Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447731.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000031815734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/57/LEGIARTI000031815734.xml
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###### Article 69
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années
consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel
d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale
considérée.<br />
I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de
ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives,
l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à
compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période
triennale considérée.<br />
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants
agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :<br />
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;<br />
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à
l'article 64 bis ;<br />
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été
dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux
années consécutives, n'excède pas 350 000 €.<br />
b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée
sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes.<br />
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés
sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du
premier exercice suivant la période biennale considérée.<br />
premier exercice suivant la période triennale considérée.<br />
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au
régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel
normal.<br />
régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter
pour le régime réel normal.<br />
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être
formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai
de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au
titre duquel elles s'appliquent.<br />
formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de
l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.<br />
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès
leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de
@ -48,6 +46,11 @@ V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II
correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2
bis de l'article 38.<br />
VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la
même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à
la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de
l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de
culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023586004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/60/LEGIARTI000023586004.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031815573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/55/LEGIARTI000031815573.xml
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###### Article 1651 A
@ -14,9 +14,9 @@ des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par
chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de
l'artisanat.<br />
Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que
celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés
par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.<br />
Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables
sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants
agricoles.<br />
Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des
contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel