Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993)

Modification du code général des impôts, du code minier, du code forestier, du code des communes, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 109. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification des articles 23, 71. Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 : abrogaton des articles 20 et 21. Modification de la loi n° 77-1468 du 30 d"cembre 1977 : modification de l'article 10. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 : création de l'article 13, modification des articles 9, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : abrogation de l'article 123. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 115. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : création de l'article 14. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 : modification des articles 1, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : création de l'article 8. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 : modification de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509319
NOR: BUDX9300137L
Ancien identifiant: 1LX9931352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509319.xml
This commit is contained in:
République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
parent 488da54b32
commit 8b469b4779
4 changed files with 256 additions and 15 deletions

View file

@ -1,17 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006312747 Identifiant: LEGIARTI000006312748
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAM Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312747.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312748.xml
--- ---
###### Article 1664 ###### Article 1664
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de 1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
l'année précédente pour une somme au moins égale à 296 euros, l'impôt sur le l'année précédente pour une somme au moins égale à 323 euros, l'impôt sur le
revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en
l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article
1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année
@ -29,7 +29,7 @@ paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette
cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.<br /> cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.<br />
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme
de 296 euros.<br /> de 323 euros.<br />
La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006307120 Identifiant: LEGIARTI000006307121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAY Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307120.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307121.xml
--- ---
###### Article 83 ###### Article 83
@ -162,14 +162,14 @@ couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 328 euros
pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond pour l'imposition des rémunérations perçues en 2006 ; chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br /> l'impôt sur le revenu.<br />
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que inférieur à 396 euros ou à 869 euros pour les personnes inscrites en tant que
demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut
des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 157](article_157.md) - [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md) - [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md) - [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 bis](article_160_bis.md) - [Article 160 bis](article_160_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,240 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006307989
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307989.xml
---
###### Article 158
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
France.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
14 à 33 quinquies.<br />
3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au
VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt
sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt,
ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une
décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de
l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009
pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par
des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;<br />
3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :<br />
a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis
et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au
3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les
sociétés ;<br />
b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article
208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et
soumises à un régime fiscal équivalent ;<br />
c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire
en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette
disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire
de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions
ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments
financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est
considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre,
l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ;<br />
d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;<br />
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;<br />
4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de
la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés
sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt
équivalent, distribués ou répartis par :<br />
a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les
articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;<br />
b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans
d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre
de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;<br />
c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article
208.<br />
d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.<br />
Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus
mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou
de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés
mentionnés aux a à d.<br />
L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les
organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en
fonction de leur nature et origine ;<br />
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans
les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur
acquisition ou conservation.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations
mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet
article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément
aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être
distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de
l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis. (abrogé)<br />
4 ter. (disposition devenue sans objet).<br />
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
excéder 3 446 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 352 euros, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 352 euros est révisée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
ces sommes sont imposables.<br />
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.<br />
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.<br />
b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002) ;<br />
b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre
des plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
imposables de l'intéressé ;<br />
d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;<br />
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
au titre de l'année précédente.<br />
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
entier le plus proche.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour
l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la
pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages
mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.<br />
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
quatervicies.<br />
7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de
l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces
dispositions s'appliquent :<br />
1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à
un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou
association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à
l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles
8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou
associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;<br />
2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices
ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à
l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société
distributrice ;<br />
3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une
décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;<br />
4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et
suivants.