LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048727345 NOR: ECOX2322957L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml
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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2024-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000045037061
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/70/LEGIARTI000045037061.xml
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Date de début: 2024-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048826338
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/63/LEGIARTI000048826338.xml
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###### Article 244 quater U
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I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à
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l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
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sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
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dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
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convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
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l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de
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tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, passibles
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de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent,
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ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
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une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
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l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances
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remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou
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de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance
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@ -70,8 +71,8 @@ l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition
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d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation
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de travaux prévus aux 1° bis et 1° ter du présent 2.<br />
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Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux
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mentionnés au présent 2.<br />
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Les travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter ne sont pas cumulables avec les
|
||||
autres travaux mentionnés au présent 2.<br />
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3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes
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suivantes :<br />
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@ -106,51 +107,49 @@ donnent en location ou s'engagent à donner en location.<br />
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4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par
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logement. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance
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finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des
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||||
plafonds d'avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2.<br />
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finance les travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I.
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||||
Un décret fixe le montant des plafonds d'avances remboursables pour les travaux
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||||
mentionnés au même 2.<br />
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||||
5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement
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||||
mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un
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||||
descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque
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||||
la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une
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||||
demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le
|
||||
descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis
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||||
postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Il transmet tous
|
||||
les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés
|
||||
conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions
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||||
prévues aux 1 et 2, dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de
|
||||
l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au
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||||
1, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier
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||||
entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état
|
||||
de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de
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||||
5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, la société de financement
|
||||
ou la société de tiers-financement mentionné au 1, à l'appui de sa demande
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||||
d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des
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travaux envisagés. Par exception, lorsque la demande d'avance remboursable sans
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intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l'acquisition du
|
||||
logement faisant l'objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des
|
||||
travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date
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||||
de versement du prêt. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux
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||||
ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés
|
||||
et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2, dans un délai de trois ans à
|
||||
compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit, la
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||||
société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1, sauf
|
||||
en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant
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||||
une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de
|
||||
catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de
|
||||
l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.<br />
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||||
Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés
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||||
au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux
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||||
envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de
|
||||
l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est
|
||||
assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis.<br />
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||||
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||||
Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du
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||||
2 du présent I, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de la
|
||||
prime adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La
|
||||
justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la
|
||||
notification du versement de la prime adressée à l'emprunteur par l'agence.<br />
|
||||
aux 1° bis et 1° ter du présent I, la demande d'avance s'appuie sur la décision
|
||||
d'octroi de la prime adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de
|
||||
l'habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est
|
||||
assurée par la notification du versement de la prime adressée à l'emprunteur par
|
||||
l'agence.<br />
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||||
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||||
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.<br />
|
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||||
6 bis. Par dérogation au 6, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent
|
||||
article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux
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||||
personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux portant sur le même
|
||||
logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du
|
||||
2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de cinq ans à compter
|
||||
de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance
|
||||
initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au
|
||||
titre d'un même logement.<br />
|
||||
6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l'avance remboursable sans intérêt
|
||||
prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre
|
||||
complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux
|
||||
prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l'offre d'avance
|
||||
complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de
|
||||
l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance initiale et de
|
||||
l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même
|
||||
logement.<br />
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||||
|
||||
Par dérogation, lorsque l'avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2°
|
||||
du 2 du présent I, la somme de l'avance initiale et de l'avance complémentaire
|
||||
ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement.<br />
|
||||
Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux
|
||||
mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l'avance
|
||||
initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au
|
||||
titre d'un même logement.<br />
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||||
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||||
7. (Abrogé).<br />
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||||
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||||
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@ -158,8 +157,8 @@ ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement.<br />
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|||
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||||
9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut
|
||||
excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux
|
||||
cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du
|
||||
2.<br />
|
||||
cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés aux 1° bis,
|
||||
1° ter ou 2° du 2.<br />
|
||||
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||||
II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée
|
||||
des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme
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||||
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@ -167,12 +166,13 @@ actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée
|
|||
remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission
|
||||
de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la
|
||||
société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant.
