diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
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@@ -22,5 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 quaterdecies](article_80_quaterdecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
+- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
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@@ -0,0 +1,301 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000006307851
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA4
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307851.xml
+---
+
+###### Article 81
+
+Sont affranchis de l'impôt :
+
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
+fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
+rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
+et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
+allocations à concurrence de 7 650 euros.
+
+Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
+sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
+lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
+
+1° bis a et c (Abrogés) ;
+
+b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
+
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
+sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
+foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
+12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
+familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
+d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
+l'action sociale et des familles ;
+
+2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
+code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
+logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
+et de l'habitation ;
+
+2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
+
+3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
+contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
+;
+
+4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
+militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
+combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
+
+b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
+loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
+faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
+de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
+formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
+leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
+
+5° et 6° (Repris avec le 4°).
+
+7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
+;
+
+8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
+victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
+
+9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
+soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
+application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
+
+9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
+vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
+préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
+totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
+effectuer les actes ordinaires de la vie ;
+
+9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
+l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
+
+9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L.
+262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la
+sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
+
+9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du
+code du travail ;
+
+10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
+décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
+de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
+;
+
+11° (Abrogé) ;
+
+12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
+guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
+mutualité ;
+
+13° (Dispositions périmées).
+
+14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
+des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
+
+14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
+adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
+du fait de la loi ;
+
+14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
+;
+
+15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans
+le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
+
+Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
+départements d'outre-mer ;
+
+16° (disjoint)
+
+16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
+
+16° quater (Périmé).
+
+17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
+l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
+du code du service national, au personnel accomplissant le service national
+actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
+;
+
+b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
+l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
+code du service national ;
+
+c. l'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
+l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;
+
+d. l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
+internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
+2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
+
+e. l'indemnité versée et l'avantage résultant de la contribution de
+l'association ou de la fondation d'utilité publique au financement de
+titres-repas dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif en application
+des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au
+volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
+
+f. l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
+financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
+2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement
+éducatif ;
+
+17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
+l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
+aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
+
+17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
+ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
+juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
+sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
+
+18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
+constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
+du code du travail ;
+
+18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
+retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
+titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
+constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
+travail ;
+
+L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
+les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2 du
+code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. .
+
+Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
+conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
+salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
+avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
+
+19° Dans la limite de 4,98 euros par titre, le complément de rémunération
+résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
+titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
+l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
+comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
+l'économie et des finances. La limite d'exonération est relevée chaque année
+dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
+barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
+titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
+proche.
+
+Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
+obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
+du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
+
+19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
+des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4
+et L. 411-5 du code du tourisme ;
+
+19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
+l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
+déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur
+résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la
+loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au
+financement des transports publics urbains et des chèques-transport.
+
+b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à
+l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 %
+du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport
+mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 euros par an pour
+les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ;
+
+20° Les attributions gratuites d'actions :
+
+a. (Abrogé);
+
+b. (Abrogé).
+
+c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
+des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
+application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
+
+d. (disjoint)
+
+21° (Abrogé).
+
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
+L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.
+
+23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
+militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
+fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
+fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
+établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
+Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
+;
+
+24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
+salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
+de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
+
+25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
+à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
+une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
+94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
+conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
+diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
+
+26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
+titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
+
+27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
+et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
+application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
+membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
+Algérie ;
+
+28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
+complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
+code rural ;
+
+29° Les vacations horaires, l'allocation de vétérance personnelle ou de
+reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux
+sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II
+de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans
+les corps de sapeurs-pompiers ;
+
+30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
+relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
+professionnalisation des armées .
+
+31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
+dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
+la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
+
+32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
+financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
+1998).
+
+33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
+convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
+interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
+disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
+l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
+visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
+français du commerce, de pêche ou de plaisance.
+
+33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
+l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
+l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
+sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
+;
+
+34° abrogé
+
+35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du
+travail.
+
+36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er
+janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant
+leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant
+mensuel du salaire minimum de croissance.
+
+37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail.