Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES (DDCL)

TITRE I: RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES.
TITRE II: EXERCICE DES COMPETENCES.
TITRE III: TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE D'ACTION CULTURELLE.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874481
Ancien identifiant: 1LS98629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874481.xml
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République française 1986-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312007
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312007.xml
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006312008
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312008.xml
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###### Article 1648 B
@ -18,21 +18,50 @@ ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br />
- dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;<br />
a) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique. Pour les communes de plus de 200.000 habitants, le potentiel
fiscal par habitant doit, en outre être inférieur au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes au plan national (1);<br />
- et dont les impôts sur les ménages par habitant sont au moins égaux au montant
moyen par habitant des impôts sur les ménages levés par les communes appartenant
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
des communes, est au moins égal à l'effort fiscal moyen des communes appartenant
au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la
taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
condition.<br />
taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de
l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette
dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de
communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes
communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives
desdites taxes.<br />
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion
de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
habitant de la commune.<br />
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
deux alinéas précédents.<br />
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985 (2).<br />
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
@ -44,7 +73,10 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.<br />
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, à
compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes
situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion
industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
@ -67,8 +99,11 @@ d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br />
Conseil d'Etat (3).<br />
(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AD.<br />
(1) La disposition relative aux communes de plus de 20.000 habitants s'applique
jusqu'au 31 décembre 1986.<br />
(2) Annexe II, art. 327 DA à 327 DC et 327 AD.
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1986.<br />
(3) Décret n°85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).