LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/95/JORFTEXT000028399511.xml
This commit is contained in:
République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
parent 295bb7d2c0
commit 897a2ab0da
128 changed files with 4494 additions and 2344 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026890508
###### 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
- [Article 1729 D](article_1729_d.md)
- [Article 1729 E](article_1729_e.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028411233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/12/LEGIARTI000028411233.xml
---
###### Article 1729 E
Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de
l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés
mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article
1729 D du présent code.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/20/LEGIARTI000025842023.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028426860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/68/LEGIARTI000028426860.xml
---
###### Article 1586
I. - Les départements perçoivent :<br />
I.-Les départements perçoivent :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381
;<br />
@ -31,15 +31,20 @@ réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à
l'article 1519 H ;<br />
5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue
à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la
composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de
gaz naturel et d'autres hydrocarbures ;<br />
entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux
stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de
transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition
forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz
naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519
HA ;<br />
6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée
imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586
octies.<br />
II. - (Sans objet).
II.-Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis,
le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre
de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en
application de l'article 1586 octies.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/76/LEGIARTI000027517654.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028419463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419463.xml
---
###### Article 1586 octies
I.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise
@ -19,7 +19,7 @@ code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au
cours de l'année d'imposition.<br />
II.-1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par
les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des
@ -55,7 +55,7 @@ soit dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou
au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure
collective.<br />
III.-La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus
de trois mois.<br />
@ -72,7 +72,7 @@ dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20
de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière
des entreprises et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées
dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés par un
coefficient de 2.<br />
coefficient de 5.<br />
Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes,
d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
@ -111,7 +111,7 @@ ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable
dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au
prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des
immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles
1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2.<br />
1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 5.<br />
Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent
d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380876.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/91/LEGIARTI000028429161.xml
---
###### Article 1586 ter
I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la
I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la
personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un
contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux
articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500
€ sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une
II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une
fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à
l'article 1586 sexies.<br />
@ -23,11 +23,11 @@ Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de
la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de
la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des
entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du
3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux
activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le
cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.<br />
entreprises en application des articles 1449 à 1463, à l'exception du 3° de
l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités
exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des
I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant,
l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.<br />
Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des
activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/74/LEGIARTI000026947454.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028438653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/86/LEGIARTI000028438653.xml
---
###### Article 1586 B
@ -59,4 +59,9 @@ décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par
application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.<br />
Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par
application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

View file

@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale](section_vii)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)
- [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)
- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit du Centre national pour le développement du sport](section_xi)
- [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162723
---
###### Section IX : Taxe d'abattage
- [Article 1609 septvicies](article_1609_septvicies.md)

View file

@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948085.xml
---
###### Article 1609 septvicies
I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément
sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui
exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs
croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.<br />
II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.<br />
III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.<br />
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture fixe les taux d'imposition par tonne de viande avec os et par
espèce animale dans la limite de 150 €. Ce montant peut être modulé selon que
l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer.<br />
V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations
mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont
le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le
fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard
le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de
ces déclarations.<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012. Cet établissement crée un fonds à
comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part
fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à
financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des
sous-produits animaux des exploitations agricoles ainsi qu'au financement des
mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines
d'origine animale.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

View file

@ -1,27 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/87/LEGIARTI000024188722.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000028429068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429068.xml
---
###### Article 1609 quatervicies A
I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au
profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une
des cinq années civiles précédentes.<br />
I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans
la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012, par lespersonnes publiques ou privées
exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements
d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a
dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.<br />
Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées
exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs
de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé
cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans
d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine
d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un
aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa.<br />
Cette taxe est également perçue, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,
par les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le
nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage
supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des
cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne
sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans
d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les
caractéristiques définies au premier alinéa.<br />
Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le
produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de
chacun des aérodromes qu'il exploite, dans la limite d'un plafond individuel
fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.<br />
Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le
montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement,
encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence.<br />
II.-La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire. Elle ne s'applique pas :<br />
@ -51,7 +63,7 @@ avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des
nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de
l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16
du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le
cas prévu au second alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les
cas prévu au deuxième alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les
deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des
deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au
financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.<br />
@ -81,9 +93,9 @@ sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les
éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par
l'administration de l'aviation civile.<br />
La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe
due, est adressée aux comptables du budget annexe " contrôle et exploitation
aériens ".<br />
Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du
budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
redevables acquittent la taxe, par virement bancaire.<br />
La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au
dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle
@ -132,11 +144,13 @@ redevable.<br />
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.<br />
4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction
générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de
l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables
défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de
paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.
176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et
interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une
déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI.<br />
VII.-Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes

View file

@ -19,4 +19,3 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
- [Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel](section_xii)
- [Section XIII : Contribution pour l'aide juridique](section_xiii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024417925
---
###### Section XIII : Contribution pour l'aide juridique
- [Article 1635 bis Q](article_1635_bis_q.md)

View file

@ -1,64 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024418051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/80/LEGIARTI000024418051.xml
---
###### Article 1635 bis Q
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide
juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile,
commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou
par instance introduite devant une juridiction administrative.<br />
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction
de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.<br />
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :<br />
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;<br />
2° Par l'Etat ;<br />
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la
détention et le juge des tutelles ;<br />
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des
particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires
;<br />
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à
l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à
l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile
;<br />
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice
administrative ;<br />
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;<br />
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.<br />
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives
devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première
des procédures intentées.<br />
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier
acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.<br />
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte
cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.<br />
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour
l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.<br />
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des
barreaux.<br />
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article, notamment ses conditions d'application aux instances
introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026788256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/82/LEGIARTI000026788256.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/91/LEGIARTI000028419161.xml
---
###### Article 1600-0 S
@ -32,10 +32,10 @@ III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à
IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à
hauteur de :<br />
1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
1° 1,37 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale
et des familles ;<br />
2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
2° 0,53 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.
3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/81/LEGIARTI000026948106.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028419613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/96/LEGIARTI000028419613.xml
---
###### Article 1600
@ -65,61 +65,14 @@ inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électo
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur
circonscription.<br />
Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux
:<br />
1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et
d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et
d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région
multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III
de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
-par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées
en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque
chambre de commerce et d'industrie de région ;<br />
2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie
territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br clear="none" /><br />
- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie
multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de
l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à
chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
-par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées
en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque
chambre de commerce et d'industrie territoriale.<br />
En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux
tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans
le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre
de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se
trouve.<br />
En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un
tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans
le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la
chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se
trouve.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque
établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de
région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et
d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de
l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens
est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre
chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.<br />
Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et
d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce
taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une
convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de
région et l'Etat et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et
l'Etat.<br />
2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des
@ -140,27 +93,59 @@ entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée
l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de
l'article 1586 quater.<br />
Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59
% pour 2014.<br />
- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et
d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième
alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année
précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le
montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des
montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du
présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les
chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de
l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014.<br />
-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu,
après application de l'article 1586 quater, en 2010.<br />
Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte
en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est
égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au
B du III du même article 51.<br />
Ce taux est réduit :<br />
A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et
d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de
commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.<br />
-de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;<br />
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des
différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent
1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des
chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce
et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de
commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa,
puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de
commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté
proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur
circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.<br />
-de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;<br />
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences
calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du
montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de
commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et
d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un
coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de
Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même
coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est
calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au
titre de l'année, au fonds.<br />
-de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.<br />
1 bis. - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et
@ -183,7 +168,7 @@ opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux
versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence
applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;<br />
- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de
commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/75/LEGIARTI000027517584.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028419375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/93/LEGIARTI000028419375.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -38,8 +38,9 @@ e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;<br />
compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
chimiques prévue à l'article 1519 HA ;<br />
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028406430
---
###### 2° bis Logements intermédiaires
- [Article 1384-0 A](article_1384-0_a.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028406490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/64/LEGIARTI000028406490.xml
---
###### Article 1384-0 A
Les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de
l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article
279-0 bis A.<br />
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions
prévues au c du même article 279-0 bis A.<br />
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de
construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle
le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions
prévues au II bis de l'article 284.

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser](1_sexies)
- [1° septies : Zones de restructuration de la défense](1_septies)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [2° bis Logements intermédiaires](2_bis_logements_intermediaires)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
- [4° : Autres locaux](4)

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179804
- [A : Propriétés imposables](a)
- [B : Exonérations permanentes](b)
- [C : Exonérations temporaires](c)
- [D : Base d'imposition](d)
- [E : Dégrèvements spéciaux](e)

View file

@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306044
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1394ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306044.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028434344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434344.xml
---
###### Article 1394 B bis
I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes
et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence
de 20 %.<br />
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui
bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi
qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.<br />
Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de
l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I.
Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 s'appliquent
après l'exonération prévue au I.

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 A bis](article_1395_a_bis.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 D](article_1395_d.md)
- [Article 1395 E](article_1395_e.md)
- [Article 1395 F](article_1395_f.md)
- [Article 1395 G](article_1395_g.md)

View file

@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-09
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025454532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/45/LEGIARTI000025454532.xml
---
###### Article 1395 D
I.-Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code
de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une
liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts
directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans
portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de
l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit
associée à la préservation et à l'entretien des habitats.<br />
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas
les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et
1649.<br />
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications
qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont
apportées sont affichées en mairie.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des
impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les
parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les
parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du
code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le
preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173
du livre des procédures fiscales.<br />
II.-L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour
les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des
articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L.
342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement.
L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des
parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou
d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.<br />
En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de
l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à
chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur
proposition de la commission communale des impôts directs.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022328471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/84/LEGIARTI000022328471.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434342.xml
---
###### Article 1395 E
I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs
@ -27,7 +27,7 @@ La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apporté
à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts
avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.<br />
II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au
II. 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au
service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit
concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le
@ -45,14 +45,14 @@ l'article 1395 est applicable.<br />
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et
aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I,
aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de l'exonération prévue au I,
l'exonération prévue au I est applicable.<br />
Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en
cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut
bénéficier de l'exonération prévue au I.<br />
III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
III. En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173
du livre des procédures fiscales (1).

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548962.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028434430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/44/LEGIARTI000028434430.xml
---
###### Article 1395 G
@ -33,12 +33,11 @@ La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune o
II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article
1395, au II des articles 1395 B et 1395 D, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi
qu'à l'article 1649.<br />
1395, au II de l'article 1395 B, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à
l'article 1649.<br />
L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à
l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395
D.<br />
l'article 1394 B biset au 1° ter de l'article 1395.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à

View file

@ -1,30 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027978238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978238.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028449679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/96/LEGIARTI000028449679.xml
---
###### Article 1395 H
I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte
ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à
concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence
de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et
2018.<br />
I. - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième
catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre
1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au
profit des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et
respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies
au titre de 2016,2017 et 2018.<br />
II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.<br />
Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de
l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent pas aux propriétés
qui bénéficient de la présente exonération.<br />
l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente
exonération.<br />
Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième
alinéa de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime à compter de

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191891
---
###### D : Base d'imposition
- [Article 1396](article_1396.md)

View file

@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028419426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419426.xml
---
###### Article 1396
I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.<br />
II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232, la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du
présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire
fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015
et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de
l'année 2017 et des années suivantes.<br />
B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à
urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et,
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local
d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et
de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur
délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier
alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire
comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre.<br />
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres
carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës
constructibles détenues par un même propriétaire.<br />
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique.<br />
C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration
mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme
et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas
échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à
l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à
la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions
mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :<br />
1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées
aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public
Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G.<br />
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation
;<br />
3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à
urbaniser ;<br />
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime
de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et
de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et
utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63
du présent code.<br />
2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. *
196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même
livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des
majorations prévues aux A et B :<br />
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année
d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de
construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la
majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de
construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;<br />
2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année
d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.<br />
3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour
l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à
1609 G.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027978248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978248.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028417151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417151.xml
---
###### Article 1417
@ -56,10 +56,9 @@ a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et
application de l'article 163 quatervicies ;<br />
a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du
montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant des
plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis,
du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des
plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de
l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values
soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44
@ -79,8 +78,8 @@ application d'une convention internationale relative aux doubles impositions
ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
quinquies C bis ;<br />
d) Du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis
et 7 du III de l'article 150-0 A ;<br />
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III
de l'article 150-0 A ;<br />
e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L.
3153-3 du code du travail.<br />

View file

@ -28,7 +28,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1464 I](article_1464_i.md)
- [Article 1464 K](article_1464_k.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023382139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382139.xml
---
###### Article 1464 K
Les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code
de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises
pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création
de leur entreprise.<br />
L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil
de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au
cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle
de l'entreprise nouvellement créée.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le régime prévu à l'article L.
133-6-8 du code de la sécurité sociale doit être exercée au plus tard le 31
décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le
1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de
l'entreprise.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020038625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038625.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028419420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419420.xml
---
###### Article 1517
@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038625.xml
I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions
nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés
bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques
physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un
dixième de la valeur locative.<br />
physiques ou d'environnement.<br />
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948491.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419414.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -143,4 +143,8 @@ l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/76/LEGIARTI000027517667.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028426873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/68/LEGIARTI000028426873.xml
---
###### Article 1519 HA
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/76/LEGIARTI000027517667.xml
I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures.<br />
compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
chimiques.<br />
II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des
installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année
@ -25,6 +26,8 @@ III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :<br />
d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L.
445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;<br />
― 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;<br />
― 508 750 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités
sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du
code précité ;<br />

View file

@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/07/LEGIARTI000023380797.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028429151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/91/LEGIARTI000028429151.xml
---
###### Article 1647 C septies
I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises
temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs
établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K ,
1466 A et 1466 C à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge
par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er
janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit
d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466
A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par
l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier
de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt
est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de
l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
catégorie) ;<br />
@ -58,5 +58,5 @@ situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.<br />
VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022887949
---
##### Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
- [Article 1647 D](article_1647_d.md)

View file

@ -0,0 +1,249 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028429156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/91/LEGIARTI000028429156.xml
---
###### Article 1647 D
I. 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis
à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette
cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le
conseil municipal selon le barème suivant :<br />
(En euros)<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes<br />
</th>
<th>
<br />
MONTANT DE LA BASE minimum<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Inférieur ou égal à 10 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 500
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 1 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 2 100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 3 500
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 5 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieur à 500 000
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 210 et 6 500
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de
celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à
l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une
période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est
ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article
1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau du deuxième
alinéa.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du
I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques
concernée, dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa.<br />
Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les
montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2
et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils
s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des
prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.<br />
1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base
minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en
application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article
1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas
pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal
à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui
qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre
2013 pour une application à compter de l'année 2014.<br />
2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de
recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1, le montant de la
base minimum qui est applicable est égal :<br />
a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de
l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum
applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;<br />
b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles
rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la
même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes
pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une
fusion ou d'un changement de régime fiscal :<br />
l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale concernés ;<br />
les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
cotisation minimum au titre de la même année.<br />
2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le
chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières
tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du
deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou
3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont
ils relèvent, il est ramené à cette limite.<br />
3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une
fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application
du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C,
le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois,
cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable
l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des
établissements publics de coopération intercommunale concernés.<br />
L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale
qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre
d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 ou
pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par
une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la
tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum
différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix
ans.<br />
Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de
laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal
et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
durée qu'il a retenue.<br />
Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est
pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible
applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport
s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de
recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1.<br />
4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :<br />
a) En cas de création d'une commune nouvelle ;<br />
b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609
quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;<br />
c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application
au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à
l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en
application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les
bases minimum de leurs communes membres.<br />
I bis. Dans le Département de Mayotte :<br />
1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des
montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;<br />
2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le
montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au
1 du I.<br />
Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le
plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
II. Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :<br />
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;<br />
2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum
établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu
de leur habitation principale ;<br />
3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou
de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables
de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ;<br />
4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont
redevables de la cotisation minimum à ce lieu.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304515.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028417014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417014.xml
---
###### Article 297 B
@ -14,7 +13,7 @@ Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de
l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire
ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 278 septies.<br />
application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis.<br />
L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la
demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.<br />

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/21/LEGIARTI000025842190.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028417033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417033.xml
---
###### Article 298 bis
I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
I. - Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298
quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
des obligations qui incombent aux assujettis.<br />
@ -49,7 +49,7 @@ naissance ;<br />
soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois,
l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.<br />
II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
II. - Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur
importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des
@ -100,12 +100,12 @@ l'article 260.<br />
coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives
d'insémination artificielle.<br />
II bis.-Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un
II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un
exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans
les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant
l'exploitation.<br />
III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa
III. - Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa
du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir
l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
matière les concernant.<br />
@ -115,10 +115,10 @@ valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par
décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles
intéressées.<br />
III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de
la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour
ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années
III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles
de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis
pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être
imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années
d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes
comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne
annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au
@ -139,16 +139,8 @@ recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas,
au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du
montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles.<br />
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
IV. - En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.<br />
V. - Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et
II peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer
sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis
acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans
la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur
ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant
l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci
aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente
délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
V. - (abrogé)

View file

@ -7,11 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
###### B : Taux réduit
- [Article 278-0 bis](article_278-0_bis.md)
- [Article 278-0 ter](article_278-0_ter.md)
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 sexies A](article_278_sexies_a.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279-0 bis A](article_279-0_bis_a.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028403596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/35/LEGIARTI000028403596.xml
---
###### Article 278-0 ter
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier
alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité
énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces
travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et
équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces
matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des
critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278
s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :<br />
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;<br />
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée
de plus de 10 %.<br />
3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux
facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au
locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le
preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés
depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne
répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans
les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société
d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de
conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.<br />
Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou
notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre
de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.<br />
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les
mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028408075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/80/LEGIARTI000028408075.xml
---
###### Article 278 sexies A
<div align="left">
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des
espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du
taux réduit de 5,5 % en application du IV de l'article 278 sexies et dans la
mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même
article.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028452964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/29/LEGIARTI000028452964.xml
---
###### Article 279-0 bis A
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au
4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L.
430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de
l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en
totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des
établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à usage
de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait
l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des
logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre
de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du
présent article.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :<br />
a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément,
sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du
budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des
difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au
premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;<br />
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies ;<br />
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la
date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret
prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de
ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant,
au second alinéa du même III.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/90/LEGIARTI000026949095.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418301.xml
---
###### Article 283
@ -62,11 +62,23 @@ modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être
utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe
est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert.<br />
2 octies. - Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de
2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de
ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par
l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée en France.<br />
2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de
nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation
avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article
1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour
le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.<br />
2 decies. Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de
fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif
et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables
et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est
acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services.<br />
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture
est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/22/LEGIARTI000025842205.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/41/LEGIARTI000028434174.xml
---
###### Article 284
@ -15,27 +15,42 @@ d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt,
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de
cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction,
ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I
ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément
d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux
cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de
II.-Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter
des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des
droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi
qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent
d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de
l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une
cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions
prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de
l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les
l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis
par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de
l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les
conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants,
dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4
du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.<br />
Pour les livraisons des logements visés aux 4, 11 et 12 du I de l'article 278
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278
sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention
au-delà de la cinquième année.<br />
au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par
des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il
est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première
année.<br />
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de
transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article
278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions
auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les
trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
II bis.-Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article
279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de
louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même
article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de
construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de
cessions de logements.<br />
Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de
construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.<br />
III.-Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au
IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A est tenue au paiement du
complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de
ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait
générateur de l'opération.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/78/LEGIARTI000027517890.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000028429085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429085.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -43,7 +43,7 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens.<br />
II.-Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
II.-1. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
4,31 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
@ -65,10 +65,10 @@ Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de la France.<br />
2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour
de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile,
le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois
précédent pour les vols effectués au départ de la France.<br />
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de
l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises
@ -83,9 +83,10 @@ souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitièm
alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit
l'année de dépassement.<br />
Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la
taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et
exploitation aériens ".<br />
3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables
du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au
VI, par virement bancaire.<br />
III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont
@ -158,7 +159,11 @@ l'article 1729 A est applicable.<br />
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation
civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants
déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement,
s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du
livre des procédures fiscales.<br />
V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation
@ -169,27 +174,48 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.<br />
VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet
d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un
décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 €
et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à
bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder
gratuitement, de 10 € et de 40 €.<br />
VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font
l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les
billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de
la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le
développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
de finances rectificative pour 2005.<br />
La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas
perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en
correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :<br />
Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager,
est fixé à :<br />
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un
aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE)
n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;<br />
a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre
Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;<br />
b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du
départ n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.<br />
Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le
passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels
l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.<br />
2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
conditions suivantes :<br />
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
ou agglomération ;<br />
b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ
n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.<br />
et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<br />
Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées
mensuellement à l'Agence française de développement.
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
même système aéroportuaire.<br />
3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les
conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de
prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des
procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les
conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à
l'Agence française de développement.

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162635
###### Section V : Evaluation des biens
- [Article 885 S](article_885_s.md)
- [Article 885 T](article_885_t.md)
- [Article 885 T bis](article_885_t_bis.md)
- [Article 885 T ter](article_885_t_ter.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310951
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AUXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310951.xml
---
###### Article 885 T
Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou
agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025013537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013537.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028418315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418315.xml
---
###### Article 1010
Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de
I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de
tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont
immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont
considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1
@ -21,6 +21,10 @@ multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même
annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs
biens.<br />
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif
est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c,
d'autre part.<br />
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens
de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à
compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la
@ -193,6 +197,147 @@ le suivant :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou
au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde
de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe
prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du
premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en
circulation du véhicule.<br />
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants
atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :<br />
(En euros)<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE<br />
en circulation du véhicule<br />
</th>
<th>
<br />
ESSENCE<br />
et assimilé<br />
</th>
<th>
<br />
DIESEL<br />
et assimilé<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Jusqu'au 31 décembre 1996<br />
</td>
<td align="center">
<br />
70<br />
</td>
<td align="center">
<br />
600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 1997 à 2000<br />
</td>
<td align="center">
<br />
45<br />
</td>
<td align="center">
<br />
400<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 2001 à 2005<br />
</td>
<td align="center">
<br />
45<br />
</td>
<td align="center">
<br />
300<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 2006 à 2010<br />
</td>
<td align="center">
<br />
45<br />
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
A compter de 2011<br />
</td>
<td align="center">
<br />
20<br />
</td>
<td align="center">
<br />
40<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation
au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une
motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru.<br />
Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux
mentionnés au troisième alinéa du présent c.<br />
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de
l'énergie électrique.<br />
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit
à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service
de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à
@ -200,7 +345,8 @@ l'activité normale de la société propriétaire.<br />
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.<br />
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.<br />
II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par
décret.<br />
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.<br />

View file

@ -1,78 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/82/LEGIARTI000023378273.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418321.xml
---
###### Article 1010 bis
I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
I. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant
lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de
tourisme au sens de l'article 1010 .<br />
tourisme au sens de l'article 1010.<br />
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.<br />
II.-La taxe est assise :<br />
II. La taxe est assise :<br />
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet
d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement
d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement
européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes
de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;<br />
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux
mentionnés au a, sur la puissance administrative.<br />
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
III. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du
II :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE<br />
(en grammes par kilomètre)
</td>
<td align="center">
TARIF APPLICABLE<br />
PAR GRAMME DE DIOXYDE<br />
DE CARBONE<br />
(en euros)
</td>
</tr>
<tr>
<td>N'excédant pas 200</td>
<td align="center">0</td>
</tr>
<tr>
<td>Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250</td>
<td align="center">2</td>
</tr>
<tr>
<td>Fraction supérieure à 250</td>
<td align="center">4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<table align="center" border="1" width="700">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE<br />
(en grammes par kilomètre)
</td>
<td align="center">
TARIF APPLICABLE<br />
PAR GRAMME DE DIOXYDE<br />
DE CARBONE<br />
(en euros)
</td>
</tr>
<tr>
<td>N'excédant pas 200</td>
<td align="center">0</td>
</tr>
<tr>
<td>Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250</td>
<td align="center">2</td>
</tr>
<tr>
<td>Fraction supérieure à 250</td>
<td align="center">4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du
II :<br />
</div>
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du
II :<br />
<br />
<table align="center" border="1" width="700">
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
@ -96,13 +96,14 @@ II :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés
pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1
de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel
qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50
%.<br />
IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
<div>
c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement
équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du
tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe
applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b
est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les
émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par
kilomètre.<br />
</div>
IV. La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947196.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/90/LEGIARTI000028419097.xml
---
###### Article 1011 bis
@ -31,7 +31,7 @@ Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.<br />
II. ― La taxe est assise :<br />
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet
d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement
d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement
européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes
de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;<br />
@ -46,25 +46,26 @@ II :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">TAUX D'ÉMISSION</p>
<p align="center">de dioxyde de carbone</p>
<p align="center">(en grammes par kilomètre)</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIF DE LA TAXE</p>
<p align="center">(en euros)</p>
<p align="center">Année d'immatriculation</p>
<p align="center">A partir de 2013</p>
</td>
<th>
<br />
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE<br />
(en grammes par kilomètre)<br />
</th>
<th>
<br />
TARIF DE LA TAXE<br />
(en euros)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
<br />
Taux ≤ 135
</p>
Taux ≤ 130<br />
</td>
<td align="center">
<br />
@ -74,77 +75,81 @@ II :<br />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">135 < taux 140</p>
<br />
130 < taux 135<br />
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
150<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">140 < taux 145</p>
<br />
135 < taux 140<br />
</td>
<td align="center">
<br />
300<br />
250<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">145 < taux 150</p>
<br />
140 < taux 145<br />
</td>
<td align="center">
<br />
400<br />
500<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">150 < taux 155</p>
<br />
145 < taux 150<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1 000<br />
900<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">155 < taux 175</p>
<br />
150 < taux 155<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1 500<br />
1 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">175 < taux 180</p>
<br />
155 < taux 175<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2 000<br />
2 200<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">180 < taux 185</p>
</td>
<td align="center">
<br />
2 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">185 < taux 190</p>
175 < taux 180<br />
</td>
<td align="center">
<br />
@ -154,26 +159,55 @@ II :<br />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">190 < taux 200</p>
<br />
180 < taux 185<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 000<br />
3 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">200 < taux</p>
<br />
185 < taux 190<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6 000<br />
4 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
190 < taux 200<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6 500<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
200 < taux<br />
</td>
<td align="center">
<br />
8 000<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux
d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par
@ -193,21 +227,29 @@ justificatives à produire.<br />
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du
II :<br />
<table align="center" border="1">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">PUISSANCE FISCALE</p>
<p align="center">(en chevaux-vapeur)</p>
</td>
<td>
<p align="center">MONTANT DE LA TAXE</p>
<p align="center">(en euros)</p>
</td>
<th>
<br />
PUISSANCE FISCALE<br />
(en chevaux-vapeur)<br />
</th>
<th>
<br />
TARIF DE LA TAXE<br />
(en euros)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Puissance fiscale ≤ 5</p>
<br />
Puissance fiscale ≤ 5<br />
</td>
<td align="center">
<br />
@ -217,47 +259,45 @@ II :<br />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">6 ≤ puissance fiscale ≤ 7</p>
<br />
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7<br />
</td>
<td align="center">
<br />
800<br />
1 500<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">8 ≤ puissance fiscale ≤ 9</p>
<br />
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1 400<br />
2 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">10 ≤ puissance fiscale ≤ 11</p>
<br />
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2 600<br />
3 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">12 ≤ puissance fiscale ≤ 16</p>
</td>
<td align="center">
<br />
4 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Puissance fiscale > 16</p>
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16<br />
</td>
<td align="center">
<br />
@ -265,6 +305,18 @@ II :<br />
6 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
16 < puissance fiscale<br />
</td>
<td align="center">
<br />
8 000<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
@ -272,16 +324,16 @@ II :<br />
<div align="left">
Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un
autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette
immatriculation.
immatriculation.<br />
</div>
<div align="left">
Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol
E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes
bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de
carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ,
carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée,
figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux
véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250
grammes par kilomètre.
grammes par kilomètre.<br />
</div>
<div align="left">
IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/20/LEGIARTI000025842075.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028417062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417062.xml
---
###### Article 1048 ter
@ -18,7 +18,9 @@ constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de s
de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou
leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5
et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales,
ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de
l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15
ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/89/LEGIARTI000024188998.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000028417052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417052.xml
---
###### Article 1042
@ -29,4 +29,14 @@ les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code
général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au
profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante
compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition
législative en cause et soit annexée à l'acte.
législative en cause et soit annexée à l'acte.<br />
III. - Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable
et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de
la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n°
2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques
locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des
collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement
créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui
agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent
lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

View file

@ -1,26 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020058366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/83/LEGIARTI000020058366.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417046.xml
---
###### Article 641 bis
I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les
déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés
en Corse.<br />
II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession
comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le
droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par
un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations
notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées
dans les vingt-quatre mois du décès.<br />
III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date
de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le
31 décembre 2012.
Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les
déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers
pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son
décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les
attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens,
soient publiées dans ce même délai.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028403218
---
###### 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers
- [Article 775 sexies](article_775_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028403238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/32/LEGIARTI000028403238.xml
---
###### Article 775 sexies
Les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits
immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté
avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge
des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de
l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la
condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à
compter du décès.

View file

@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
- [3° : Frais funéraires](3)
- [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4)
- [6° : Loyers et indemnités d'occupation](6)
- [8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers](8)
- [7° : Rémunération du mandataire à titre posthume](7)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/50/LEGIARTI000027795099.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434791.xml
---
###### Article 208
@ -25,11 +25,7 @@ négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;<br />
1° bis A-Les sociétés d'investissement à capital variable pour les bénéfices
réalisés dans le cadre de leur objet légal ;<br />
1° ter-Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des
produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
1° ter (Abrogé) ;<br />
1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 C](article_209_c.md)
- [Article 209 quater](article_209_quater.md)
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)
- [Article 210](article_210.md)
@ -27,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 211 bis](article_211_bis.md)
- [Article 211 ter](article_211_ter.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 212 bis](article_212_bis.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 216](article_216.md)
@ -35,13 +35,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 216 ter](article_216_ter.md)
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 sexdecies](article_217_sexdecies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947313.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434777.xml
---
###### Article 209
@ -124,13 +124,13 @@ ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l
209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
39.<br />
VI.-Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux
titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a
du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance
VI.-Le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement
aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa
du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance
immobilière.<br />
VII.-Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au
dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre
dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre
de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces
titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais
d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et

View file

@ -1,72 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/54/LEGIARTI000027795430.xml
---
###### Article 209 C
I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent
directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales,
établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un
Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion
fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits
de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où
elles sont imposées.<br />
Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au premier alinéa
soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et
moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du
capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat
dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée
légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes
entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la
quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur
taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice
dans l'Etat où elles sont imposées.<br />
II.-Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :<br />
a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;<br />
b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite
ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.<br />
Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de
l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du
groupe fiscal.<br />
III.-Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en
application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants,
au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de
la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la
filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au
plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur
déduction.<br />
IV.-L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné
au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis.<br />
V.-Lorsqu'au cours d'un exercice l'une des conditions mentionnées au I n'est
plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou
moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de
cet exercice.

View file

@ -0,0 +1,181 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028418270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418270.xml
---
###### Article 212
I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12
de l'article 39, sont déductibles :<br />
a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3°
du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette
entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes
financiers indépendants dans des conditions analogues ;<br />
b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de
l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au
titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un
impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au
quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit
commun.<br />
Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à
l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit
commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les
intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.<br />
Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime
d'imposition prévu à l'article 8 du présent code ou un organisme de placement
collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et
financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit
étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui
n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code,
le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au
sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme
et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de
cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au
niveau de ces détenteurs de parts.<br />
II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même
exercice les trois limites suivantes :<br />
a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport
existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au
choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant
moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de
l'exercice,<br />
b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts,
des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et
de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination
du prix de cession du bien à l'issue du contrat,<br />
c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,<br />
la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être
déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150
000 €.<br />
Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être
déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée
au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des
intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de
cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect
des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture
de chacun de ces exercices.<br />
2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison
des sommes ayant servi à financer :<br />
1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de
gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de
cette gestion centralisée ;<br />
2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1
et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les
établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article
L. 511-1 du code monétaire et financier.<br />
Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts
servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux
1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au
cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du
1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.<br />
3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une
entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et
admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent
des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par
une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise
dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au
débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi
garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est
garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise
ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du
1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.<br />
Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes
dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une
part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été
constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à
cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou
mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la
convention constituant la sûreté.<br />
Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans
les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction
ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise
liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.<br />
Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à
des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du
12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième
et dix-septième alinéas de l'article 223 B.<br />
Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition
:<br />
1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de
l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation
étrangère équivalente ;<br />
2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le
nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des
titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque
le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe
mentionné à l'article 223 A ;<br />
3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la
prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou
d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des
intérêts échus à cette occasion ;<br />
4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à
l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;<br />
5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la
construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de
ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le
ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits
dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient
pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui
lui est liée au sens du 12 de l'article 39.<br />
III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au
II.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de
l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L.
233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus
indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les
pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.<br />
Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au
rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses
capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant
compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au
groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des
entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre
les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice
clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.<br />
IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022328038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/80/LEGIARTI000022328038.xml
---
###### Article 217 quaterdecies
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la
limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation
de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de
sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à
l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime.<br />
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de
leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303511.xml
---
###### Article 217 septies
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.<br />
Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de
l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives (1).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/53/LEGIARTI000027795390.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434387.xml
---
###### Article 219
@ -304,7 +304,7 @@ ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des
moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième
moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis
du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des
dates suivantes :<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378110.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434377.xml
---
###### Article 220
@ -25,9 +25,9 @@ ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention,
montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par
le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :<br />
les moins-values de cession de ces biens ou droits ;<br />
les moins-values de cession de ces biens ou droits ;<br />
les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à
les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à
cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de
l'article 39.<br />
@ -42,9 +42,8 @@ retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il es
prévu par les conventions internationales.<br />
c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés
d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de
développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de
capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice
d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et les sociétés
de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice
précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation
d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du
portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/44/LEGIARTI000026294464.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434366.xml
---
###### Article 223 B
@ -67,10 +67,10 @@ long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de
l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le
résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la
fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième
phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5°
phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5°
du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est
également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
également minoré du montant des provisions rapportées en application du
quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés
citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement
ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/36/LEGIARTI000025073668.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434357.xml
---
###### Article 223 D
@ -52,11 +52,11 @@ long terme d'ensemble. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'articl
223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme
d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la
fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième
phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du dix-septième alinéa du
du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à
phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5°
du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à
long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du
dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la
plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long
terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027978196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978196.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028419496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419496.xml
---
###### Article 231
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978196.xml
celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise
de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué
selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même
article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient
ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du
II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui
emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux
de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/93/LEGIARTI000027899300.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000028418361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418361.xml
---
###### Article 235 ter ZE
@ -55,7 +55,7 @@ cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des
montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale
ou sous-consolidée.<br />
III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,50 %.<br />
III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,539 %.<br />
IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309125
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXFD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309125.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434354.xml
---
###### Article 238 bis HE
@ -14,6 +13,5 @@ Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les société
les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour
activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou
audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à
l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
audiovisuelles agréées ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
199 unvicies.

View file

@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303994
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXIC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303994.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434351.xml
---
###### Article 238 bis HH
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une
même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100
du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière
disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à
compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée.
Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions
mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p.
100 est franchie.<br />
même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du
capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition
n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du
versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune
augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à
l'article 199 unvicies lorsque la limite de 25 % est franchie.<br />
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le
revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet

View file

@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304007
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXMB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304007.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434348.xml
---
###### Article 238 bis HL
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre
de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des
sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de
l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été
opérée.
de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la reprise de la
réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle
elle a été opérée.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028404602
---
###### 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs
- [Article 242 ter D](article_242_ter_d.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028404639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/46/LEGIARTI000028404639.xml
---
###### Article 242 ter D
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements
collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L.
214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société
de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements
collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242
ter du présent code, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de
parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de
l'article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces
distributions.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179625
- [Article 242 ter](article_242_ter.md)
- [1° : Revenus et plus-values distribués par un fonds de placement immobilier](1)
- [2° : Gains nets et distributions afférents à des droits de carried interest](2)
- [3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs](3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949460.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028418294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418294.xml
---
###### Article 244 quater O
I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel
ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
@ -27,8 +27,8 @@ b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à
l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;<br />
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits
mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;<br />
l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés
au 1° et à la réalisation de prototypes ;<br />
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au
1° ;<br />
@ -41,12 +41,12 @@ an ;<br />
6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par
ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.<br />
II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au
du III.<br />
II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au
du III.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.<br />
III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont
III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont
:<br />
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui
@ -64,18 +64,34 @@ de l'industrie ;<br />
de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises.<br />
IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
IV.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
VI.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
VII. - (Abrogé).<br />
VI bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
Pour l'application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de
personnes et les groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater,
239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur
les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par
les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.<br />
VII.-(Abrogé).<br />
VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre
2016.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/52/LEGIARTI000027795288.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434565.xml
---
###### Article 239 nonies
@ -44,16 +44,15 @@ intervient.<br />
3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à
l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux
immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré
par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de
l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199
undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas
applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus
directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que
ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à
l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été
demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année
2006.<br />
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et
troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199
decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article
199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers
ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement
immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés
civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de
ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations
des revenus de l'année 2006.<br />
III.-Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I
de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/83/LEGIARTI000026948341.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028419569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/95/LEGIARTI000028419569.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -46,8 +46,8 @@ dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplô
équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant
les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que
le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que
l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année
précédente ;<br />
l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas
inférieur à celui de l'année précédente ;<br />
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de
l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des
@ -66,8 +66,8 @@ compter du 1er janvier 2000).<br />
3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois
suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces
personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne
soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche
salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à :<br />
@ -237,10 +237,11 @@ Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, le
dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.<br />
prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre
à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du
crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du

View file

@ -1,20 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682906.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028418374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418374.xml
---
###### Article 244 quater G
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 44
terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit
du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est
régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail.
Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants :<br />
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44
terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la
première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu
dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code
du travail.<br />
Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen
annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de
formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un
diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du
code de l'éducation.<br />
Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme
préparé :<br />
1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027794937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794937.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028434579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434579.xml
---
###### Article 31
@ -415,9 +415,8 @@ Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et
des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux
monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156.<br />
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au
premier alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
- [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md)
@ -20,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38 sexies](article_38_sexies.md)
- [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md)
- [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
@ -32,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AE](article_39_ae.md)
- [Article 39 AF](article_39_af.md)
- [Article 39 AG](article_39_ag.md)
- [Article 39 AH](article_39_ah.md)
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
- [Article 39 AK](article_39_ak.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
@ -44,7 +47,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 bis A](article_39_bis_a.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter A](article_39_ter_a.md)
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
- [Article 39 ter C](article_39_ter_c.md)
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
@ -79,7 +81,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40 sexies](article_40_sexies.md)
- [Article 40 quinquies](article_40_quinquies.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 41 bis](article_41_bis.md)
- [Article 42 septies](article_42_septies.md)

View file

@ -0,0 +1,455 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-06-28
Identifiant: LEGIARTI000028434549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434549.xml
---
###### Article 38
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies,
le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats
d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours,
soit en fin d'exploitation.<br />
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des
prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les
associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiés.<br />
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances
sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont
rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour
les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les
fournitures de services.<br />
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :<br />
a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives
échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;<br />
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle,
à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite
avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si
elle est antérieure.<br />
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien
lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.<br />
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des
exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application
de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des
résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des
résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
être rattachées.<br />
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou
au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
de revient.<br />
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.<br />
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que
des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants
initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice.<br />
Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des
entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A
évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice
en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés
sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A
la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent
des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de
participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été
financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent
alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat
fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de
ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont
applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture
du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la
même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en
unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/
CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à
l'introduction de l'euro.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option
irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er
janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les
sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à
l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à
une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la
monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la
moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt.
Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts
de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent
alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du
risque de change.<br />
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle
résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de
l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les
entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31
décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du
premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.<br />
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence
entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice,
l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf
dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être
corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation
de celui-ci.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise
apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.<br />
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de
dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du
1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au
cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de
l'actif immobilisé.<br />
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent
l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
cession.<br />
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L.
214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de
cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat
de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et
la valeur des parts au bilan de l'entreprise.<br />
Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont
comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont
distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous
réserve des dispositions du 2° du présent 5.<br />
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier
d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds
professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II
ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au
remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des
apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des
apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet
excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme
dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au
moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports
effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement
diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en
application du présent alinéa.<br />
Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un
fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital
investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B, provenant :<br />
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de
l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;<br />
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28
du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds
professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds
professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession
de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.<br />
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de
fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice
au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit
ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par
rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue
fiscal.<br />
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du
montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours
duquel intervient l'échange.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la
soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si
elle excède le profit réalisé.<br />
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de
titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies.<br />
6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de
contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le
cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été
conclu.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments
financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une
bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à
l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre
d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;<br />
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la
clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une
opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature
différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est
envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;<br />
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que
cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis
et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des
résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par
l'administration ;<br />
3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de
ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui
excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.<br />
Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention,
directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs
mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou
d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.<br />
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs
rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation
de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position,
sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou
prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.<br />
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en
cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la
déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
n'est pas déductible du résultat imposable.<br />
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations
en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris
dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange
sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession
ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions
remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point
de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies
s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à
l'échange.<br />
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée
est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de
même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription
d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions
assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la
valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion
ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du
8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le
montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à
l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions
détenues depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas
échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de
la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value
réalisée.<br />
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier
alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier,
à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant
la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont
il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est
soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de
l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les
résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste
sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du
contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat.
Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des
plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises
et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de
l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont
le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés
jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité
aux actions encore détenues à cette date.<br />
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des
modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue
fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de
la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à
l'échange par cette entreprise.<br />
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de
conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases
de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération
ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises
pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.<br />
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre
1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de
capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient
directement ou indirectement une participation supérieure à 5% du capital de
l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus
de 5% du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre
société.<br />
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant
:<br />
a-d'un apport en numéraire ;<br />
b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long
terme en application du I de l'article 219 ;<br />
c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de
numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une
telle société.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange
portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs
d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote,
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de
préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de
préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions
ordinaires.<br />
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société
émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante
d'actions.<br />
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux
résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le
résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont
cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux
remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.<br />
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société
bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit
de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à
la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque
société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des
titres de la société scindée.<br />
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut
bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus
depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
plus-value réalisée.<br />
8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de
souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée
par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces
éléments.<br />
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre
le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou
de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations
;<br />
2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de
souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du
souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis
avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de
l'article 238 septies B que si son montant excède 15% de la valeur actuelle de
l'obligation ;<br />
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de
souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses
résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont
pas été exercés.<br />
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du
code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par
dérogation aux 1 et 2 du présent article ;<br />
2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de
l'impôt.<br />
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation
mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les
provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans
les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
quindecies ;<br />
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value
est déterminée en fonction de leur prix de revient ;<br />
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode
d'évaluation prévue au 1°.<br />
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans
le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de
réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les
comptes de la société d'assurance.<br />
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut
venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile,
constatés par la société d'assurance.<br />
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments
d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du
code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de
retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.<br />
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments
d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de
l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de
l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8
du code des assurances ;<br />
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour
leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise
procédant à l'opération.<br />
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces
éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal,
dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

View file

@ -0,0 +1,665 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434520.xml
---
###### Article 39
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du
code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises
à la disposition de l'emprunteur.<br />
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés.<br />
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période.<br />
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
limitation prévue au premier alinéa.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au
public sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances
mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts
sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par
la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont
applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er
janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats
imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur
la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du
montant de la taxe déductible.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du
sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu
du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la
même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du
bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
accordé ultérieurement.<br />
4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
4° quater (Abrogé) ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
cours internationaux.<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 9 146 941 €.<br />
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
exprimée en mois, divisée par douze.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24
du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas
réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent
alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière
définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les
conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et
financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution
d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres.<br />
Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement
constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une
participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan
fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en
application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au
résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1992.<br />
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués.<br />
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du quinzième alinéa.<br />
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables
à celui-ci.<br />
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
à la clôture de l'exercice.<br />
Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.<br />
6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code
de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.<br />
2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des
contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l'impôt.<br />
Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de
l'énergie.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt.<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.<br />
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.<br />
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la
fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules
ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par
kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer
supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le
bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les
limites déterminées conformément au a.<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article
1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins
retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la
vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de
siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du
code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement
de production et servant à l'accueil de la clientèle.<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation ;<br />
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ;<br />
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion.<br />
5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L.
225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la
limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.<br />
6. (périmé).<br />
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix
de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de
l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il
avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
11. (Périmé)<br />
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a
du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le
présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire
apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase
du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la
licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la
période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne
peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait
de contourner la législation fiscale française.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
(Alinéa disjoint).<br />
12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence
ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette
entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies.<br />
L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net
mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat
imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport
existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article
219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.<br />
Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du
résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés
donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat
imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle
l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise
satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12
à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces
redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au
montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois
années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les
licences ou procédés.<br />
13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les
aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides
à caractère commercial.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un
accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du
code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
est ouverte.<br />
Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère
commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de
l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette
négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que
l'entreprise qui consent les aides.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028418106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418106.xml
---
###### Article 39 AH
Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement,
programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à
une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou
créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de
leur mise en service.<br />
Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947364.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434556.xml
---
###### Article 39 bis A
@ -15,7 +15,7 @@ politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en applicati
de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique
et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat
imposable des exercices 1997 à 2013, en vue de faire face aux dépenses suivantes
imposable des exercices 1997 à 2014, en vue de faire face aux dépenses suivantes
:<br />
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure
@ -87,7 +87,7 @@ d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre
exercices suivants.<br />
7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du
7. Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du
1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant
la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées
aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302335
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302335.xml
---
###### Article 39 ter B
1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes
de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un
intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un
arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement
industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en
franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.<br />
2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :<br />
Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements
exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la
détermination du bénéfice imposable en France ;<br />
Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après
transformation, de ces mêmes produits.<br />
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par
l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales
étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au
moins des droits de vote.<br />
3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit
d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de
gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer soit de participations dans des sociétés et
organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.<br />
Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la
provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que
l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la
provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est
effectuée en une seule fois.<br />
A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont
rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré
et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727.<br />
4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302384
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0040AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302384.xml
---
###### Article 40 quinquies
Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les plus-values, résultant
de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une
convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour
le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été
réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription
ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an.
Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à
l'amortissement des nouvelles participations.<br />
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou
d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa
sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions
et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.

View file

@ -24,5 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,323 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028416932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/69/LEGIARTI000028416932.xml
---
###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 7 650 €.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
2° ter (Abrogé) ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°) ;<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les
prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du
travail ;<br />
9° quinquies (Abrogé) ;<br />
9° septies (Abrogé) ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Dispositions périmées) ;<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et
de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint) ;<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé) ;<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L.
122-12 du code du service national ;<br />
c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;<br />
d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;<br />
e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de
logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale
agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service
civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service
national ;<br />
f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail ;<br />
b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la
retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3
du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code
;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code
du travail.<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail,
auprès de l'autorité administrative compétente.<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 5,29 € par titre, le complément de rémunération résultant
de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du
ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
proche.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;<br />
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;<br />
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de
services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;<br />
b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de
carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du
code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé) ;<br />
b. (Abrogé) ;<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint) ;<br />
21° (Abrogé) ;<br />
22° (Abrogé)<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
code rural et de la pêche maritime ;<br />
29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la
prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers
volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en
application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;<br />
30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article
150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;<br />
31° (Périmé)<br />
31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
de 2 000 € ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
;<br />
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance ;<br />
33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
;<br />
33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies
radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5
janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français ;<br />
34° abrogé ;<br />
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du
travail ;<br />
36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus
personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux
personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs
études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou
universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance ;<br />
37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du
travail ;<br />
38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire
d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027518314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/83/LEGIARTI000027518314.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028416904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/69/LEGIARTI000028416904.xml
---
###### Article 83
@ -40,18 +40,30 @@ sécurité sociale ;<br />
janvier 2002).<br />
1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance
complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition,
lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le
remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions
mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.<br />
complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces
cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles
dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la
somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le
total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond
précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;<br />
Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater
s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles
correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident.<br />
Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant
sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte
pour la détermination des bases d'imposition.<br />
Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers
alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant
annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu
puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas
d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.<br />
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y
compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code
@ -80,7 +92,7 @@ favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de
prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire
avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;<br />
2°-0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les
2°-0 ter Dans les limites prévues au dernier alinéa du 1° quater, les
cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les
limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées
aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025081793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/17/LEGIARTI000025081793.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434714.xml
---
###### Article 93
@ -123,16 +123,7 @@ des éléments affectés à l'exercice de la profession.<br />
quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non
commerciale pour l'application du présent article.<br />
7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant
d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la
période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu
sous déduction d'un abattement de 1 550 €.<br />
Cette disposition s'applique si l'âge du cédant à la date de cession excède,
dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension
de retraite et si le cédant cesse d'exercer une activité de chef
d'entreprise.<br />
7. (Abrogé).<br />
8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration
contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article

View file

@ -1,23 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302670
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0124ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302670.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417133.xml
---
###### Article 124 C
Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions
prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à
titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.<br />
prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les
frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés
forfaitairement.<br />
Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont
exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de
titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au
cours de la même année et des cinq années suivantes (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er
septembre 1992.
cours de la même année et des cinq années suivantes.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-17
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292627.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417129.xml
---
###### Article 137 bis
I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent
des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de
cette répartition.<br />
I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à
l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article
150-0 A, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs
de parts à la date de cette répartition.<br />
Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de
placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation

View file

@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302813
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302813.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2020-11-27
Identifiant: LEGIARTI000028418288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418288.xml
---
###### Article 150 VI
I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont
I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont
soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ
à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que
temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne
:<br />
temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :<br />
1° De métaux précieux ;<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302814
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302814.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429032.xml
---
###### Article 150 VJ
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302814.xml
Sont exonérées de la taxe :<br />
1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée
l'appellation "musée de France" prévue à l'article L. 441-1 du code du
l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du
patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;<br />
2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou
@ -27,13 +26,9 @@ collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;<br />
150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 €
;<br />
5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article
150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile
fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une
5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150
VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal.
L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une
introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;<br />
6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque
l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une
importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition
auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de
la taxe.
6° Abrogé.

View file

@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302815
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302815.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429026.xml
---
###### Article 150 VK
I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par
l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et
sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.<br />
I. La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous
leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France
participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur
lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en
France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.<br />
II. - La taxe est égale :<br />
II. La taxe est égale :<br />
1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au
1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au
1° du I de l'article 150 VI ;<br />
2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au
du I de l'article 150 VI.<br />
2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au
du I de l'article 150 VI.<br />
III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
III. La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

View file

@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302816
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302816.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429020.xml
---
###### Article 150 VL
Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter
pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date
et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis
plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI
n'est pas due.
Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA
à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de
justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la
taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

View file

@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022171756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/17/LEGIARTI000022171756.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429014.xml
---
###### Article 150 VM
I.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option
prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :<br />
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire
domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts
chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier
ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour
l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans
le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon
le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à
domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque
l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France,
par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du
recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au
service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de
l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par
l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel dépose, selon le
régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à
l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle
l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue,
soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article
@ -34,13 +36,14 @@ pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;<
3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du
recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
II.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
III.-Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon
les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires ;<br />
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en
l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la
valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions
prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;<br />
2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés
temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en
@ -50,7 +53,7 @@ vigueur ;<br />
titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les
comptables publics compétents.<br />
IV.-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de
la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la
taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more