|
||||
Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième
|
||||
au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société
|
||||
de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions
|
||||
égales sur les quatre exercices suivants.<br />
|
||||
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit, la société
|
||||
de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et
|
||||
incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable
|
||||
rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de
|
||||
tiers-financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par
|
||||
fractions égales sur les quatre exercices suivants.<br />
|
||||
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||||
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société
|
||||
absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est
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||||
|
@ -182,26 +182,25 @@ société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire
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|||
apports.<br />
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||||
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||||
III. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une
|
||||
convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement
|
||||
mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de
|
||||
l'environnement.<br />
|
||||
convention entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la
|
||||
société de tiers-financement mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une
|
||||
convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de
|
||||
l'économie, du logement et de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de
|
||||
financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de
|
||||
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1
|
||||
du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de
|
||||
déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des
|
||||
avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et
|
||||
le suivi des crédits d'impôt.<br />
|
||||
IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de
|
||||
financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et la société
|
||||
de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit,
|
||||
la société de financement ou la société de tiers-financement des avances
|
||||
remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le
|
||||
suivi des crédits d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
V. – La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à
|
||||
la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale,
|
||||
dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de
|
||||
crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances
|
||||
remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société
|
||||
de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus
|
||||
ainsi que leur suivi.<br />
|
||||
V. – La société de gestion mentionnée au IV est tenue de fournir à
|
||||
l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de
|
||||
chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations
|
||||
relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque
|
||||
établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits
|
||||
d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L,
|
||||
ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
|
||||
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@ -211,69 +210,101 @@ ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
|
|||
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
|
||||
bis du I de l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
VI bis.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
|
||||
VI bis.-<br />
|
||||
|
||||
A.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
|
||||
consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour
|
||||
financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives
|
||||
prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
|
||||
ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de
|
||||
l'immeuble, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I
|
||||
du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence
|
||||
principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.<br />
|
||||
l'immeuble détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du
|
||||
présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence
|
||||
principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.<br />
|
||||
|
||||
Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des
|
||||
travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I.<br />
|
||||
B.-Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :<br />
|
||||
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||||
Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque
|
||||
l'avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la
|
||||
date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du
|
||||
contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
|
||||
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
|
||||
1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;<br />
|
||||
|
||||
L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre
|
||||
d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I du
|
||||
présent article, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit
|
||||
émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance
|
||||
initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas la somme de
|
||||
30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux
|
||||
avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme
|
||||
des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.<br />
|
||||
2° De ceux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété
|
||||
et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au
|
||||
syndicat de copropriétaires.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont
|
||||
fixées par décret. La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne
|
||||
s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.<br />
|
||||
|
||||
Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux
|
||||
mentionnés au 1°.<br />
|
||||
|
||||
C.-Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l'avance est
|
||||
accordée en application du A du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance
|
||||
s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à
|
||||
l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.<br />
|
||||
|
||||
D.-Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du
|
||||
B du présent VI bis, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de
|
||||
l'aide adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La
|
||||
justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la
|
||||
notification du versement de l'aide adressée à l'emprunteur par l'agence.<br />
|
||||
|
||||
E.-L'avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d'un
|
||||
logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I, à la
|
||||
condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de
|
||||
cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme
|
||||
des montants des deux avances n'excède pas 30 000 € au titre d'un même logement.
|
||||
Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux
|
||||
mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis,
|
||||
la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.<br />
|
||||
|
||||
Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de
|
||||
copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de l'avance remboursable mentionné au premier alinéa du présent VI
|
||||
bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l'usage
|
||||
d'habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence
|
||||
principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I.
|
||||
Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des
|
||||
travaux mentionnés au 2° du 2 du même I.<br />
|
||||
F.-Le montant de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut
|
||||
excéder 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation, utilisé ou destiné
|
||||
à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des
|
||||
personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est
|
||||
porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du
|
||||
même I ou au 2° du B du présent VI bis.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au cinquième alinéa du présent VI bis, l'avance prévue au premier
|
||||
alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de
|
||||
logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en
|
||||
application du même VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au premier
|
||||
alinéa, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un
|
||||
délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la
|
||||
somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède
|
||||
pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque
|
||||
l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du
|
||||
I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.<br />
|
||||
La durée du remboursement de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI
|
||||
bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est
|
||||
portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance des travaux mentionnés
|
||||
au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.<br />
|
||||
|
||||
VI ter. – L'avance remboursable sans intérêt prévue au I du présent article peut
|
||||
être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes
|
||||
mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance
|
||||
remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le
|
||||
même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au
|
||||
1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.<br />
|
||||
G.-Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du
|
||||
présent VI bis, le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme
|
||||
actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt
|
||||
et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de même montant et
|
||||
de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la
|
||||
date de la signature par l'emprunteur du contrat de prêt ne portant pas
|
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intérêt.<br />
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L'offre d'avance doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de
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H.-Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l'avance prévue au A
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peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant
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déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du présent
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VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au B, à la condition que
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l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter
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de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de
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l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas 30 000 € au titre
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d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou
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finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis,
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la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.<br />
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VI ter. –<br />
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L'avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les
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mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4°
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du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au
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VI bis, pour financer d'autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même
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logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve
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que l'offre d'avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de
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l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis.<br />
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La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de
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l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre
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d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'avance émise au titre du VI bis a
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financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000
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€.<br />
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d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou
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finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du
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VI bis, cette somme est portée à 50 000 €.<br />
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VII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et
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notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux
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