From 8b6f5cebd0e98ca3b28a21e41b3acda3dbe52836 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 1986 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B086-29=20du=209=20janvier=201986=20?= =?UTF-8?q?PORTANT=20DISPOSITIONS=20DIVERSES=20RELATIVES=20AUX=20COLLECTIV?= =?UTF-8?q?ITES=20LOCALES=20(DDCL)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES. TITRE II: EXERCICE DES COMPETENCES. TITRE III: TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE D'ACTION CULTURELLE. TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874481 Ancien identifiant: 1LS98629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874481.xml --- .../article_1648_b.md | 77 ++++++++++++++----- 1 file changed, 56 insertions(+), 21 deletions(-) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes/dispositions_communes_aux_titres_i_impositions_communales_ii_impositions_departementales_iii_impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers_et_iii_bis_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_/fonds_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/fonds_national_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/article_1648_b.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes/dispositions_communes_aux_titres_i_impositions_communales_ii_impositions_departementales_iii_impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers_et_iii_bis_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_/fonds_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/fonds_national_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/article_1648_b.md index cd2faadf08..b8444033f1 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes/dispositions_communes_aux_titres_i_impositions_communales_ii_impositions_departementales_iii_impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers_et_iii_bis_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_/fonds_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/fonds_national_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/article_1648_b.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes/dispositions_communes_aux_titres_i_impositions_communales_ii_impositions_departementales_iii_impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers_et_iii_bis_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_/fonds_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/fonds_national_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle/article_1648_b.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-01 -Date de fin: 1986-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312007 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312007.xml +Date de début: 1986-01-01 +Date de fin: 1986-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006312008 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312008.xml --- ###### Article 1648 B @@ -18,21 +18,50 @@ ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
-- dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen -par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique -;
+a) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen +par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe +démographique. Pour les communes de plus de 200.000 habitants, le potentiel +fiscal par habitant doit, en outre être inférieur au potentiel fiscal moyen par +habitant de l'ensemble des communes au plan national (1);
-- et dont les impôts sur les ménages par habitant sont au moins égaux au montant -moyen par habitant des impôts sur les ménages levés par les communes appartenant +b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code +des communes, est au moins égal à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la -taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B -septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière -condition.
+taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de +l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette +dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de +communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes +communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives +desdites taxes.
-L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion -de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble -des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par -habitant de la commune.
+Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal +est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette +moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
+ +Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune +concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel +fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe +démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
+ +Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par +rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de +garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a +perçue l'année précédente.
+ +Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de +la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à +titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle +qu'elle a perçue l'année précédente.
+ +L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte +les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux +deux alinéas précédents.
+ +Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des +dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 +décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux +relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre +non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985 (2).
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte @@ -44,7 +73,10 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe -d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
+d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, à +compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes +situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion +industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une @@ -67,8 +99,11 @@ d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article ter.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en -Conseil d'Etat (2).
+Conseil d'Etat (3).
-(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AD.
+(1) La disposition relative aux communes de plus de 20.000 habitants s'applique +jusqu'au 31 décembre 1986.
-(2) Annexe II, art. 327 DA à 327 DC et 327 AD. +(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1986.
+ +(3) Décret n°85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).