LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code du cinéma et de l'image animée, du code minier, du code général des collectivités territoriales, du code du tourisme, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code pénal, du code de l'environnement, du code des assurances, du code de la mutualité, du code des relations entre le public et l'administration, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification de l'article 38. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification des articles 55, 60, 79, 80, 81. 
Modification de la  loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34 (abrogation des I à XVI et XVIII à XXII). 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification des articles 5, 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 87. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 128. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 123. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. 
Modification de la  loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 28.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 111.
Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. 
Modification de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : modification de l'article 76. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 137.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036298548
NOR: CPAX1730321L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/29/85/JORFTEXT000036298548.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044988676
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000046860020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/00/LEGIARTI000046860020.xml
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###### Article 220 quinquies
@ -16,10 +16,10 @@ considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent
la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du
bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies
A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et
207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I
de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220
quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits
ou de réductions d'impôts.<br />
207 à 208 quinquies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f
du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles
220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de
crédits ou de réductions d'impôts.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045037950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/79/LEGIARTI000045037950.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046859851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859851.xml
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###### Article 244 quater W
@ -125,8 +125,8 @@ coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.<br
Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B,
l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors
taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et
les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement.<br />
les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides
publiques accordées pour leur financement.<br />
2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
@ -134,17 +134,14 @@ undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du créd
d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de
l'investissement remplacé.<br />
3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt
est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du
village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de
revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du
prix de revient des travaux financée par une aide publique.<br />
3. (Abrogé).<br />
4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le
prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions
d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce
montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A
appréciée par mètre carré de surface habitable.<br />
d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant
est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée
par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes
retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements.<br />
5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une
souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et
@ -295,6 +292,14 @@ d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer
les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la
durée minimale de location restant à courir.<br />
2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement
mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de
cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la
réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de
l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils
ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la
cession.<br />
3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les
entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs
obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-03
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046673807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/38/LEGIARTI000046673807.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046859934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/99/LEGIARTI000046859934.xml
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###### Article 244 quater E
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/38/LEGIARTI000046673807.xml
I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25
% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en
% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2027 et exploités en
Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
libérale ou agricole autre que :<br />
@ -20,7 +20,14 @@ a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent ;<br />
a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ;<br />
a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ;
Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de
tourisme gérés par un exploitant unique, comportant des bâtiments d'habitation
individuels ou collectifs dotés d'un minimum d'équipements et de services
communs et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et
des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit
pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions,
aucun critère relatif au nombre minimal de lits n'est requis ;<br />
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
@ -28,9 +35,11 @@ l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
la construction automobile.<br />
sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, à
l'exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires
d'urgence faisant l'objet d'un marché public avec les centres hospitaliers
d'Ajaccio et de Bastia, la construction et la réparation de navires d'au moins
100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1°
répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
@ -39,8 +48,8 @@ avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.<br
2° (Abrogé).<br />
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes,
à l'exclusion des meublés de tourisme :<br />
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes
:<br />
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
@ -113,8 +122,8 @@ commun.<br />
II. Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 quindecies, 44 sexdecies,
44 septdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.<br />
régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 quindecies, 44 sexdecies
et 44 septdecies. Elle est irrévocable.<br />
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044988798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/87/LEGIARTI000044988798.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/88/LEGIARTI000046868871.xml
---
###### Article 244 quater M
@ -50,4 +50,4 @@ aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n°
minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.<br />
IV. Les I et I bis s'appliquent aux heures de formation effectuées jusqu'au 31
décembre 2022.
décembre 2024.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036355107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/51/LEGIARTI000036355107.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/08/LEGIARTI000046860858.xml
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###### Article 204 G
@ -53,10 +53,12 @@ conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des défici
fonciers imputables conformément au 3° du I de l'article 156 ;<br />
5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux, les
revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1
quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en
matière de traitements et salaires ainsi que les revenus de source étrangère,
est retenu le montant net imposable à l'impôt sur le revenu ;<br />
revenus mentionnés à l'article 62, les indemnités et pensions mentionnées à
l'article 199 quater, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de
l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de
traitements et salaires, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus
mentionnés au 2° du B de l'article 204 C, est retenu le montant net imposable à
l'impôt sur le revenu ;<br />
6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les
abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies sont, par exception,