Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028447731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447731.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000031815734
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/57/LEGIARTI000031815734.xml
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###### Article 69
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I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
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exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années
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consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel
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d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale
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considérée.<br />
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I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de
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ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives,
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l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à
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compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période
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triennale considérée.<br />
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II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants
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agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :<br />
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a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;<br />
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a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à
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l'article 64 bis ;<br />
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b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été
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dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux
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années consécutives, n'excède pas 350 000 €.<br />
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b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée
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sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes.<br />
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III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés
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sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du
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premier exercice suivant la période biennale considérée.<br />
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premier exercice suivant la période triennale considérée.<br />
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Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au
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régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier
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alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel
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normal.<br />
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régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter
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pour le régime réel normal.<br />
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IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être
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formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai
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de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au
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titre duquel elles s'appliquent.<br />
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formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de
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l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.<br />
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Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès
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leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de
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@ -48,6 +46,11 @@ V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II
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correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2
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bis de l'article 38.<br />
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VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la
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même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première
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tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à
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la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.<br />
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Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de
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l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de
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culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023586004
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/60/LEGIARTI000023586004.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031815573
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/55/LEGIARTI000031815573.xml
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###### Article 1651 A
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@ -14,9 +14,9 @@ des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par
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chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de
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l'artisanat.<br />
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Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que
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celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés
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par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.<br />
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Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables
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sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants
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agricoles.<br />
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Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des
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contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel
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