diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md index 4da0a06d2f..1a10d45c72 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md @@ -22,5 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199 - [Article 80 quaterdecies](article_80_quaterdecies.md) - [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md) - [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md) +- [Article 81](article_81.md) - [Article 81 bis](article_81_bis.md) - [Article 81 ter](article_81_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md new file mode 100644 index 0000000000..9aa0f97057 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md @@ -0,0 +1,301 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2007-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006307851 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA4 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307851.xml +--- + +###### Article 81 + +Sont affranchis de l'impôt :
+ +1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la +fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les +rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux +et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles +allocations à concurrence de 7 650 euros.
+ +Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations +sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner +lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
+ +1° bis a et c (Abrogés) ;
+ +b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
+ +2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la +sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au +foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles +12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément +familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée +d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de +l'action sociale et des familles ;
+ +2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du +code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au +logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction +et de l'habitation ;
+ +2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
+ +3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du +contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural +;
+ +4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions +militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du +combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
+ +b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la +loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en +faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 +de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des +formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de +leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
+ +5° et 6° (Repris avec le 4°).
+ +7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire +;
+ +8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux +victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
+ +9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce +soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en +application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
+ +9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en +vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un +préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente +totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour +effectuer les actes ordinaires de la vie ;
+ +9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de +l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
+ +9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. +262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la +sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
+ +9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du +code du travail ;
+ +10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 +décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er +de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 +;
+ +11° (Abrogé) ;
+ +12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la +guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la +mutualité ;
+ +13° (Dispositions périmées).
+ +14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant +des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
+ +14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux +adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie +du fait de la loi ;
+ +14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique +;
+ +15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans +le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
+ +Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux +départements d'outre-mer ;
+ +16° (disjoint)
+ +16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
+ +16° quater (Périmé).
+ +17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que +l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 +du code du service national, au personnel accomplissant le service national +actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique +;
+ +b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de +l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du +code du service national ;
+ +c. l'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour +l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;
+ +d. l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité +internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février +2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
+ +e. l'indemnité versée et l'avantage résultant de la contribution de +l'association ou de la fondation d'utilité publique au financement de +titres-repas dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif en application +des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au +volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
+ +f. l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au +financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° +2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement +éducatif ;
+ +17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de +l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné +aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
+ +17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives +ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 +juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts +sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
+ +18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne +constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV +du code du travail ;
+ +18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen +retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au +titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne +constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du +travail ;
+ +L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans +les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2 du +code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. .
+ +Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes +conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux +salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 +avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
+ +19° Dans la limite de 4,98 euros par titre, le complément de rémunération +résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des +titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de +l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est +comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de +l'économie et des finances. La limite d'exonération est relevée chaque année +dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du +barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des +titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus +proche.
+ +Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux +obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée +du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
+ +19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition +des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 +et L. 411-5 du code du tourisme ;
+ +19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par +l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les +déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur +résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la +loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au +financement des transports publics urbains et des chèques-transport.
+ +b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à +l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % +du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport +mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 euros par an pour +les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ;
+ +20° Les attributions gratuites d'actions :
+ +a. (Abrogé);
+ +b. (Abrogé).
+ +c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code +des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en +application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
+ +d. (disjoint)
+ +21° (Abrogé).
+ +22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article +L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.
+ +23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, +militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux +fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux +fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs +établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France +Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud +;
+ +24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux +salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, +de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
+ +25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement +à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant +une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° +94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les +conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant +diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
+ +26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce +titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
+ +27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement +et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en +application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens +membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en +Algérie ;
+ +28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du +complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du +code rural ;
+ +29° Les vacations horaires, l'allocation de vétérance personnelle ou de +reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux +sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II +de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans +les corps de sapeurs-pompiers ;
+ +30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 +relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la +professionnalisation des armées .
+ +31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, +dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de +la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
+ +32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de +financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre +1998).
+ +33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une +convention collective de branche, d'un accord professionnel ou +interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une +disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à +l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité +visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins +français du commerce, de pêche ou de plaisance.
+ +33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de +l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de +l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité +sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice +;
+ +34° abrogé
+ +35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du +travail.
+ +36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er +janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant +leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant +mensuel du salaire minimum de croissance.
+ +37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail.