diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/article_244_quater_u.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/article_244_quater_u.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvi/article_244_quater_u.md
@@ -1,20 +1,21 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-07-01
-Date de fin: 2024-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000045037061
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/70/LEGIARTI000045037061.xml
+Date de début: 2024-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048826338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/63/LEGIARTI000048826338.xml
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###### Article 244 quater U
I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à
-l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
-sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
-dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
-convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
+l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de
+tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, passibles
+de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent,
+ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
+une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances
remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou
de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance
@@ -70,8 +71,8 @@ l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition
d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation
de travaux prévus aux 1° bis et 1° ter du présent 2.
-Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux
-mentionnés au présent 2.
+Les travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter ne sont pas cumulables avec les
+autres travaux mentionnés au présent 2.
3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes
suivantes :
@@ -106,51 +107,49 @@ donnent en location ou s'engagent à donner en location.
4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par
logement. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance
-finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des
-plafonds d'avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2.
+finance les travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I.
+Un décret fixe le montant des plafonds d'avances remboursables pour les travaux
+mentionnés au même 2.
-5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement
-mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un
-descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque
-la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une
-demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le
-descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis
-postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Il transmet tous
-les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés
-conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions
-prévues aux 1 et 2, dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de
-l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au
-1, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier
-entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état
-de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de
+5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, la société de financement
+ou la société de tiers-financement mentionné au 1, à l'appui de sa demande
+d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des
+travaux envisagés. Par exception, lorsque la demande d'avance remboursable sans
+intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l'acquisition du
+logement faisant l'objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des
+travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date
+de versement du prêt. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux
+ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés
+et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2, dans un délai de trois ans à
+compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit, la
+société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1, sauf
+en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant
+une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de
+catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de
l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés
-au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux
-envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de
-l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est
-assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis.
-
-Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du
-2 du présent I, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de la
-prime adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La
-justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la
-notification du versement de la prime adressée à l'emprunteur par l'agence.
+aux 1° bis et 1° ter du présent I, la demande d'avance s'appuie sur la décision
+d'octroi de la prime adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de
+l'habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est
+assurée par la notification du versement de la prime adressée à l'emprunteur par
+l'agence.
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.
-6 bis. Par dérogation au 6, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent
-article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux
-personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux portant sur le même
-logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du
-2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de cinq ans à compter
-de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance
-initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au
-titre d'un même logement.
+6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l'avance remboursable sans intérêt
+prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre
+complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux
+prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l'offre d'avance
+complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de
+l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance initiale et de
+l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même
+logement.
-Par dérogation, lorsque l'avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2°
-du 2 du présent I, la somme de l'avance initiale et de l'avance complémentaire
-ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement.
+Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux
+mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l'avance
+initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au
+titre d'un même logement.
7. (Abrogé).
@@ -158,8 +157,8 @@ ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement.
9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut
excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux
-cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du
-2.
+cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés aux 1° bis,
+1° ter ou 2° du 2.
II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée
des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme
@@ -167,12 +166,13 @@ actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée
remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission
de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
-Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la
-société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant.
-Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième
-au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société
-de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions
-égales sur les quatre exercices suivants.
+Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit, la société
+de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et
+incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable
+rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel
+l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de
+tiers-financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par
+fractions égales sur les quatre exercices suivants.
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société
absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est
@@ -182,26 +182,25 @@ société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire
apports.
III. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une
-convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement
-mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par
-arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de
-l'environnement.
+convention entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la
+société de tiers-financement mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une
+convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'économie, du logement et de l'environnement.
-IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de
-financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de
-garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1
-du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de
-déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des
-avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et
-le suivi des crédits d'impôt.
+IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de
+financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et la société
+de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
+l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit,
+la société de financement ou la société de tiers-financement des avances
+remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le
+suivi des crédits d'impôt.
-V. – La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à
-la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale,
-dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de
-crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances
-remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société
-de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus
-ainsi que leur suivi.
+V. – La société de gestion mentionnée au IV est tenue de fournir à
+l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de
+chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations
+relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque
+établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits
+d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L,
ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
@@ -211,69 +210,101 @@ ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156.
-VI bis.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
+VI bis.-
+
+A.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour
financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives
prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de
-l'immeuble, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I
-du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence
-principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
+l'immeuble détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du
+présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence
+principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
-Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des
-travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I.
+B.-Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :
-Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque
-l'avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la
-date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du
-contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
-1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
+1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;
-L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre
-d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I du
-présent article, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit
-émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance
-initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas la somme de
-30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux
-avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme
-des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.
+2° De ceux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété
+et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au
+syndicat de copropriétaires.
+
+Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont
+fixées par décret. La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne
+s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.
+
+Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux
+mentionnés au 1°.
+
+C.-Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l'avance est
+accordée en application du A du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance
+s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à
+l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
+
+D.-Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du
+B du présent VI bis, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de
+l'aide adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La
+justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la
+notification du versement de l'aide adressée à l'emprunteur par l'agence.
+
+E.-L'avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d'un
+logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I, à la
+condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de
+cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme
+des montants des deux avances n'excède pas 30 000 € au titre d'un même logement.
+Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux
+mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis,
+la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.
Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de
copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.
-Le montant de l'avance remboursable mentionné au premier alinéa du présent VI
-bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l'usage
-d'habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence
-principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I.
-Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des
-travaux mentionnés au 2° du 2 du même I.
+F.-Le montant de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut
+excéder 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation, utilisé ou destiné
+à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des
+personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est
+porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du
+même I ou au 2° du B du présent VI bis.
-Par dérogation au cinquième alinéa du présent VI bis, l'avance prévue au premier
-alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de
-logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en
-application du même VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au premier
-alinéa, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un
-délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la
-somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède
-pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque
-l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du
-I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.
+La durée du remboursement de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI
+bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est
+portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance des travaux mentionnés
+au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.
-VI ter. – L'avance remboursable sans intérêt prévue au I du présent article peut
-être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes
-mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance
-remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le
-même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au
-1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.
+G.-Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du
+présent VI bis, le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme
+actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt
+et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de même montant et
+de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la
+date de la signature par l'emprunteur du contrat de prêt ne portant pas
+intérêt.
-L'offre d'avance doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de
+H.-Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l'avance prévue au A
+peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant
+déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du présent
+VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au B, à la condition que
+l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter
+de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de
+l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas 30 000 € au titre
+d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou
+finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis,
+la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.
+
+VI ter. –
+
+L'avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les
+mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4°
+du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au
+VI bis, pour financer d'autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même
+logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve
+que l'offre d'avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de
l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis.
La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de
l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre
-d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'avance émise au titre du VI bis a
-financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000
-€.
+d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou
+finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du
+VI bis, cette somme est portée à 50 000 €.
VII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et
notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux