LOI n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
Titre Ier : articles 1 à 21 dispositions relatives à la fonction publique territoriale, titre II : articles 22 à 32 : dispositions portant modification de certains articles du code des communes, titre III : articles 33 à 37 : dispositions diverses. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000169492 NOR: INTX9000041L Ancien identifiant: 1LX9901067 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/94/JORFTEXT000000169492.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-12-30
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Date de fin: 1990-12-02
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Identifiant: LEGIARTI000006312010
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312010.xml
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Date de début: 1990-12-02
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Date de fin: 1992-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006312011
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312011.xml
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###### Article 1648 B
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I. (Transféré au 1648 A bis-I).<br />
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I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).<br />
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II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des
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ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
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@ -18,19 +18,18 @@ ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
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1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
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répartie entre les communes :<br />
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a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 10 p. 100 au
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potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
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même groupe démographique ;<br />
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a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
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par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
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;<br />
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b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
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des communes, est supérieur d'au moins 10 p. 100 à l'effort fiscal moyen (1) des
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communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le
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taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux
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paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas
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tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre
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d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses
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propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
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respectives desdites taxes.<br />
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des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
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même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
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professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
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1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
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condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
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calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
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appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.<br />
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Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
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est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
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@ -61,6 +60,10 @@ décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
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relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
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non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br />
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Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
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directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
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double de l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
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2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
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une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
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importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
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@ -77,19 +80,21 @@ d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du
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1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
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quatre ans, bénéficient :<br />
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la première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
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La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
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bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
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la deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
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La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
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la troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
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La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
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La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
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la quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
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Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
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les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
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conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). 3° Une part
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résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux
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communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
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conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).<br />
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3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
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aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
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baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
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professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
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primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
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@ -97,9 +102,11 @@ dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
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relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
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Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
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subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
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des communes. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé
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chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de
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l'utilisation desdites parts.<br />
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des communes.<br />
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Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
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le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
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desdites parts.<br />
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II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre
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d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
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@ -107,12 +114,8 @@ d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
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ter.<br />
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III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat (3).<br />
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Conseil d'Etat (2).<br />
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(1) Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un
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rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du
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dispositif visé et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.<br />
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(1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.<br />
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(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.<br />
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(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
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(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
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