Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES (DDCL)
TITRE I: RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES. TITRE II: EXERCICE DES COMPETENCES. TITRE III: TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE D'ACTION CULTURELLE. TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874481 Ancien identifiant: 1LS98629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874481.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-01
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Date de fin: 1986-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312007
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312007.xml
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Date de début: 1986-01-01
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Date de fin: 1986-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006312008
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312008.xml
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###### Article 1648 B
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@ -18,21 +18,50 @@ ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
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1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus,
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répartie entre les communes :<br />
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- dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
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par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
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;<br />
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a) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
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par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
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démographique. Pour les communes de plus de 200.000 habitants, le potentiel
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fiscal par habitant doit, en outre être inférieur au potentiel fiscal moyen par
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habitant de l'ensemble des communes au plan national (1);<br />
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- et dont les impôts sur les ménages par habitant sont au moins égaux au montant
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moyen par habitant des impôts sur les ménages levés par les communes appartenant
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b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
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des communes, est au moins égal à l'effort fiscal moyen des communes appartenant
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au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la
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taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
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septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
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condition.<br />
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taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de
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l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette
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dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de
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communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes
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communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives
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desdites taxes.<br />
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L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion
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de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
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des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
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habitant de la commune.<br />
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Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
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est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
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moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
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Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
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concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
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fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
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démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
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Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
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rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
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garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
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perçue l'année précédente.<br />
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Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
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la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
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titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
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qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
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L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
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les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
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deux alinéas précédents.<br />
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Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
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dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
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décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
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relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
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non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985 (2).<br />
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2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
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une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
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@ -44,7 +73,10 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
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décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
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taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
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qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
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d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.<br />
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d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, à
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compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes
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situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion
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industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
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3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
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aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
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@ -67,8 +99,11 @@ d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
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ter.<br />
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III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat (2).<br />
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Conseil d'Etat (3).<br />
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(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AD.<br />
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(1) La disposition relative aux communes de plus de 20.000 habitants s'applique
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jusqu'au 31 décembre 1986.<br />
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(2) Annexe II, art. 327 DA à 327 DC et 327 AD.
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(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1986.<br />
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(3) Décret n°85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
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