diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md
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@@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1990-12-02
-Identifiant: LEGIARTI000006312010
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312010.xml
+Date de début: 1990-12-02
+Date de fin: 1992-02-08
+Identifiant: LEGIARTI000006312011
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312011.xml
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###### Article 1648 B
-I. (Transféré au 1648 A bis-I).
+I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des
ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
@@ -18,19 +18,18 @@ ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :
-a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 10 p. 100 au
-potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
-même groupe démographique ;
+a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
+par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
+;
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
-des communes, est supérieur d'au moins 10 p. 100 à l'effort fiscal moyen (1) des
-communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le
-taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux
-paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas
-tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre
-d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses
-propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
-respectives desdites taxes.
+des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
+même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
+professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
+1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
+condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
+calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
+appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
@@ -61,6 +60,10 @@ décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
+directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
+double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
+
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
@@ -77,19 +80,21 @@ d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du
1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
quatre ans, bénéficient :
-la première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;
-la deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
+La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
-la troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
+La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
+
+La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
-la quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
-conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). 3° Une part
-résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux
-communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
+conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).
+
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
+aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
@@ -97,9 +102,11 @@ dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
-des communes. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé
-chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de
-l'utilisation desdites parts.
+des communes.
+
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
+le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
+desdites parts.
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre
d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
@@ -107,12 +114,8 @@ d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
ter.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
-Conseil d'Etat (3).
+Conseil d'Etat (2).
-(1) Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un
-rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du
-dispositif visé et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.
+(1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.
-
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
+(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).