From 90170a8160dff1b30b7d6d38be7b41f781e475d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202006-356=20du=2024=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202006=20portant=20incorporation=20au=20code=20g=C3=A9n?= =?UTF-8?q?=C3=A9ral=20des=20imp=C3=B4ts=20de=20divers=20textes=20modifian?= =?UTF-8?q?t=20et=20compl=C3=A9tant=20certaines=20dispositions=20de=20ce?= =?UTF-8?q?=20code?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml --- .../1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md | 43 ++++++++++--------- .../chapitre_premier/ii/article_1651_a.md | 14 +++--- 2 files changed, 30 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md index 9567ac0b2..d2dc232b1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md @@ -1,42 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028447731 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447731.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000031815734 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/57/LEGIARTI000031815734.xml --- ###### Article 69 -I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses -exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années -consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel -d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale -considérée.
+I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de +ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives, +l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à +compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période +triennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
-a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à +l'article 64 bis ;
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été -dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux -années consécutives, n'excède pas 350 000 €.
+b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée +sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du -premier exercice suivant la période biennale considérée.
+premier exercice suivant la période triennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au -régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier -alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel -normal.
+régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter +pour le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être -formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai -de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au -titre duquel elles s'appliquent.
+formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de +l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de @@ -48,6 +46,11 @@ V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.
+VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la +même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première +tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à +la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
+ Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_a.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_a.md index 13faf9b3d..b4238a082 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_a.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023586004 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/60/LEGIARTI000023586004.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000031815573 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/55/LEGIARTI000031815573.xml --- ###### Article 1651 A @@ -14,9 +14,9 @@ des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
-Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que -celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés -par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
+Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables +sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants +agricoles.
Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel