LOI n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes

Titre Ier : articles 1 à 21 dispositions relatives à la fonction publique territoriale, titre II : articles 22 à ‎‎32 : dispositions portant modification de certains articles du code des communes, titre III : articles 33 à ‎‎37 : dispositions diverses.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000169492
NOR: INTX9000041L
Ancien identifiant: 1LX9901067
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/94/JORFTEXT000000169492.xml
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République française 1990-12-02 00:00:00 +01:00
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006312010
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312010.xml
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006312011
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312011.xml
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###### Article 1648 B
I. (Transféré au 1648 A bis-I).<br />
I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).<br />
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des
ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
@ -18,19 +18,18 @@ ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br />
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 10 p. 100 au
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
même groupe démographique ;<br />
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;<br />
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
des communes, est supérieur d'au moins 10 p. 100 à l'effort fiscal moyen (1) des
communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le
taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux
paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas
tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre
d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
respectives desdites taxes.<br />
des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.<br />
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
@ -61,6 +60,10 @@ décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
double de l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
@ -77,19 +80,21 @@ d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du
1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
quatre ans, bénéficient :<br />
la première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
la deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
la quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). 3° Une part
résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
@ -97,9 +102,11 @@ dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé
chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de
l'utilisation desdites parts.<br />
des communes.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre
d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
@ -107,12 +114,8 @@ d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (3).<br />
Conseil d'Etat (2).<br />
(1) Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un
rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du
dispositif visé et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.<br />
(1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.<br />
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.<br />
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).