LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000257503
NOR: MAEX0300170L
Ancien identifiant: 1LS005159
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/75/JORFTEXT000000257503.xml
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@ -22,5 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 quaterdecies](article_80_quaterdecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006307851
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307851.xml
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###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 7 650 euros.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
;<br />
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L.
262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la
sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;<br />
9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du
code du travail ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Dispositions périmées).<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans
le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé).<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
code du service national ;<br />
c. l'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;<br />
d. l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;<br />
e. l'indemnité versée et l'avantage résultant de la contribution de
l'association ou de la fondation d'utilité publique au financement de
titres-repas dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif en application
des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au
volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;<br />
f. l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement
éducatif ;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail ;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
travail ;<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2 du
code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. .<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 4,98 euros par titre, le complément de rémunération
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances. La limite d'exonération est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
proche.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4
et L. 411-5 du code du tourisme ;<br />
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la
loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au
financement des transports publics urbains et des chèques-transport.<br />
b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à
l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 %
du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport
mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 euros par an pour
les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé);<br />
b. (Abrogé).<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint)<br />
21° (Abrogé).<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
code rural ;<br />
29° Les vacations horaires, l'allocation de vétérance personnelle ou de
reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux
sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II
de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées .<br />
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998).<br />
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance.<br />
33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
;<br />
34° abrogé<br />
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du
travail.<br />
36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er
janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant
leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant
mensuel du salaire minimum de croissance.<br />
37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail.