
Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des
|
||||||
|
investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies
|
||||||
|
A, 199 undecies B ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la
|
||||||
|
nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions
|
||||||
|
d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas
|
||||||
|
prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce
|
||||||
|
dernier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en
|
||||||
|
Conseil d'Etat, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la
|
||||||
|
déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements
|
||||||
|
mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit
|
||||||
|
d'immeubles.
|
|
@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
|
||||||
- [Article 38](article_38.md)
|
- [Article 38](article_38.md)
|
||||||
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
|
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
|
||||||
- [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
|
- [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
|
||||||
|
- [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md)
|
||||||
|
- [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md)
|
||||||
- [Article 38 bis B](article_38_bis_b.md)
|
- [Article 38 bis B](article_38_bis_b.md)
|
||||||
- [Article 38 bis B bis](article_38_bis_b_bis.md)
|
- [Article 38 bis B bis](article_38_bis_b_bis.md)
|
||||||
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
|
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
|
||||||
|
@ -35,6 +37,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
|
||||||
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
|
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
|
||||||
- [Article 39 AK](article_39_ak.md)
|
- [Article 39 AK](article_39_ak.md)
|
||||||
- [Article 39 B](article_39_b.md)
|
- [Article 39 B](article_39_b.md)
|
||||||
|
- [Article 39 C](article_39_c.md)
|
||||||
- [Article 39 D](article_39_d.md)
|
- [Article 39 D](article_39_d.md)
|
||||||
- [Article 39 E](article_39_e.md)
|
- [Article 39 E](article_39_e.md)
|
||||||
- [Article 39 F](article_39_f.md)
|
- [Article 39 F](article_39_f.md)
|
||||||
|
@ -51,6 +54,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
|
||||||
- [Article 39 octies E](article_39_octies_e.md)
|
- [Article 39 octies E](article_39_octies_e.md)
|
||||||
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
|
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
|
||||||
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
|
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
|
||||||
|
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
|
||||||
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
|
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
|
||||||
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
|
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
|
||||||
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
|
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,81 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2009-01-10
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006302255
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXCA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302255.xml
|
||||||
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###### Article 38 bis-0 A bis
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I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et
|
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|
réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du
|
||||||
|
code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article
|
||||||
|
lorsque les conditions suivantes sont respectées :<br />
|
||||||
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|
1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur
|
||||||
|
bénéfice selon un régime réel d'imposition ;<br />
|
||||||
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||||||
|
2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L.
|
||||||
|
432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à
|
||||||
|
l'article L. 432-13 du même code ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents
|
||||||
|
et de même nature que ceux remis en garantie ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme
|
||||||
|
d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension
|
||||||
|
de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des
|
||||||
|
opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions
|
||||||
|
prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature
|
||||||
|
acquis ou souscrits à la date la plus récente.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à
|
||||||
|
la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres
|
||||||
|
restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu
|
||||||
|
de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement
|
||||||
|
des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut
|
||||||
|
être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La
|
||||||
|
fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même
|
||||||
|
régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les
|
||||||
|
conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de
|
||||||
|
restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire
|
||||||
|
de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan
|
||||||
|
du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de
|
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|
restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces
|
||||||
|
titres ont sur le marché à cette date.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour
|
||||||
|
laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au
|
||||||
|
bilan.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font
|
||||||
|
l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise
|
||||||
|
en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux
|
||||||
|
règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article
|
||||||
|
38 bis-0 A.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés
|
||||||
|
par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions
|
||||||
|
prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de
|
||||||
|
titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces
|
||||||
|
titres.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de
|
||||||
|
vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le
|
||||||
|
résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie
|
||||||
|
est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et
|
||||||
|
leur prix de revient fiscal dans ses écritures.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés
|
||||||
|
avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie.
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
||||||
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|
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|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2010-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006302881
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAG
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302881.xml
|
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|
###### Article 38 bis A
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|
Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à
|
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|
l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises
|
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|
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent
|
||||||
|
dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs
|
||||||
|
mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché
|
||||||
|
interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au
|
||||||
|
taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de
|
||||||
|
l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture
|
||||||
|
de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette
|
||||||
|
cession.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres
|
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|
de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime
|
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|
défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du
|
||||||
|
jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le
|
||||||
|
délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la
|
||||||
|
date du transfert.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative
|
||||||
|
des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite
|
||||||
|
au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la
|
||||||
|
remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus
|
||||||
|
récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur
|
||||||
|
restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la
|
||||||
|
valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.
|
|
@ -0,0 +1,98 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2011-12-30
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006302900
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAI
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302900.xml
|
||||||
|
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|
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|
|
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|
###### Article 39 C
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||||||
|
|
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|
I.L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute
|
||||||
|
autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités
|
||||||
|
fixées par décret en conseil d'Etat.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en
|
||||||
|
location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7
|
||||||
|
du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location
|
||||||
|
avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens
|
||||||
|
sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat
|
||||||
|
correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale
|
||||||
|
à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à
|
||||||
|
l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à
|
||||||
|
l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location
|
||||||
|
avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la
|
||||||
|
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
|
||||||
|
l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par
|
||||||
|
contrat.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de
|
||||||
|
biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie
|
||||||
|
à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une
|
||||||
|
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
|
||||||
|
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise
|
||||||
|
au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou
|
||||||
|
8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B,
|
||||||
|
239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des
|
||||||
|
parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une
|
||||||
|
période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou
|
||||||
|
de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre
|
||||||
|
d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou
|
||||||
|
de la quote-part du résultat de la copropriété.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au
|
||||||
|
premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements
|
||||||
|
déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze
|
||||||
|
premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des
|
||||||
|
bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque
|
||||||
|
associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article
|
||||||
|
223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens
|
||||||
|
situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord
|
||||||
|
sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une
|
||||||
|
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
|
||||||
|
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés,
|
||||||
|
copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de
|
||||||
|
l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
|
||||||
|
résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du
|
||||||
|
loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du
|
||||||
|
montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du
|
||||||
|
montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de
|
||||||
|
résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location
|
||||||
|
ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne
|
||||||
|
physique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens
|
||||||
|
consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de
|
||||||
|
l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
|
||||||
|
résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du
|
||||||
|
loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du
|
||||||
|
montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3.L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non
|
||||||
|
déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être
|
||||||
|
déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites
|
||||||
|
prévues par ces 1 ou 2.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un
|
||||||
|
exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu
|
||||||
|
être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice
|
||||||
|
de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse
|
||||||
|
être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des
|
||||||
|
bénéfices des exercices suivants.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou
|
||||||
|
2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la
|
||||||
|
plus-value ou de la moins-value de cession.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième
|
||||||
|
alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de
|
||||||
|
la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement
|
||||||
|
du bien.
|
|
@ -0,0 +1,139 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2008-04-03
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006307689
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAN
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307689.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 39 duodecies
|
||||||
|
|
||||||
|
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de
|
||||||
|
la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes
|
||||||
|
distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
|
||||||
|
moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
|
||||||
|
amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui
|
||||||
|
ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus
|
||||||
|
depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des
|
||||||
|
amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces
|
||||||
|
plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des
|
||||||
|
charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
|
||||||
|
dispositions de l'article 39 B ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. (Disposition périmée).<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
|
||||||
|
que celles définies au 2.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
|
||||||
|
depuis moins de deux ans ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
|
||||||
|
soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
|
||||||
|
du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi
|
||||||
|
que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article
|
||||||
|
39 B.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres
|
||||||
|
que celles définies au 4.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le
|
||||||
|
portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature
|
||||||
|
acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une
|
||||||
|
comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L.
|
||||||
|
142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des assurances, ou
|
||||||
|
du VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
|
||||||
|
des retraites, constituent un portefeuille distinct.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en
|
||||||
|
rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime
|
||||||
|
prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de
|
||||||
|
l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de
|
||||||
|
titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les
|
||||||
|
cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité
|
||||||
|
sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de
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scission.<br />
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6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le
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présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part
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des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à
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l'article 239 nonies.<br />
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7.<br />
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.<br />
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Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
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suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de
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crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
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location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant
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l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.<br />
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.<br />
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Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
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suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :<br />
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a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article
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L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur
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actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;<br />
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b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de
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la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
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dans le cadre de leur activité.<br />
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Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement
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loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.<br />
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8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres
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restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire
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et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à
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l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
|
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|
compter de la date de la première inscription à son bilan des titres
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restitués.<br />
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9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
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pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue,
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le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et
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provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes
|
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annuels à la date de la cession.<br />
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La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au
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titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou
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sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long
|
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terme.<br />
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Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la
|
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clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la
|
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perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la
|
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limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à
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long terme.<br />
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Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long
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terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le
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régime des plus-values à long terme.<br />
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Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
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exercices clos à compter du 31 décembre 1992.<br />
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10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
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régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
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éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice
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ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt
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sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter
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de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La
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fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième
|
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|
alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour
|
||||||
|
l'application du b du 2.
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|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197187
|
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- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
|
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
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- [Article 44 undecies](article_44_undecies.md)
|
- [Article 44 undecies](article_44_undecies.md)
|
||||||
|
- [Article 44 duodecies](article_44_duodecies.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,114 @@
|
||||||
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---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-12-29
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|
Identifiant: LEGIARTI000006302434
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044ALXXXXXAA
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|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302434.xml
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|
###### Article 44 duodecies
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I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le
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31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de
|
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|
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
|
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|
l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le
|
||||||
|
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des
|
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activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du
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|
quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin
|
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d'emploi.<br />
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|
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
|
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industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
|
||||||
|
l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
|
||||||
|
d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les
|
||||||
|
conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique
|
||||||
|
dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les
|
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|
sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
|
||||||
|
l'article 92.<br />
|
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||||||
|
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins
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d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment
|
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|
exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq
|
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|
années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies
|
||||||
|
A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
|
||||||
|
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
|
||||||
|
d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou
|
||||||
|
qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
|
||||||
|
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
|
||||||
|
d'exonération prévu au présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un
|
||||||
|
bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un
|
||||||
|
tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
|
||||||
|
moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions
|
||||||
|
dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25
|
||||||
|
% de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin
|
||||||
|
d'emploi.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
|
||||||
|
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
|
||||||
|
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
|
||||||
|
conditions de droit commun :<br />
|
||||||
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||||||
|
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
|
||||||
|
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
|
||||||
|
d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de
|
||||||
|
cession de titres de sociétés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
|
||||||
|
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
|
||||||
|
année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
|
||||||
|
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque
|
||||||
|
ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin
|
||||||
|
d'emploi à redynamiser.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin
|
||||||
|
d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le
|
||||||
|
montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la
|
||||||
|
somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article
|
||||||
|
1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
|
||||||
|
l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la
|
||||||
|
période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments
|
||||||
|
d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article
|
||||||
|
pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des
|
||||||
|
immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément
|
||||||
|
à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
|
||||||
|
l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de
|
||||||
|
location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
|
||||||
|
immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition
|
||||||
|
s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale,
|
||||||
|
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
|
||||||
|
(CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
|
||||||
|
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
|
||||||
|
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions
|
||||||
|
et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
|
||||||
|
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
|
||||||
|
aides de minimis.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
|
||||||
|
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
|
||||||
|
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite
|
||||||
|
du résultat d'ensemble du groupe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
|
||||||
|
régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu
|
||||||
|
au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les
|
||||||
|
six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.<br />
|
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|
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|
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
|
||||||
|
l'exonération sont fixées par décret.<br />
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|
V. - (disjoint)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2002-03-31
|
||||||
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006197466
|
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###### 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
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- [Article 125-0 A](article_125-0_a.md)
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@ -0,0 +1,267 @@
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||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2009-01-10
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006308143
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAP
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308143.xml
|
||||||
|
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|
||||||
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|
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|
###### Article 125-0 A
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|
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
|
||||||
|
placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en
|
||||||
|
France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
|
||||||
|
lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
|
||||||
|
dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à
|
||||||
|
la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint
|
||||||
|
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
|
||||||
|
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
|
||||||
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Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes
|
||||||
|
remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
|
||||||
|
bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
|
||||||
|
huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
|
||||||
|
est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
|
||||||
|
contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables
|
||||||
|
célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés
|
||||||
|
soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
|
||||||
|
janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
|
||||||
|
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
|
||||||
|
assurances.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
|
||||||
|
égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er
|
||||||
|
janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats
|
||||||
|
souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés
|
||||||
|
à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au
|
||||||
|
deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés
|
||||||
|
d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces
|
||||||
|
produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats
|
||||||
|
afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou
|
||||||
|
constatés à compter du 1er janvier 1998.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
|
||||||
|
mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces
|
||||||
|
produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
|
||||||
|
celles prévues initialement au contrat ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
|
||||||
|
; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
|
||||||
|
engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
|
||||||
|
du versement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
|
||||||
|
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
|
||||||
|
souscripteur.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou
|
||||||
|
contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du
|
||||||
|
code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans,
|
||||||
|
souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou
|
||||||
|
l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont
|
||||||
|
l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
|
||||||
|
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
|
||||||
|
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
|
||||||
|
la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
|
||||||
|
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
|
||||||
|
mentionnées au a ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||||
|
qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
|
||||||
|
b ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de
|
||||||
|
proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés
|
||||||
|
de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
|
||||||
|
activités mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les
|
||||||
|
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
|
||||||
|
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
|
||||||
|
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
|
||||||
|
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
|
||||||
|
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées
|
||||||
|
au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation
|
||||||
|
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
|
||||||
|
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
|
||||||
|
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
|
||||||
|
modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
|
||||||
|
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
|
||||||
|
ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat
|
||||||
|
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
|
||||||
|
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
|
||||||
|
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt
|
||||||
|
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le
|
||||||
|
seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.<br />
|
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Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
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de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
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I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
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bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I,
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souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit
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ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs
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unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement
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collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du
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code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un
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autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de
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cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
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avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
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administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui
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bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
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la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination
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des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
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certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et
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dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :<br />
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a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire
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et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
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dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
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de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
|
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|
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
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mentionnées au a ;<br />
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c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres
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et droits mentionnés aux a et b ;<br />
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d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les
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conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement
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de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier,
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de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41
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|
du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les
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|
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
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portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
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e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
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mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
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un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
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est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
|
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d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le
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souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants
|
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|
ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou
|
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|
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont
|
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pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq
|
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|
années précédant la souscription du bon ou contrat ;<br />
|
||||||
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f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
|
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dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
|
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de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
|
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|
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
|
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|
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation
|
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boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
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évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
|
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précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
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modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
|
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cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;<br />
|
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g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est
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|
constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.<br />
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|
Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des
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sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
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dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
|
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conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
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|
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
|
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|
fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
|
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droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles
|
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|
exerçaient leur activité en France.<br />
|
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Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de
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|
chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou
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|
actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres
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|
mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.<br />
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|
Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions
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d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de
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même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des
|
||||||
|
proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.<br />
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2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les
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sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des
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|
instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute
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autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes
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|
ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif
|
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prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier
|
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et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la
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|
valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement
|
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les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les
|
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justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.<br />
|
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3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie
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des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas
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exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que
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celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les
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proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte
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mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1
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multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette
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prime représentée par la ou les unités de compte précitées.<br />
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I. sexies Un décret fixe les modalités d'application des I à I quinquies et
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|
notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements
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payeurs.<br />
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II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
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sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
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|
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1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
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fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :<br />
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|
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
|
||||||
|
de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
|
||||||
|
à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
|
||||||
|
1er janvier 1990.<br />
|
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|
||||||
|
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
|
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|
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|
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
|
||||||
|
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
|
||||||
|
ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.<br />
|
||||||
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|
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|
La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats
|
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|
comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
|
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|
durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne
|
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|
pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas
|
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|
applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.<br />
|
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|
1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements
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|
de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1°
|
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|
sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
|
||||||
|
ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
|
||||||
|
contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal
|
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à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été
|
||||||
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cédé.<br />
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|
Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation
|
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|
souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission
|
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entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à
|
||||||
|
l'administration fiscale ;<br />
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|
Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.<br />
|
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||||||
|
2° Dans le cas contraire, à 60 %.<br />
|
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||||||
|
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
|
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|
sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des
|
||||||
|
articles 242 ter et 1736 sont applicables.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
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|
||||||
|
Date de début: 2000-12-31
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
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|
Identifiant: LEGISCTA000006199175
|
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###### 18° : Sociétés mères
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- [Article 145](article_145.md)
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@ -0,0 +1,136 @@
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||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2007-01-01
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||||||
|
Date de fin: 2007-12-29
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006307367
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAW
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307367.xml
|
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|
###### Article 145
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1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216,
|
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|
est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les
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|
sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux
|
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|
conditions ci-après :<br />
|
||||||
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a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
|
||||||
|
déposés dans un établissement désigné par l'administration ;<br />
|
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||||||
|
b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la
|
||||||
|
société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des
|
||||||
|
produits de la participation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de
|
||||||
|
la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options
|
||||||
|
de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du
|
||||||
|
code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce
|
||||||
|
pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de
|
||||||
|
capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de
|
||||||
|
deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société
|
||||||
|
participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt
|
||||||
|
dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement
|
||||||
|
est exigible dans les trois mois suivant la cession.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime
|
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|
prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la
|
||||||
|
date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date
|
||||||
|
de cession par la société bénéficiaire de l'apport.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis
|
||||||
|
de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession
|
||||||
|
des titres reçus en échange.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de
|
||||||
|
fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si
|
||||||
|
l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions
|
||||||
|
prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par
|
||||||
|
les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent
|
||||||
|
article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en
|
||||||
|
compte pour l'application de ce régime.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
|
||||||
|
compter du 1er janvier 1993).<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4. bis et 5. (abrogés).<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :<br />
|
||||||
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|
a. aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de
|
||||||
|
développement régional ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. et b bis (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
|
||||||
|
compter du 1er janvier 1993) ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote,
|
||||||
|
sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et
|
||||||
|
des droits de vote de la société émettrice (1) ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c. (périmé) ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le
|
||||||
|
commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et
|
||||||
|
prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du
|
||||||
|
même article ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le
|
||||||
|
financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160
|
||||||
|
du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une
|
||||||
|
société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième
|
||||||
|
alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
|
||||||
|
capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :<br />
|
||||||
|
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||||||
|
1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées
|
||||||
|
à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
|
||||||
|
premier alinéa du II de cet article ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à
|
||||||
|
l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de
|
||||||
|
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à
|
||||||
|
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
|
||||||
|
l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II
|
||||||
|
de l'article 208 C.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des
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||||||
|
actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article
|
||||||
|
33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion
|
||||||
|
régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas
|
||||||
|
et pendant les périodes ci-après :<br />
|
||||||
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|
1° pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions
|
||||||
|
souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes
|
||||||
|
avant le 1er janvier 1966 ;<br />
|
||||||
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|
||||||
|
2° (disposition périmée) ;<br />
|
||||||
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|
||||||
|
3° jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et
|
||||||
|
libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n°
|
||||||
|
63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées
|
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|
admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre
|
||||||
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1958.<br />
|
||||||
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|
En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de
|
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participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent
|
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|
article.<br />
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|
||||||
|
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).<br />
|
||||||
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|
9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47,
|
||||||
|
L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions
|
||||||
|
ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au
|
||||||
|
taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce
|
||||||
|
régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement
|
||||||
|
pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.
|
|
@ -23,4 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213
|
||||||
- [15° : Habitations à loyer modéré](15)
|
- [15° : Habitations à loyer modéré](15)
|
||||||
- [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16)
|
- [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16)
|
||||||
- [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne](17)
|
- [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne](17)
|
||||||
|
- [18° : Sociétés mères](18)
|
||||||
- [19° : Zones à urbaniser](19)
|
- [19° : Zones à urbaniser](19)
|
||||||
|
|
|
@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
|
||||||
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis)
|
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis)
|
||||||
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
|
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
|
||||||
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
|
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
|
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- [4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation](4_bis)
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- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
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- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
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- [4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne](4_quater)
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- [4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne](4_quater)
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- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)
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- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
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###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
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###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
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- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
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- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
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- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
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- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
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- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
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||||||
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
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- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
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||||||
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@ -0,0 +1,188 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-08-23
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Identifiant: LEGIARTI000006302723
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302723.xml
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###### Article 150-0 A
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I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
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commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
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des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
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onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs
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mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et
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|
aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou
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|
titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont
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|
soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par
|
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foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour
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l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine
|
||||||
|
d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que
|
||||||
|
la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
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de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre
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de cette année.<br />
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|
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
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|
personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
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de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
|
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|
l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
|
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|
doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la
|
||||||
|
procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi
|
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que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux
|
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|
soumis à une imposition commune.<br />
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|
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
|
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de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
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|
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
|
||||||
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déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
|
||||||
|
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
|
||||||
|
l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions
|
||||||
|
au cours de cette année.<br />
|
||||||
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|
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine
|
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dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est
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|
imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de
|
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l'apport.<br />
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3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
|
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|
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
|
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d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
|
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|
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
|
||||||
|
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
|
||||||
|
pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
|
||||||
|
alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
|
||||||
|
un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
|
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|
du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
|
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|
|
||||||
|
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
|
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l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
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deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
|
||||||
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au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
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||||||
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réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.<br />
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||||||
|
II. - Les dispositions du I sont applicables :<br />
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1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une
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option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
|
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|
du code de commerce ;<br />
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||||||
|
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
|
||||||
|
l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
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||||||
|
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
|
||||||
|
disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
|
||||||
|
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
|
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|
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
|
||||||
|
titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
|
||||||
|
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
|
||||||
|
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
|
||||||
|
à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
|
||||||
|
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
|
||||||
|
date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
|
||||||
|
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
|
||||||
|
capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions
|
||||||
|
réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions
|
||||||
|
défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
|
||||||
|
cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
|
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|
ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
|
||||||
|
versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
|
||||||
|
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à
|
||||||
|
condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
|
||||||
|
été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
|
||||||
|
rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur
|
||||||
|
liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la
|
||||||
|
date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du
|
||||||
|
plan au cours de la même année ;<br />
|
||||||
|
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3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
|
||||||
|
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
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4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
|
||||||
|
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
|
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|
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
|
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|
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
|
||||||
|
l'article 208 ;<br />
|
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|
|
||||||
|
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés
|
||||||
|
dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par
|
||||||
|
les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une
|
||||||
|
personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus
|
||||||
|
de 10 % des parts du fonds.<br />
|
||||||
|
|
||||||
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5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
|
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|
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
|
||||||
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||||||
|
6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120
|
||||||
|
et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
|
||||||
|
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour
|
||||||
|
l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement
|
||||||
|
des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le
|
||||||
|
revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112,
|
||||||
|
120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même
|
||||||
|
année.<br />
|
||||||
|
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|
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
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1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
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mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
|
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|
remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article
|
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|
précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette
|
||||||
|
disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le
|
||||||
|
fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de
|
||||||
|
l'article 163 quinquies B ;<br />
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||||||
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|
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
|
||||||
|
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
|
||||||
|
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
|
||||||
|
l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
|
||||||
|
du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
|
||||||
|
la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
|
||||||
|
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
|
||||||
|
placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par
|
||||||
|
personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition
|
||||||
|
ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
|
||||||
|
placement, constitués en application des législations sur la participation des
|
||||||
|
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
|
||||||
|
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
|
||||||
|
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
|
||||||
|
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
|
||||||
|
comportent la mention d'origine ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
|
||||||
|
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
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||||||
|
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
|
||||||
|
contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
|
||||||
|
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|
7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui
|
||||||
|
bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
|
||||||
|
recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :<br />
|
||||||
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1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
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||||||
|
2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une
|
||||||
|
période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement
|
||||||
|
bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu
|
||||||
|
ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
|
||||||
|
bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres
|
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|
cédés.<br />
|
||||||
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|
Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les
|
||||||
|
cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
|
||||||
|
conditions étant remplies.
|
|
@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197222
|
||||||
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)
|
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)
|
||||||
- [Article 151 septies A](article_151_septies_a.md)
|
- [Article 151 septies A](article_151_septies_a.md)
|
||||||
- [Article 151 septies B](article_151_septies_b.md)
|
- [Article 151 septies B](article_151_septies_b.md)
|
||||||
|
- [Article 151 septies C](article_151_septies_c.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,70 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: PERIME
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2013-06-07
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006302847
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AIXXXXXBA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302847.xml
|
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###### Article 151 septies C
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I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à
|
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39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers
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ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de
|
||||||
|
biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une
|
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|
de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une
|
||||||
|
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3°
|
||||||
|
nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C
|
||||||
|
peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes
|
||||||
|
sont réunies :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement
|
||||||
|
mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années
|
||||||
|
échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent
|
||||||
|
au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce
|
||||||
|
son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des
|
||||||
|
activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou
|
||||||
|
titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son
|
||||||
|
exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à
|
||||||
|
compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la
|
||||||
|
société dont les droits ou parts ont été cédés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement
|
||||||
|
de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à
|
||||||
|
titre onéreux.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans
|
||||||
|
les situations suivantes :<br />
|
||||||
|
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|
1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs
|
||||||
|
mentionnés au 2° du I ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les
|
||||||
|
droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation
|
||||||
|
du cédant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la
|
||||||
|
société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la
|
||||||
|
société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la
|
||||||
|
réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte
|
||||||
|
constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
|
||||||
|
l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme
|
||||||
|
au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements
|
||||||
|
nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément
|
||||||
|
au I. Un décret précise le contenu de cet état.
|
|
@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
|
||||||
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
|
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
|
||||||
|
|
||||||
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
|
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
|
||||||
|
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
|
||||||
- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)
|
- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,224 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-07-15
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006303276
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCE
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303276.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 199 undecies B
|
||||||
|
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||||||
|
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
|
||||||
|
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
|
||||||
|
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
|
||||||
|
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
|
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française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
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|
antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité
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agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
|
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l'article 34.<br />
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Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
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réalisés dans les secteurs d'activité suivants :<br />
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a) Commerce ;<br />
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b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les
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cafés, débits de tabac et débits de boissons ;<br />
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c) Conseils ou expertise ;<br />
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d) Recherche et développement ;<br />
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e) Education, santé et action sociale ;<br />
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f) Banque, finance et assurance ;<br />
|
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g) Toutes activités immobilières ;<br />
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h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la
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location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation
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automobile ;<br />
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i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des
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activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;<br />
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|
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une
|
||||||
|
part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité
|
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|
hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de
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|
hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion
|
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audiovisuelles et cinématographiques ;<br />
|
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k) Les activités associatives ;<br />
|
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l) Les activités postales.<br />
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La réduction d'imp<CB
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>t prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et
|
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|
de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
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classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
|
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|
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
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|
éléments de l'actif immobilisé.<br />
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La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
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||||||
|
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
|
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|
public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs
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|
éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
|
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|
finale.<br />
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La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
|
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productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
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|
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements
|
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réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires
|
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|
relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
|
||||||
|
Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 %
|
||||||
|
pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de
|
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|
plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
|
||||||
|
réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de
|
||||||
|
la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de
|
||||||
|
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
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|
classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
|
||||||
|
les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
|
||||||
|
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||||
|
|
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|
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de
|
||||||
|
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
|
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|
village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.<br />
|
||||||
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|
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|
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
|
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|
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
|
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groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
|
||||||
|
sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
|
||||||
|
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en
|
||||||
|
France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée
|
||||||
|
par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits
|
||||||
|
dans la société ou le groupement.<br />
|
||||||
|
|
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|
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
|
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|
l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
|
||||||
|
l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
|
||||||
|
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
|
||||||
|
suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée
|
||||||
|
est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
|
||||||
|
d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
|
||||||
|
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions
|
||||||
|
du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée
|
||||||
|
à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et
|
||||||
|
d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant
|
||||||
|
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||||
|
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
|
||||||
|
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité,
|
||||||
|
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
|
||||||
|
au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette
|
||||||
|
même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
|
||||||
|
application du I bis.<br />
|
||||||
|
|
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|
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
|
||||||
|
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
|
||||||
|
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
|
||||||
|
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
|
||||||
|
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
|
||||||
|
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
|
||||||
|
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En
|
||||||
|
cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit,
|
||||||
|
au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à
|
||||||
|
son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à
|
||||||
|
laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
|
||||||
|
dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
|
||||||
|
parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
|
||||||
|
ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
|
||||||
|
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
|
||||||
|
la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
|
||||||
|
indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
|
||||||
|
cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
|
||||||
|
droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
|
||||||
|
effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
|
||||||
|
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
|
||||||
|
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
|
||||||
|
du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction
|
||||||
|
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
|
||||||
|
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 %
|
||||||
|
pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
|
||||||
|
inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la
|
||||||
|
mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si
|
||||||
|
elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse
|
||||||
|
d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
|
||||||
|
titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu
|
||||||
|
global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en
|
||||||
|
application du I bis du présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier
|
||||||
|
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de
|
||||||
|
vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
|
||||||
|
réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
|
||||||
|
alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de
|
||||||
|
déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième
|
||||||
|
alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
|
||||||
|
applicables.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
|
||||||
|
chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article
|
||||||
|
217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
|
||||||
|
déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
|
||||||
|
d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au
|
||||||
|
dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme
|
||||||
|
de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à
|
||||||
|
compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux
|
||||||
|
opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de
|
||||||
|
tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée
|
||||||
|
en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
|
||||||
|
l'outre-mer et le 31 décembre 2008.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
|
||||||
|
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
|
||||||
|
droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
|
||||||
|
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||||
|
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
|
||||||
|
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe
|
||||||
|
pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
|
||||||
|
Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
|
||||||
|
groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
|
||||||
|
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
|
||||||
|
financier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
|
||||||
|
investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
|
||||||
|
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
|
||||||
|
undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
|
||||||
|
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
|
||||||
|
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
|
||||||
|
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
|
||||||
|
concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
|
||||||
|
tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
|
||||||
|
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
|
||||||
|
local à caractère industriel et commercial.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
|
||||||
|
réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
|
||||||
|
2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Des dispositions du I bis du présent article ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
|
||||||
|
l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
|
||||||
|
juillet 2003 précitée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
|
||||||
|
d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les
|
||||||
|
obligations déclaratives.</CB
|
||||||
|
>
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 1997-04-11
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
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|
Identifiant: LEGISCTA000006191614
|
||||||
|
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###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
|
||||||
|
|
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|
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
|
|
@ -0,0 +1,196 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2008-04-03
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006303146
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBN
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303146.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article 199 terdecies-0 A
|
||||||
|
|
||||||
|
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
|
||||||
|
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
|
||||||
|
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
|
||||||
|
la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
|
||||||
|
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|
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
|
||||||
|
réglementé français ou étranger ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne
|
||||||
|
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
|
||||||
|
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
|
||||||
|
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
|
||||||
|
fiscale ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
|
||||||
|
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
|
||||||
|
exercée en France ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
|
||||||
|
libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre
|
||||||
|
patrimoine mobilier ou immobilier ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
|
||||||
|
figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
|
||||||
|
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
|
||||||
|
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le
|
||||||
|
règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de
|
||||||
|
l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de souscription au
|
||||||
|
capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du
|
||||||
|
travail.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
|
||||||
|
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
|
||||||
|
celle tenant à son activité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
|
||||||
|
des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
|
||||||
|
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
|
||||||
|
déterminée en retenant :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
|
||||||
|
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
|
||||||
|
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
|
||||||
|
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
|
||||||
|
des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
|
||||||
|
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
|
||||||
|
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation
|
||||||
|
de capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
|
||||||
|
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
|
||||||
|
le contribuable a procédé à la souscription.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
|
||||||
|
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite
|
||||||
|
annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
|
||||||
|
et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
|
||||||
|
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
|
||||||
|
titre des quatre années suivantes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
|
||||||
|
l'article 83, et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux
|
||||||
|
articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les souscriptions financées au
|
||||||
|
moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article
|
||||||
|
81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement
|
||||||
|
à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt
|
||||||
|
mentionnée au I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
|
||||||
|
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
|
||||||
|
quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
|
||||||
|
IV du code du travail.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
|
||||||
|
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
|
||||||
|
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
|
||||||
|
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
|
||||||
|
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
|
||||||
|
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
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des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
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réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
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remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.<br />
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Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
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d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
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catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du
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décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il
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en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en
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contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend
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l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A
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défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée
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au nom du donateur.<br />
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Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
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l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
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souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.<br />
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V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
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obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
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VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
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d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
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numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à
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l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions
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suivantes sont remplies :<br />
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a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
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fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
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b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
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doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
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directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
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des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
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montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
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souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
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2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
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effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les
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limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou
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divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
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commune.<br />
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3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
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l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
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conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
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|
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
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avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
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licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
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troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
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sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
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commune.<br />
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VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en
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numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article
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L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la
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réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont
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||||||
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retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables
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célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 Euros pour les contribuables mariés
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|
soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
|
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|
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
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|
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
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d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
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net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
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personne.<br />
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VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables
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domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur
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impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de
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fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
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monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
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mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
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courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
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des établissements situés en Corse.<br />
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Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.<br />
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Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
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décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour
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les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les
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contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts
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prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres
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pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne
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s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à
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des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées
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en fonction de la qualité de la personne.<br />
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VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
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les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
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gérants et dépositaires des fonds.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000022508674
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###### 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
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- [Article 199 unvicies](article_199_unvicies.md)
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@ -0,0 +1,37 @@
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|
État: MODIFIE
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||||||
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2009-01-01
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||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006303323
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CJXXXXXAA
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||||||
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303323.xml
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###### Article 199 unvicies
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1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
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d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre
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le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux
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|
augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.<br />
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Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la
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|
société par le ministre de l'économie et des finances.<br />
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2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les
|
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|
souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net
|
||||||
|
global et de 18 000 euros.<br />
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|
3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.<br />
|
||||||
|
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|
Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société
|
||||||
|
s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions
|
||||||
|
prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant
|
||||||
|
celle de la souscription.<br />
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|
||||||
|
4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est
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cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement
|
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|
effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de
|
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l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas
|
||||||
|
de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
|
||||||
|
soumis à imposition commune.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||||
|
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|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2011-06-01
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|
Identifiant: LEGISCTA000021507974
|
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###### 29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
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- [Article 200 decies](article_200_decies.md)
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@ -0,0 +1,84 @@
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|
État: PERIME
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
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|
Date de début: 2007-01-01
|
||||||
|
Date de fin: 2011-06-12
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006303365
|
||||||
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXQC
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303365.xml
|
||||||
|
---
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||||||
|
|
||||||
|
###### Article 200 decies
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I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent
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|
une activité salariée dans l'un des métiers connaissant des difficultés de
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recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit d'impôt, lorsque les
|
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|
conditions suivantes sont réunies :<br />
|
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a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date à laquelle
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|
il a débuté cette activité ;<br />
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||||||
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b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31
|
||||||
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décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois
|
||||||
|
consécutifs ;<br />
|
||||||
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c) Les revenus d'activité salariée afférents à la période de six mois, retenus
|
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|
pour leur montant à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être au
|
||||||
|
moins égaux à 2 970 euros et au plus égaux à 12 060 euros.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
|
||||||
|
l'emploi fixe la liste des métiers mentionnés au I ouvrant droit au crédit
|
||||||
|
d'impôt. Cette liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par l'Agence
|
||||||
|
nationale pour l'emploi, d'offres et de demandes d'emploi par métier en
|
||||||
|
fonction, pour chacun de ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers
|
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|
trimestres connus précédant celui de l'intervention de l'arrêté, du rapport
|
||||||
|
entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres
|
||||||
|
d'emploi.<br />
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||||||
|
II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 500 euros si les revenus définis au c du I
|
||||||
|
n'excèdent pas 10 060 euros et, au-delà de ce montant, à 75 % de la différence
|
||||||
|
entre 12 060 euros et le montant de ces revenus.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la
|
||||||
|
période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son
|
||||||
|
montant ne peut être inférieur à 25 euros par bénéficiaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle
|
||||||
|
s'achève la période de six mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
|
||||||
|
afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions
|
||||||
|
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
|
||||||
|
des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt
|
||||||
|
est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire
|
||||||
|
formulée dans les deux mois suivant la fin de la période d'activité de six mois
|
||||||
|
mentionnée au b du I.<br />
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||||||
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||||||
|
IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le montant des revenus au sens
|
||||||
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du IV de l'article 1417 afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la
|
||||||
|
période de six mois mentionnée au b du I excède :<br />
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||||||
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||||||
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a. 25 000 euros pour la première part de quotient familial des personnes
|
||||||
|
célibataires, veuves ou divorcées ;<br />
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||||||
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||||||
|
b. 50 000 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes
|
||||||
|
soumises à imposition commune.<br />
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||||||
|
Les montants mentionnés aux a et b sont majorés de 4 276 euros pour chacune des
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||||||
|
demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de
|
||||||
|
part suivants.<br />
|
||||||
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||||||
|
Pour l'application de ces limites, lorsque survient l'un des événements
|
||||||
|
mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 6, le montant des revenus déclarés au
|
||||||
|
titre de la période au cours de laquelle la durée d'activité mentionnée au b du
|
||||||
|
I est arrivée à échéance fait l'objet d'une conversion en base annuelle.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet d'une reprise lorsque le
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||||||
|
montant des revenus du foyer fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
|
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|
mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le plafond déterminé
|
||||||
|
conformément aux dispositions des a et b et du quatrième alinéa.<br />
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||||||
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||||||
|
V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
|
||||||
|
présent article, et notamment les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
|
||||||
|
salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement du
|
||||||
|
crédit d'impôt ainsi que du paiement de celui-ci.
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|
@ -35,6 +35,8 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
|
||||||
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
|
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
|
||||||
- [19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique](19_bis)
|
- [19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique](19_bis)
|
||||||
- [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater)
|
- [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater)
|
||||||
|
- [19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](19_quinquies)
|
||||||
|
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
|
||||||
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
|
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
|
||||||
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
|
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
|
||||||
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
|
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
|
||||||
|
@ -45,6 +47,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
|
||||||
- [26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués](26)
|
- [26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués](26)
|
||||||
- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
|
- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
|
||||||
- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
|
- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
|
||||||
|
- [29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement](29)
|
||||||
- [29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier](29_bis)
|
- [29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier](29_bis)
|
||||||
- [30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles](30)
|
- [30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles](30)
|
||||||
- [31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée](31)
|
- [31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée](31)
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